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Religions Institutionnelles (Catho, Judaïsme) Islamisme et Dérives radicalisées Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

CAA de PARIS, . chambre, 27/02/2026, 24PA00412

Résumé officiel

CETAT01-01-05-02-02 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES. - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION. - ACTES À CARACTÈRE DE DÉCISION. - ACTES NE PRÉSENTANT PAS CE CARACTÈRE. - MAINTIEN D'UNE INTERDICTION ADMINISTRATIVE DU TERRITOIRE À L'ISSUE DU RÉEXAMEN QUINQUENNAL DES MOTIFS DE LA DÉCISION INITIALE (ARTICLE L. 323-2 DU CODE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE).

CETAT335-005 ÉTRANGERS. - ENTRÉE EN FRANCE. - INTERDICTION ADMINISTRATIVE DU TERRITOIRE - MAINTIEN DE L'INTERDICTION À L'ISSUE DU RÉEXAMEN QUINQUENNAL DES MOTIFS DE LA DÉCISION INITIALE (ARTICLE L. 323-2 DU CODE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE) - CARACTÈRE D'ACTE SUSCEPTIBLE D'ÊTRE CONTESTÉ PAR LA VOIE D'UNE REQUÊTE EN EXCÈS DE POUVOIR - EXISTENCE.

CETAT54-01-01-01 PROCÉDURE. - INTRODUCTION DE L'INSTANCE. - DÉCISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS. - ACTES CONSTITUANT DES DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS. - MAINTIEN D'UNE INTERDICTION ADMINISTRATIVE DU TERRITOIRE À L'ISSUE DU RÉEXAMEN QUINQUENNAL DES MOTIFS DE LA DÉCISION INITIALE (ARTICLE L. 323-2 DU CODE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE).

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. P.. G... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'interdiction administrative du territoire français prononcée à son encontre le 7 avril 2017.

