[...] demande et en défense ; Sur le pourvoi contre l'arrêt en date du 27 mars 2008 : Sur le moyen unique de cassation, pris de violation des articles 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 223-15-2 [...] admis ; II-Sur le pourvoi contre l'arrêt en date du 29 octobre 2009 : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 223-15-2 [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
Mme Maria Felicia X..., épouse Y...,
1° contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 mars 2008, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'abus de faiblesse, a prononcé sa mise en examen de ce chef ;
2° contre l'arrêt de la même chambre, en date du 29 octobre 2009, qui l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de faiblesse et a dit n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de la constitution de partie civile des consorts A...-Z... ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le pourvoi contre l'arrêt en date du 27 mars 2008 :
Sur le moyen unique de cassation, pris de violation des articles 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 223-15-2 du code pénal, préliminaire, 80-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a prononcé la mise en examen de Mme X...du chef d'abus de faiblesse ;
" aux motifs que les éléments réunis après précédente décision infirmative de la cour de céans qui, ce faisant, rejetait les motifs de la première ordonnance de non lieu, apportaient un nouvel éclairage sur l'information, limitée à l'origine à une enquête préliminaire classée sans suite ; qu'en effet, l'expert psychiatre désigné par le juge des tutelles pour examiner Mme Z... qui relevait chez celle-ci le 27 décembre 2002 des difficultés caractérielles entrainant une diminution très sévère de son libre arbitre, s'interrogeait sur les raisons de sa mésentente avec la famille de son fils, justifiant selon elle son rapprochement avec « Félicia » mais sur l'origine de laquelle elle était incapable de s'expliquer que cette interrogation est à rapprocher de :- la conversation surprise le 3 juin 1999 par les petits enfants de Marcelle Z... grâce au téléphone mal raccroché, au cours de laquelle elle lui dictait la conduite à tenir et lui faisait réciter les réponses à faire à son fils et à ses petits enfants, accusés de vouloir la placer à l'hôpital, pour leur dissimuler « papiers » et clefs, leur interdire l'accès à l'appartement et toutes conversations téléphoniques,- du procès-verbal de l'huissier désigné le 30 octobre 2000, constatant l'impossibilité d'entrer en contact avec Marcelle Z... même par l'interphone, alors cependant qu'elle était présente dans l'appartement,- des courriers de la gérante de tutelle d'octobre 2002 qui ne pouvait entrer en contact avec « sa protégée » puis constatait l'omniprésence à ses côtés de « Félicia » et relevait chez la vieille dame un discours « très stéréotypé », donnant l'impression de « réciter » une leçon apprise,- enfin du vocabulaire employé par elle devant les services de police le 25 janvier 2000 qui traitait ses petits enfants de « salauds », adjectif surprenant dans la bouche d'une dame cultivée âgée de plus de quatre vingt ans, mais régulièrement employée par « Félicia » pour les qualifier dans la conversation suscitée ; qu'autant d'éléments qui confèrent valeur probante à la conversation interceptée et traduisent la volonté de Mme Y...de circonscrire la vieille dame à qui elle imposait une présence constante, y compris la nuit passée dans la même chambre tandis que son mari dormait dans une chambre de bonne, l'éloignant fréquemment au Portugal, où au demeurant Mme Z... décédait le 25 novembre 2003, pour mieux l'isoler de tous ses proches et créait ainsi, dès mars 1999, date du testament instituant Félicia Y...légataire universel en cas de prédécès du fils de Marcelle Z..., un état de dépendance à son égard chez cette personne dont l'expert précité relevait « l'incapacité à vivre seule » ; que l'état de faiblesse de la défunte est ainsi caractérisé, nonobstant les conclusions du docteur C..., expert psychiatre, qui, au vu des seules déclarations de l'intéressée, estimait le 22 août 2001 qu'elle avait librement consenti aux différentes décisions qu'elle a prises ; que, par testament authentique du 8 mars 1999, Mme Y...qui se voyait léguer les meubles meublant l'appartement, la moitié de tous les comptes bancaires et du compte ABN