Par un jugement n° 2218439 du 28 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 janvier 2024, M. G..., représenté par Me O..., demande à la Cour :
1°) de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 28 novembre 2023 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a maintenu l'interdiction administrative du territoire français prononcée à son encontre le 7 avril 2017 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :
- les juges de première instance ont omis de répondre au moyen tiré du défaut d'examen complet et impartial de son dossier ;
- en retenant que l'article L. 222-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile transposait l'article 27 de la directive 2004/38/CE, le tribunal administratif a implicitement mais nécessairement procédé à une substitution de base légale, sans respecter le principe du caractère contradictoire de la procédure ;
- la décision en litige et le jugement attaqué sont insuffisamment motivés ;
- les juges de première instance se sont abstenus de reprendre l'ensemble des questions préjudicielles exposées à l'appui de sa demande et de motiver leur refus de saisir la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel en méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision a été prise en méconnaissance du droit à être entendu, composante du droit de la défense, garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne et par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- en retenant que ce principe n'avait pas été méconnu, le jugement contesté a été pris en violation des principes d'équivalence et d'effectivité de ce droit, principe général du droit de l'Union européenne ;
- conformément aux paragraphe 2 de l'article 30 de la directive 2004/38/CE, le ministre de l'intérieur était tenu de lui communiquer la version actualisée de la note blanche le concernant préalablement à l'adoption de la décision attaquée ;
- la décision en litige, qui consiste en un renouvellement de l'interdiction administrative du territoire français édictée en 2017, est entachée d'un défaut d'examen complet et impartial de sa situation personnelle ;
- elle est dépourvue de base légale, en raison de l'illégalité des articles L. 200-6 alinéa 2, L. 222-1 et L. 321-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard de l'accord de libre circulation des personnes CE-Suisse du 21 juin 1999 ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'interprétation erronée de l'article L. 222-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de l'article 27 de la directive 2004/38CE ;
- le ministre de l'intérieur ne pouvait légalement se fonder sur les " valeurs de la Républiques " pour restreindre la liberté de circulation garantie par le droit de l'Union européenne, en l'absence de concept équivalent dans l'ordre juridique de l'Union européenne ;
- le jugement et la décision attaqués méconnaissent les articles 9, 10, et 14 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 10 et 11 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'interdiction administrative du territoire français prononcée à son encontre ne repose sur aucune base légale ; elle n'est pas justifiée par un comportement personnel en relation avec des faits de terrorisme susceptible de lui être reproché et ne poursuit aucun but légitime démontré et proportionné, mais sanctionne de manière discriminatoire des propos et des écrits idéologiques ; elle méconnaît les libertés de circulation, d'expression et de convictions religieuses garanties par le droit de l'Union ;
- il appartient le cas échéant à la Cour de saisir la Cour de justice de l'Union européenne, des questions préjudicielles suivantes :
" 1. En l'absence de toute procédure contradictoire préalable organisée par l'autorité nationale compétente, et à la différence de ce qu'impose le droit national aux situations internes, les principes d'autonomie procédurale, d'équivalence et d'effectivité, peuvent-ils être interprétés en ce que la faculté offerte à un ressortissant suisse assimilé à un citoyen de l'Union, déjà visé par une interdiction de territoire, de présenter spontanément ses observations, suffit à respecter le droit d'être entendu dans toute procédure, pris en tant que partie intégrante du respect des droits de la défense, principe fondamental du droit de l'Union '
2. L'article 30 de la directive 2004/38/CE, lu en conjonction avec le droit d'être entendu, pris en tant que partie intégrante du respect des droits de la défense, principe fondamental du droit de l'Union, doit-il être interprété en qu'il impose la communication à l'intéressé de l'ensemble des motifs précis et complets d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, dès la procédure administrative, préalablement à l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts '
3. L'obligation d'examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents du cas d'espèce, doit-elle être interprétée en ce que, en l'absence de contradictoire, l'autorité administrative peut tenir compte d'éléments non datés '
4. En l'absence d'abus de droit, des idées et opinions exprimées dans les limites des libertés de religion et d'expression peuvent-elles constituer des " éléments pertinents " à prendre en considération, au sens de l'obligation d'examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents du cas d'espèce '
5. L'article 5, paragraphe 1, de l'annexe I à l'ALCP UE-Suisse doit-il être interprété en ce qu'il réserve la faculté des parties contractantes d'introduire de " nouvelles mesures restrictives " à la liberté de circulation garanti par ledit accord, postérieurement à son entrée en vigueur, par dérogation implicite à la clause de " standstill " prévu par son article 13 '
6. Un concept tel que celui de " valeurs ", reposant sur une approche immatérielle de la notion d'ordre public, peut-il constituer un élément d'appréciation du trouble à l'ordre public, au sens de l'article 27 de la directive 2004/38/CE et justifier, à lui seul, une restriction à la liberté de circulation et aux libertés de religion et d'expression '
7. Dans un contexte marqué par une menace de terrorisme islamiste élevée sur le territoire national et de tensions (troubles) susceptibles de fragiliser la cohésion de la nation, le seul contenu idéologique des écrits et des propos d'une personne peut-il justifier une entrave à la liberté de circulation et aux libertés de religion et d'expression de la personne concernée, sur le fondement de l'ordre public, étant précisé que cette personne n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pénale pour lesdits écrits et propos ' ".


Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la demande de première instance est irrecevable, les conclusions aux fins d'annulation n'étant dirigées contre aucune décision susceptible de recours, mais contre une lettre d'information dépourvue de caractère décisoire, et que les autres moyens soulevés par M. G... ne sont pas fondés.

Vu :
- les autres pièces du dossier.


Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004,
- l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 ;
- l'arrêt C-28/05 du 15 juin 2006 de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n°53-192 du 14 mars 1953 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G.,
- les conclusions de M. P..., rapporteur public,
- et les observations de Me S..., représentant M. G....


Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 7 avril 2017, le ministre de l'intérieur a prononcé une interdiction administrative du territoire français à l'encontre de M. P.. G..., ressortissant suisse. Par un courrier du 28 avril 2022, M. G... a interrogé le ministre de l'intérieur sur les suites réservées au réexamen quinquennal des motifs de cette décision prévu par l'article L. 323-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier du 5 juillet 2022, le ministre a informé M. G... des motifs justifiant le maintien de cette décision au terme de ce réexamen. Par la présente requête, M. G... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce courrier.

Sur la recevabilité :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 203 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du présent livre, et dans les conditions qu'il prévoit, les ressortissants des Etats, non membres de l'Union européenne, parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que les ressortissants de la Confédération suisse, sont assimilés aux citoyens de l'Union européenne. (...). ". Aux termes de l'article L. 222-1 du même code : " L'étranger dont la situation est régie par le présent livre peut, dès lors qu'il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l'objet de la décision d'interdiction administrative du territoire prévue à l'article L. 321-1 lorsque sa présence en France constituerait, en raison de son comportement personnel, du point de vue de l'ordre ou de la sécurité publics, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. ". Aux termes de l'article L. 321-1 du même code : " Tout étranger peut, dès lors qu'il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l'objet d'une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait une menace grave pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France ". Aux termes de l'article L. 321-2 du même code : " L'interdiction administrative du territoire fait l'objet d'une décision écrite rendue après une procédure non contradictoire. Elle est motivée, à moins que des considérations relevant de la sûreté de l'Etat ne s'y opposent. (...) "


3. D'autre part, aux termes de l'article L. 323-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction administrative du territoire. L'étranger peut introduire une demande de levée de la mesure après un délai d'un an à compter de son édiction. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de levée vaut décision de rejet ". L'article L. 323-2 de ce code dispose que " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 323-1, les motifs de l'interdiction administrative du territoire donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date de la décision ".

4. Eu égard aux objectifs de la loi, le réexamen des motifs d'une interdiction administrative du territoire prévu par les dispositions précitées de l'article L. 323-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fait naître, au terme du délai de cinq ans, en l'absence de décision expresse du ministre de l'Intérieur, une décision implicite par laquelle le ministre s'abstient d'abroger l'interdiction, susceptible d'être contestée devant le juge par la voie d'une requête en excès de pouvoir.

5. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 28 avril 2022, reçu par l'administration le 2 mai suivant, M. G... a interrogé le ministre de l'intérieur sur la suite réservée au réexamen des motifs de l'interdiction administrative du territoire dont il a fait l'objet le 7 avril 2017. En réponse à cette demande, le ministre de l'intérieur a, par un courrier du 5 juillet 2022, maintenu cette interdiction au motif que la prégnance entre 2018 et 2022 de ses prises de position permettait de retenir, du point de vue de l'ordre et de la sécurité publics, le caractère persistant, actuel et suffisamment grave de la menace pour un intérêt fondamental de la société que constitue sa présence en France. Ce courrier, qui n'avait pas un caractère purement informatif, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, doit être regardé en l'espèce comme une décision expresse de maintien de l'interdiction administrative du territoire qui s'est substituée à la décision implicite intervenue au terme du délai de réexamen de cinq ans. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, tirée de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation présentées par M. G... pour être dirigées contre une lettre d'information dépourvue de caractère décisoire, doit être écartée.

Sur la régularité du jugement :

6. Il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la Cour sur sa demande, que M. G... a soulevé à l'appui de ses mémoires enregistrés au greffe du tribunal les 18 avril 2023 et 5 juin 2023, avant la clôture de l'instruction fixée au 20 juin 2023, le moyen tiré de ce que la décision en litige était entachée d'un défaut d'examen particulier et impartial de sa situation. Contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, ce moyen qui se rapportait à la légalité interne de la décision attaquée et qui n'était pas inopérant, ne pouvait se confondre avec le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie relevant d'une autre cause juridique. Il ressort du jugement entrepris que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen soulevé, y compris à l'occasion de développements consacrés à d'autres moyens. En omettant d'y répondre, les premiers juges ont entaché d'irrégularité le jugement attaqué. Il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement contesté sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens d'irrégularité soulevés par l'intéressé et de statuer par la voie de l'évocation sur la demande présentée par M. G....


Sur le bien-fondé du jugement :

7. En premier lieu, la décision attaquée du 5 juillet 2022 vise les dispositions de l'article L. 323-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application desquelles le ministre de l'intérieur a procédé au réexamen quinquennal de l'interdiction administrative du territoire français dont M. G... a fait l'objet. Elle énonce avec une précision suffisante les éléments de fait qui ont conduit le ministre à refuser d'abroger cette mesure. Par suite, cette décision qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement répond aux exigences de motivation posées par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

8. En deuxième lieu, l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose que : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ".

9. S'il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré.

10. Aux termes de l'article L. 222-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement codifiées à l'article L. 214-1 de ce code : " L'étranger dont la situation est régie par le présent livre peut, dès lors qu'il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l'objet de la décision d'interdiction administrative du territoire prévue à l'article L. 321-1 lorsque sa présence en France constituerait, en raison de son comportement personnel, du point de vue de l'ordre ou de la sécurité publics, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ". L'article L. 321-2 de ce code prévoit que cette décision écrite, qui doit être motivée, est rendue après une procédure non contradictoire.