Amro présentant un solde créditeur de 209 140, 40 euros au 31 décembre 1998, devenait légataire universel en cas de prédécès du fils de la testatrice survenu le 26 avril 2000 ; qu'alors que le juge des tutelles prononçait d'office le 13 avril 2001 l'ouverture d'une procédure de protection de Mme Z..., laquelle était successivement placée sous curatelle simple le 21 juin 2002 et sous tutelle le 25 mars 2003, celle-ci vendait, le 20 août 2001, l'appartement de Saint-Mandé qu'elle occupait depuis plus de cinquante ans, aux motifs que ses petits enfants l'y harcelaient, pour partager la loge de 24 m2 des époux Y...; qu'outre les meubles transférés au Portugal chez les époux Y..., Mme Y..., qui bénéficiait de la procuration sur tous les comptes bancaires de Mme Z..., faisait virer au Portugal :
- le 30 janvier 2001 la somme de 1 779 000 francs-le 2 janvier 2002 celle de 1 600 000 prix de l'appartement, un temps judiciairement séquestrée, immédiatement réinvestie dans l'achat à son nom d'un immeuble au Portugal,- retirait des comptes de Marcelle Z... le 14 avril 2001 la somme de 70 000 euros, outre des retraits mensuels de 35 000 francs ;- vendait le 15 mars 2001 à son bénéfice des pièces d'or et des napoléons appartenant à celle-ci d'une valeur de 131 131, 88 francs,
- obtenait remboursement les 30 juillet et 14 août 2002, après prononcé de la curatelle et à l'insu de la banque qui en référait au juge des tutelles, le montant de trois contrats d'assurance vie d'un total de 80 000 euros que le 24 janvier 2001, le compte de Mme Y... qui ne justifie d'autre revenu que le salaire mensuel versé par Mme Z..., était créditeur de 301 503, 15 francs ; que l'appropriation de l'ensemble de ces sommes du vivant de Mme Z..., la vente de l'appartement dont le prix était ainsi soustrait à la réserve légale des petits enfants, commencée après le décès du fils de Mme Z..., poursuivie après la mise sous curatelle et à l'insu des autorités, de la banque et manifestement de Mme Z... elle-même qui, rappelons le, déclarait à l'expert psychiatre ignorer tout de la gestion de ses comptes qu'elle croyait confiée à un avocat, et dont il ressort de toutes ses déclarations à la police qu'elle entendait racheter un appartement à Paris pour y séjourner, loin d'attester du parfait désintéressement que prêtait cette dernière à « Felicia » devant les dites instances, constitue une véritable spoliation tant de Mme Z..., abusée de son vivant dans son état de dépendance, que de sa succession à qui elle réclamera des salaires prétendument impayés dépassant très largement par leu montant celui accordé par le juge des tutelles ; qu'il s'ensuit que le délit d'abus de faiblesse est caractérisé à l'égard de Mme Y...dont la cour prononce par conséquent la mise en examen de ce chef ; que le dossier sera renvoyé devant le juge d'instruction pour notification de la mise en examen, interrogatoire éventuel de l'intéressée et exécution des diligences qui en découleraient ;
" 1°) alors que, la chambre de l'instruction, qui se borne à relever que la défunte était en état de faiblesse et que certaines sommes avaient été accordées par celle-ci à la demanderesse, ne caractérise en rien l'existence de présomptions graves, précises et concordantes rendant vraisemblable que Mme X...aurait eu conscience de la faiblesse ou de l'ignorance de Mme Z..., qu'elle aurait exploité cette situation et, partant, qu'elle se serait rendue coupable d'abus de faiblesse ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, la chambre de l'instruction ne pouvait prononcer la mise en examen de Mme X...du chef d'abus de faiblesse ;
" 2°) alors que, si la juridiction d'instruction qui entend prononcer une mise en examen a l'obligation de rechercher l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne concernée à la commission de l'infraction, il ne lui appartient pas de déclarer que l'infraction est constituée ; qu'en relevant que le délit de faiblesse était « caractérisé » à l'égard de Mme X..., la chambre de l'instruction a porté atteinte à la présomption d'innocence de celle-ci " ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits, et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence contre Mme X...d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission du délit d'abus de faiblesse et a ainsi prononcé, a bon droit, sa mise en examen ;