11. L'article L. 214-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a transposé en droit interne les dispositions de l'article 27 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres. Si cette directive prévoit aux articles 31 et 32 que toute décision restreignant la circulation et le séjour d'un ressortissant d'un Etat membre pour des raisons d'ordre public doit être motivée et que la personne concernée doit avoir accès aux voies de recours juridictionnelles et, le cas échéant, administratives pour en demander l'annulation, elle n'envisage aucune procédure contradictoire préalablement à l'édiction de cette mesure. La cour de justice de l'Union européenne a par ailleurs dit pour droit, dans son arrêt du 15 juin 2006 Dokter C-28/05, que " les droits fondamentaux, tels que le respect des droits de la défense, n'apparaissent pas comme des prérogatives absolues, mais peuvent comporter des restrictions, à condition que celles-ci répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général poursuivis par la mesure en cause et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis ". Ainsi que l'a jugé le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2015-490 QPC du 14 octobre 2015 relative aux interdictions de sortie du territoire français, transposable aux interdictions d'entrée, en donnant au ministre de l'intérieur le pouvoir d'édicter de telles interdictions, le législateur a entendu renforcer les pouvoirs de police administrative de l'Etat en matière de lutte contre le terrorisme et poursuivre l'objectif de prévention des atteintes à l'ordre public. La mesure d'interdiction administrative du territoire doit faire l'objet d'une décision motivée et peut être abrogée à tout moment à la demande de l'intéressé. Elle peut également faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir devant le juge administratif, y compris en référé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu, composante du droit de la défense, garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, de même, en tout état de cause, que celle de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté.

12. En troisième lieu, si l'article 30 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 prévoit que toute décision prise en application de l'article 27, paragraphe 1, est notifiée par écrit à l'intéressé dans des conditions lui permettant d'en saisir le contenu et les effets et que les motifs précis et complets d'ordre ou de sécurité publics à l'origine d'une décision restreignant la liberté de circulation d'un citoyen de l'Union doivent être communiqués à la personne visée par une telle mesure, ces dispositions n'imposaient toutefois pas au ministre de l'intérieur de procéder à cette communication préalablement à l'édiction de la décision en litige. M. G... qui a été destinataire, dans le cadre de l'instance contentieuse, de la note blanche exposant précisément les motifs à l'origine de la décision attaquée, a été mis en mesure d'en discuter le contenu. Le moyen tiré la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure, à défaut de communication de la note blanche actualisée avant l'édiction de la mesure en litige, doit par suite être écarté.

13. En quatrième lieu, il ressort tant de la décision attaquée que de la note blanche détaillant les éléments de faits qui ont justifié la mesure adoptée, que le ministre de l'intérieur a procédé à un examen complet et individualisé de la situation personnelle de M. G... pour en déduire que sa présence en France constituait, du point de vue de l'ordre et de la sécurité publics, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce que cet examen n'aurait pas été mené de manière impartiale.

14. En cinquième lieu, l'article 55 de la Constitution dispose que : " Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois (...) ". Selon le premier alinéa de l'article 3 du décret du 14 mars 1953 relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France : " (...) les conventions, accords, protocoles ou règlements (...) de nature à affecter, par leur application, les droits ou les obligations des particuliers, doivent être publiés au Journal officiel de la République française ". Cependant, aux termes du troisième alinéa du même article : " Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux règlements émanant d'une organisation internationale lorsque ces règlements sont intégralement publiés dans le Bulletin officiel de cette organisation, offert au public, et lorsque cette publication suffit, en vertu des dispositions expresses d'une convention engageant la France, à rendre ces règlements opposables aux particuliers ".

15. Il résulte des stipulations du traité sur l'Union européenne et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que les actes des institutions européennes, autres que ceux qui doivent être notifiés à leurs destinataires, sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne et sont opposables aux particuliers de ce seul fait. En vertu de la jurisprudence de la Cour de justice, issue de l'arrêt Sevince du 20 septembre 1990 (C-192/89), les décisions des organes institués par des accords conclus par la Communauté européenne, devenue l'Union européenne, avec des Etats tiers font partie intégrante, au même titre que ces accords, de l'ordre juridique communautaire. Il en est de même, en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice issue de l'arrêt Merck Genéricos - Produtos Farmacêuticos du 11 septembre 2007 (C-431/05), des accords dits mixtes, conclus à la fois par la Communauté européenne et ses Etats membres au titre de leurs compétences respectives, comme l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes.

16. D'une part, l'article 27 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, inséré dans le chapitre VI, prévoit la possibilité pour les Etats membres de restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union notamment pour des raisons d'ordre et de sécurité publics. Ces mesures restrictives doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de la personne concernée qui doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société.

17. D'autre part, l'article 3 de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres et la Confédération suisse sur la libre circulation des personnes prévoit que : " Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I ". Aux termes de l'article 5 de l'annexe I à cet accord : " 1. Les droits octroyés par les dispositions du présent accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique ". L'accord énonce en son article 13 une clause de statu quo, ou standstill, interdisant aux États membres l'introduction de nouvelles restrictions à l'égard des ressortissants de l'autre partie dans les domaines d'application de l'accord.

18. Contrairement à ce que soutient M. G..., l'article L. 214-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 222-1 de ce code, issu de la transposition de l'article 27 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, n'a pas eu pour objet ou pour effet de soumettre la liberté de circulation d'un ressortissant suisse à des mesures nouvelles plus restrictives au sens de l'article 13 de l'accord CE-Suisse, cet accord prévoyant la possibilité de restrictions au droit d'entrée qu'il institue sur le fondement d'un motif d'ordre ou de sécurité publics. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité des dispositions restrictives à la liberté de circulation et de séjour en France, telles qu'elles ressortent des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 200-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles des articles L. 222-1 et L. 321-1 de ce code au regard de l'accord de libre circulation des personnes CE-Suisse du 21 juin 1999, doit être écarté.

19. En sixième lieu, il résulte des termes mêmes de l'article L. 222-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que ces dispositions poursuivent un objectif de prévention des atteintes notamment à l'ordre et à la sécurité publics visés à l'article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 restreignant la liberté de circulation telle que garantie par le droit de l'Union européenne et peuvent légalement être mises en œuvre alors même qu'aucun motif en lien avec la prévention du terrorisme ne justifierait une mesure d'interdiction administrative du territoire. Par suite, l'absence de lien entre les éléments retenus à l'encontre de M. G... et des faits en relation avec la commission d'un acte terroriste ne faisait pas obstacle à la poursuite de l'interdiction du territoire prise à son encontre. Le moyen tiré pour ce motif du défaut de base légale de la décision attaquée, à raison d'une interprétation erronée de la directive mentionnée, doit être écarté.

20. En septième lieu, pour prendre la décision attaquée, le ministre de l'intérieur a relevé notamment que " M. G... a persisté dans la rédaction et la diffusion de propos haineux et discriminatoires et témoignant à la fois de l'actualité de son adhésion à l'idéologie islamiste radicale et de son hostilité aux valeurs de la République (...) ". En se référant aux " valeurs de la République ", le ministre de l'intérieur qui a pris sa décision au regard du comportement personnel de l'intéressé, a apprécié compte tenu de la menace qu'il peut être regardé comme représentant pour l'ordre et la sécurité publics, n'a pas entendu dégager un critère légal non prévu par l'article L. 222-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni en tout état de cause donner une portée restrictive à la liberté de circulation garantie par le droit de l'Union en introduisant un concept qui n'aurait pas d'équivalent dans l'ordre juridique européen.

21. En huitième lieu, pour refuser d'abroger la décision d'interdiction administrative du territoire prise à l'encontre de M. G..., le ministre de l'intérieur a fondé son appréciation sur les informations contenues dans une note blanche établie le 7 juillet 2022 et versée au contradictoire. Il ressort des nombreux éléments factuels précis, circonstanciés et documentés contenus dans cette note que M. G... a, postérieurement à l'arrêté ministériel du 7 avril 2017, continué à publier ou partager jusqu'en 2022 sur les réseaux sociaux, sur son blog et sur le site internet du centre islamique de Genève qu'il dirige, des commentaires ou des articles faisant l'éloge d'un Etat islamique soumis aux règles de la charia, fustigeant les régimes démocratiques et la laïcité des Etats occidentaux et dénonçant une supposée islamophobie d'Etat en France. Les propos tenus dans des communiqués publiés ou relayés, clairement discriminatoires à l'égard des femmes, justifient l'inégalité des sexes. Dans ce sens, M. G... a également relayé une publication dénonçant l'éloignement du territoire français de l'imam ... à raison de propos discriminatoires et contraires à l'égalité homme-femme lors d'un prêche tenu le 20 juillet 2021 alors qu'il officiait à la mosquée .... Les publications en litige expriment une homophobie revendiquée à travers une hostilité explicite au mariage des homosexuels auxquels sont également imputés l'apparition de maux tels que le coronavirus, cette aversion affichée étant susceptible d'inciter à la haine entre les personnes. D'autres publications continuent de diffuser des théories conspirationnistes sur les attentats terroristes, notamment ceux du 11 septembre 2001 et des 17 et 18 août 2017 commis en Espagne. Elles révèlent également des propos manifestement antisémites sous couvert d'une hostilité véhémente et récurrente à l'égard de l'Etat d'Israël. Il ressort de cette note que M. G... a également dénoncé la fermeture administrative de la grande mosquée de Pantin décidée à la suite de l'assassinat de l'enseignant Samuel Paty le 16 octobre 2020, en raison de la mise en ligne sur le compte " Facebook " de la mosquée d'une vidéo hostile à ce professeur et d'un commentaire d'un internaute indiquant ses coordonnées et constituant, en l'absence de modération ou de suppression, une provocation à la violence et à la haine en lien avec le risque de commission d'actes de terrorisme. Enfin, cette note relève qu'il a relayé sur sa page " Facebook " une publication de l'association Barakacity du 22 septembre 2018, dissoute par décret ministériel du 28 octobre 2020 jugée justifiée par le Conseil d'Etat dans une décision n° 445979 du 24 septembre 2021, en raison d'agissements de nature à provoquer à la discrimination, à la haine ou à la violence envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une religion ou à propager des idées ou théories tendant à les justifier ou à les encourager.