D'où il suit que le moyen, qui pour le surplus allègue que les motifs retenus porteraient atteinte à la présomption d'innocence, alors qu'ils ne statuent pas sur la culpabilité et sont dépourvus de l'autorité de la chose jugée, ne saurait être admis ;
II-Sur le pourvoi contre l'arrêt en date du 29 octobre 2009 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 223-15-2 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a ordonné le renvoi de Mme X...devant le tribunal correctionnel de Paris pour avoir frauduleusement abusé de la faiblesse de Marcelle Z... dont la particulière vulnérabilité due à son âge était connue d'elle ;
" aux motifs que « la mise en examen, témoin assisté lors de l'arrêt avant dire droit du 27 mars 2008, ayant soulevé pour la première fois l'irrecevabilité de constitution de partie civile des consorts A...-Z... par mémoire du 13 octobre 2009 non communiquée à celles-ci pour l'audience du 15 octobre suivant de la chambre de l'instruction, lesdites parties civiles n'ont pas été amenées à en discuter ; qu'il appartiendra en conséquence au Tribunal correctionnel de statuer sur la recevabilité de la plainte, le réquisitoire introductif du procureur de la République de Paris du 21 octobre 2003 ayant, en tout état de cause, mis en oeuvre l'action publique ; que les éléments réunis après précédente décision infirmative de la cour de céans qui, ce faisant, rejetait les motifs de la première ordonnance de non-lieu, apportaient un nouvel éclairage sur l'information, limitée à l'origine à une enquête préliminaire classée sans suite ; qu'en effet, l'expert psychiatre désigné par le juge des tutelles pour examiner Mme Z... qui relevait chez celle-ci le 27 décembre 2002 des difficultés caractérielles entrainant une diminution très sévère de son libre arbitre, s'interrogeait sur les raisons de sa mésentente avec la famille de son fils, justifiant, selon elle son rapprochement avec « Felicia » mais sur l'origine de laquelle elle était incapable de s'expliquer que cette interrogation est à rapprocher de :- la conversation surprise le 3 juin 1999 par les petits enfants de Marcelle Z... grâce au téléphone mal raccroché, au cours de laquelle elle lui dictait la conduite à tenir et lui faisait réciter les réponses à faire à son fils et à ses petits enfants, accusés de vouloir la placer à l'hôpital, pour leur dissimuler « papiers » et clefs, leur interdire l'accès à l'appartement et toutes conversations téléphoniques, accusations qu'au demeurant elle renouvellera devant les services de police,- des déclarations des petits-enfants et des changements nombreux de numéros de téléphone de Marcelle Z..., ainsi que du code d'accès de l'immeuble à la demande de « Félicia »,- du procès-verbal de l'huissier désigné le 30 octobre 2000, constatant l'impossibilité d'entrer en contact avec Marcelle Z... même par l'interphone, alors cependant qu'elle était présente dans l'appartement,- des courriers de la gérante de tutelle d'octobre 2002 qui ne pouvait entrer en contact avec « sa protégée » puis constatait l'omniprésence à ses côtés de « Felicia » et relevait chez la vieille dame un discours « très stéréotypé », donnant l'impression de « réciter » une leçon apprise,- enfin du vocabulaire employé par elle devant les services de police le 25 janvier 2000 qui traitait ses petits enfants de « salauds », adjectif surprenant dans la bouche d'une dame cultivée âgée de plus de quatre vingt ans, mais régulièrement employée par « Felicia » pour les qualifier dans la conversation suscitée, autant d'éléments qui confèrent valeur probante à la conversation interceptée et traduisent la volonté de Mme Y...de circonvenir la vieille dame à qui elle imposait une présence constante, y compris la nuit passée dans la même chambre tandis que son mari dormait dans une chambre de bonne, l'éloignant fréquemment au Portugal, où au demeurant Mme Z... décédait le 25 novembre 2003, pour mieux l'isoler de tous ses proches, mettant à profit le vide laissé tant par son fils M. A...