22. Contrairement à ce que soutient M. G..., la nature des publications énoncée
ci-dessus et dont le contenu n'est pas contesté, ne se limite pas à des prises de position purement intellectuelles sur les sujets abordés, mais a clairement pour objet d'affirmer, de cautionner ou de véhiculer des idées ou théories sans aucune nuance ni réserve, visant à alimenter des thèses fondamentalistes, conspirationnistes et discriminatoires, à prôner une pratique de l'islam radical incompatible avec les principes de la République française en remettant en cause la démocratie, la laïcité et l'égalité et en instaurant les conditions d'un ressentiment de la communauté musulmane envers les autorités politiques et les institutions françaises et plus largement envers les Etats occidentaux. M. G... ne démontre pas que les propos rapportés seraient systématiquement tronqués ou sortis de leur contexte pour être présentés systématiquement de manière défavorable et caractériseraient par suite un traitement discriminatoire à son encontre. Compte tenu de la notoriété et de l'audience significative dont il bénéficie au sein de la communauté musulmane en sa qualité d'imam et d'enseignant de la foi islamique, et, au-delà, auprès de milieux intellectuels susceptibles d'exercer leur influence sur de larges publics, et alors même qu'aucune poursuite pénale n'aurait été engagée contre lui en rapport avec des faits de terrorisme, M. G... ne saurait tenter de minimiser ou justifier ses propos en invoquant la liberté religieuse et la liberté d'expression et d'opinion. Au demeurant, la décision attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet de porter atteinte à la liberté de pensée, de conscience ou de religion ou encore la liberté d'expression qu'il revendique, garanties respectivement par les articles 9 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 10 et 11 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Dans ces conditions, au regard de la persistance des propos litigieux réitérés depuis 2017 par M. G... et du but poursuivi de prévention de la sécurité et de l'ordre publics, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur d'appréciation en refusant d'abroger l'interdiction administrative du territoire français prise à son encontre au motif que sa présence constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société, cette interdiction intervenant au demeurant dans un contexte de menace terroriste élevée.

23. En dernier lieu, la liberté d'aller et venir s'exerce, en ce qui concerne le franchissement des frontières, dans les limites découlant de la souveraineté de l'Etat et des accords internationaux et n'ouvre pas aux étrangers un droit général et absolu d'accès sur le territoire français. Celui-ci est en effet subordonné au respect tant de la législation et de la réglementation en vigueur que des règles qui résultent des engagements européens et internationaux de la France. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la liberté de circulation dont bénéficie M. G... s'exerce en l'espèce dans les limites de l'objectif poursuivi de prévention des atteintes à l'ordre et la sécurité publics. Ainsi, en refusant d'abroger l'interdiction administrative dont il fait l'objet en raison de la menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société que constitue sa présence en France, le ministre de l'intérieur n'a pas porté au droit d'aller et venir de M. G... une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi par cette mesure.

24. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que les conclusions de M. G... tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 5 juillet 2022 doivent être rejetées, ainsi que celles tenant aux frais liés à l'instance.



D E C I D E :



Article 1er: Le jugement n° 2218439 du 28 novembre 2023 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. G... devant le tribunal administratif de Paris ainsi que le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. P.. G... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. D..., président,
- M. N..., président assesseur,
- Mme G., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 27 février 2026.
La rapporteure,
D. B.





Le président,
A. D.





La greffière,
F. H.






La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA00412

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