-Z..., jusqu'alors en charge de ses affaires, décédé fin avril 2000 après avoir sombré dans l'alcoolisme et hospitalisé dès le 15 mai 1998 en milieu psychiatrique, que par ses petits enfants dont elle avait toujours été très proche mais rendus indisponibles par l'état de santé de leur père ; qu'elle créait ainsi, dès mars 1999, date du testament instituant Mme Y...légataire universel en cas de prédécès du fils de Mme Z..., un état de dépendance à son égard chez cette personne dont l'expert précité relevait « l'incapacité à vivre seule » ; que l'état de faiblesse de la défunte est ainsi caractérisé, nonobstant les conclusions du docteur C..., expert psychiatre, qui au vu des seules déclarations de l'intéressée estimait le 22 août 2001 qu'elle avait librement consenti aux différentes décisions prises par elle ; que, par testament authentique, du 8 mars 1999, Mme Y...devenait légataire universel en cas de prédécès du fils de la testatrice survenu le 26 avril 2000 ; qu'alors que le juge des tutelles prononçait d'office le 13 avril 2001 l'ouverture d'une procédure de protection de Mme Z..., laquelle était successivement placée sous curatelle simple le 21 juin 2002 et sous tutelle le 25 mars 2003, celle-ci vendait le 20 août 2001, à une période par conséquent où son état avait justifié la saisine de la justice, l'appartement de Saint-Mandé qu'elle occupait depuis plus de cinquante ans, aux motifs que ses petits enfants l'y harcelaient, pour partager la loge de 24 m2 des époux Y...; qu'outre les meubles transférés au Portugal chez les époux Y..., Mme Y..., qui bénéficiait de la procuration sur tous les comptes bancaires de Mme Z..., faisait virer au Portugal :- le 30 janvier 2001 la somme de 1 779 000 francs-le 2 janvier 2002 celle de 1 600 000 prix de l'appartement, un temps judiciairement séquestrée, qu'elle dit avoir déposés sur un compte ouvert au nom de Mme Z..., ce que le document versé par la mise en examen devant la cour et faisant état d'une provision nettement inférieure ne permet pas d'établir, à moins qu'elle ne l'ait réinvestie dans l'achat à son nom d'un immeuble au Portugal,- retirait des comptes de Mme Z... le 14 avril 2001 la somme de 70 000 euros, outre des retraits mensuels de 35 000 francs,
- vendait le 15 mars 2001 à son bénéfice des pièces d'or et des napoléons appartenant à celle-ci d'une valeur de 131 131, 88 francs,
- obtenait remboursement les 30 juillet et 14 août 2002, après prononcé de la curatelle et à l'insu de la banque qui en référait au juge des tutelles, le montant de trois contrats d'assurance vie d'un total de 80 000 euros ; que, le 24 janvier 2001, le compte de Mme Y...qui ne justifie d'autre revenu que le salaire mensuel versé par Mme Z..., était créditeur de 301 503, 15 francs ; que l'appropriation de l'ensemble de ces sommes du vivant de Mme Z..., la vente de l'appartement dont le prix était ainsi soustrait à la réserve légale des petits enfants, commencée après le décès du fils de Mme Z..., poursuivie après la mise sous curatelle et à l'insu des autorités, de la banque et manifestement de Mme Z... elle-même qui, rappelons le, déclarait à l'expert psychiatre ignorer tout de la gestion de ses comptes qu'elle croyait confiée à un avocat, et dont il ressort de toutes ses déclarations à la police qu'elle entendait racheter un appartement à Paris pour y séjourner, d'une part, était convaincu aux termes de ses auditions devant les services de police, de n'avoir jamais donné à son employée d'autres sommes que le montant de ses salaires, d'autre part, loin d'attester du parfait désintéressement que prêtait cette dernière à « Felicia » devant les dites instances, constitue une véritable spoliation tant de Mme Z..., abusée de son vivant dans son état de dépendance, que de sa succession à qui elle réclamera des salaires prétendument impayés dépassant très largement par leu montant celui accordé par le juge des tutelles ; qu'il s'ensuit que le délit d'abus de faiblesse est caractérisé à l'égard de Mme Y...qui, pour toute défense affirme que la défunte, abandonnée par ses petits enfants puis en proie à leur agressivité et à leur cupidité, souhaitait les déshériter ; qu'il s'ensuit que le délit d'abus de faiblesse est caractérisé à l'égard de Mme Y..., qui, pour toute défense, affirme que la défunte, abandonnée par ses petits enfants puis en proie à leur agressivité et à leur cupidité, souhaitait les déshériter ; qu'elle sera renvoyée devant le Tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de faiblesse sans qu'il y ait lieu à procéder à l'audition de la gérante de tutelle ;
" 1°) alors que, pour renvoyer la mise en examen devant la juridiction de jugement, la chambre de l'instruction s'est notamment fondée sur le « vocabulaire employé » par la prétendue victime devant les services de police le 25 janvier 2000, « qui traitait ses petitsenfants de « salauds », adjectif surprenant dans la bouche d'une dame cultivée âgée de plus de quatre vingt ans, mais régulièrement employée par « Félicia » pour les qualifier dans la conversation précitée » ; que les motifs ainsi retenus par l'arrêt en référence à une présumée différence de niveau social et intellectuel entre les deux femmes, comparant la prétendue vulgarité habituelle du vocabulaire de l'une à celui « d'une dame cultivée » de l'autre, sont autant d'éléments objectifs de nature à faire naître un doute légitime dans l'esprit de la mise en examen quant à l'impartialité de la chambre de l'instruction ;
" 2°) alors que, si elle a relevé que l'état de faiblesse de la défunte était caractérisé, et que Mme X...avait touché diverses sommes de la part de celle-ci, la chambre de l'instruction n'a, en revanche, absolument pas caractérisé la conscience, chez la mise en examen, de l'état de faiblesse et d'ignorance de la défunte, et la volonté qu'elle aurait eu d'exploiter cet état ; qu'en omettant de caractériser l'infraction dans tous ses éléments constitutifs, la chambre de l'instruction a privé sa décision d'une motivation suffisante " ;
Vu l'article 574 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre la prévenue ; que ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire 198, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de constitution de parties civiles des consorts A...-Z... ;
" aux motifs que la mise en examen, témoin assisté lors de l'arrêt avant dire droit du 27 mars 2008, ayant soulevé, pour la première fois, l'irrecevabilité de constitution de partie civile des consorts A...-Z... par mémoire du 13 octobre 2009 non communiqué à celles-ci, pour l'audience du 13 octobre suivant de la chambre de l'instruction, lesdites parties civiles n'ont pas été amenées à en discuter ; qu'il appartiendra, en conséquence, au tribunal correctionnel de statuer sur la recevabilité de la plainte, le réquisitoire introductif du procureur de la République de Paris du 21 octobre 2003 ayant, en tout état de cause, mis en oeuvre l'action publique ;
" 1°) alors que, si l'article 198 du code de procédure pénale prévoit que les parties et leurs avocats admis à produire des mémoires « les communiquent au ministère public et aux autres parties », les communications entre parties relèvent seulement de la discipline professionnelle et cette disposition est dépourvue de sanction ; qu'il résulte d'une jurisprudence constante que lorsqu'un mémoire est déposé avant l'audience et visé par le greffier, les droits de la défense sont, même si ce mémoire n'est pas communiqué aux autres parties, respectés ; que le mémoire de la prévenue ayant été déposé et visé par le greffier deux jours avant l'audience, le principe du contradictoire était, par principe, assuré et la chambre de l'instruction ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, refuser de statuer sur la recevabilité de la plainte ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause l'exigence de contradictoire ne saurait avoir pour effet de dispenser une chambre de l'instruction de son obligation, résultant également des dispositions de l'article 198, de répondre aux moyens développés par les parties dans des écritures régulièrement déposées jusqu'au jour de l'audience ; qu'en retenant, après avoir constaté que le mémoire de la prévenue n'avait pas été communiqué aux parties civiles et que celles-ci n'avaient pas été amenées à en discuter, qu'il appartiendrait au tribunal correctionnel de statuer sur la recevabilité de la plainte et en refusant ainsi de répondre à une articulation essentielle du mémoire dont elle était saisie, la chambre de l'instruction qui, pour permettre aux parties civiles de répondre aux écritures de la prévenue, pouvait ordonner un renvoi de l'affaire à une prochaine audience, a transgressé les limites du litige " ;
Attendu que si c'est à tort que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à statuer sur le moyen soutenu par la mise en examen et pris de l'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile des héritiers, alors que seule la victime, de son vivant, pouvait déclencher l'action publique, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure dès lors que le ministère public a, sur cette plainte, requis l'ouverture d'une information ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.