Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme D... A... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 février 2022 du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion du territoire français, ainsi que l'exécution de l'arrêté du même jour fixant l'Algérie comme pays de renvoi. Par une ordonnance n° 2217302 du 17 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.
Par une requête, enregistrée le 30 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... C... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution des arrêtés du 2 février 2022 du ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, en ce que, d'une part, placée en centre de rétention administrative, l'exécution de la décision d'expulsion vers l'Algérie est susceptible d'intervenir à tout moment et de manière imminente, d'autre part, en ce que son expulsion va la séparer de ses deux enfants mineurs qui résident en France, enfin, en ce qu'elle est exposée à des traitements inhumains et dégradants en Algérie ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de mener une vie familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant à l'égard de ses deux enfants mineurs dont elle sera séparée durablement ;
- la décision contestée méconnaît les articles L. 631-1 à L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle ne constitue pas une menace grave à l'ordre public ;
- la décision qui fixe l'Algérie comme pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution et notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A... C... et d'autre part, le ministre de l'intérieur et des outre-mer ;
Ont été entendus lors de l'audience publique du 8 septembre 2022, à 15 heures :
- Me Ricard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A... C... ;
- le représentant Mme A... C... ;
- Mme D... A... C... ;
- les représentantes du ministre de l'intérieur et des outre-mer ;
à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français, porte, en principe, et sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. Il appartient au juge des référés saisi d'une telle décision de concilier les exigences de la protection de la sûreté de l'Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue le droit à mener une vie familiale normale. La condition d'illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ce droit, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d'une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise.
2 Mme A... C... relève appel de l'ordonnance du 17 août 2022 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté d'expulsion du 2 février 2022 du ministre de l'intérieur la concernant, ainsi que la décision fixant le pays de destination.
3. En vertu de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " l'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public ". Elle doit cependant prendre en compte les conditions propres aux étrangers mentionnés à l'article L. 631-3 du même code, notamment lorsque l'étranger justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ou réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans. Il ne peut, selon cet article, " faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste (...) ". Avant de prendre sa décision, l'autorité administrative doit, en application de l'article L. 632-1 du même code, aviser l'étranger de l'engagement de la procédure et, sauf en cas d'urgence absolue, le convoquer pour être entendu par une commission composée de deux magistrats judiciaires relevant du tribunal judiciaire du chef-lieu du département où l'étranger réside ainsi que d'un conseiller de tribunal administratif. Celle-ci rend un avis motivé, après avoir lors de débats publics entendu l'intéressé, qui a le droit d'être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix.
4. Il résulte de l'instruction que Mme D... A... C..., née en Algérie le 24 juin 1982 et de nationalité algérienne, est arrivée en 1985, dans le cadre d'une procédure de regroupement familial, en France où elle a résidé régulièrement jusqu'à une date très récente. Elle s'est mariée en Algérie, en 2012, avec M. B..., ressortissant algérien, résidant habituellement en Algérie, et, de cette union, sont nés deux enfants en 2013 et 2014 de nationalité algérienne vivant actuellement en France. A raison de faits qualifiés par le juge pénal de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme et de financement d'une entreprise terroriste, commis, avec sa sœur Anissa, courant 2013, 2014, 2015 et jusqu'au 10 mai 2016 consistant principalement en un financement de nombreux membres de sa famille partis rejoindre les rangs de l'organisation terroriste Etat Islamique (Daech), Mme D... A... C... a été condamnée à une peine portée, par un arrêt du 30 octobre 2019 de la cour d'appel de Paris, à quatre ans d'emprisonnement sans aménagement de peine et assortie d'un mandat d'arrêt. Etant libérable à compter du 15 août 2022, et en dépit de l'avis défavorable de la commission d'expulsion du 28 mai 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, le 2 février 2022, pris à son encontre, d'une part, un arrêté d'expulsion du territoire français au titre de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ayant pour effet de lui retirer tout titre de séjour, et, d'autre part, un arrêté fixant l'Algérie comme pays de destination.
5. Pour prendre la mesure d'expulsion contestée, le ministre de l'intérieur, après avoir décrit l'environnement familial acquis aux thèses pro-djihadistes dans lequel l'intéressée a évolué et qui a conduit en 2014 son père et sa mère, son frère et la plupart de ses sœurs à rejoindre la zone syro-irakienne afin d'intégrer l'organisation terroriste Daech, a rappelé qu'elle et sa sœur Anissa, restées en France, avaient procédé jusqu'à leur interpellation, à des transferts de fonds aux membres de la famille partis en Syrie et ont participé à leur soutien logistique, ces faits ayant justifié une condamnation pénale à une peine de quatre ans d'emprisonnement pour la requérante. Il a, ensuite, fait état d'un certain nombre d'éléments recueillis tout au long de la période d'incarcération de l'intéressée dans divers centres pénitentiaires révélant qu'elle avait favorisé l'établissement de liens avec diverses personnes connues pour leur radicalisation et leur participation à des faits à caractère terroriste. Il s'est alors fondé, d'une part, sur la circonstance que les faits à l'origine de la condamnation pénale révélaient un comportement lié à des activités à caractère terroriste et que, selon les termes de l'arrêt de la cour d'appel, son comportement manifestait un soutien aux actions et méthodes de l'organisation terroriste Daech. Il s'est, d'autre part, fondé sur la circonstance qu'elle n'avait pas, en détention, pris ses distances par rapport à ces faits et avait continué à entretenir volontairement des liens avec des personnes radicalisées connues pour leur implication dans des actes de terrorisme. Il s'est enfin fondé sur la prégnance de la menace terroriste sur le territoire national manifestée par divers messages de menaces ou actes récents. Il a déduit de ces éléments que l'expulsion était justifiée en dépit du séjour prolongé de l'intéressée en France. Il a également retenu que, non dépourvue d'attaches en Algérie et compte tenu de la nationalité algérienne de ses enfants mineurs et de son mari, celle-ci, également de nationalité algérienne, peut reconstituer une cellule familiale en Algérie, et qu'ainsi, eu égard à la gravité de la menace pour l'ordre public qu'elle représente, la mesure d'expulsion ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale.
6. Mme A... C... soutient qu'elle ne représente aucune menace grave à l'ordre public dès lors que plusieurs évaluations de sa personnalité et de son comportement en prison démontrent qu'elle n'a pas le profil d'une personne radicalisée, qu'elle ne fait pas de prosélytisme, qu'elle n'a pas un comportement violent, qu'elle ne manifeste pas " une adhésion ou une imprégnation idéologique " aux thèses ou aux discours de l'islam radical ou une connaissance des " postulats de la sphère djihadiste ". Il résulte toutefois de l'instruction qu'elle a longtemps minimisé les faits ayant conduit à sa condamnation pénale en les présentant comme un simple soutien à sa famille alors, d'une part, que les termes de l'arrêt de la cour d'appel de Paris montrent qu'elle avait conscience de commettre des actes illicites et du lien entre ces transferts d'argent et l'engagement des membres de sa famille dans l'organisation terroriste. Il résulte, d'autre part, de l'instruction qu'elle a agi notamment - jusqu'à son arrestation par les forces kurdes et sa condamnation à mort en Syrie - sous l'influence active de son frère parti combattre en Syrie et qui a posté des vidéos de propagande en faveur de l'Etat islamique notamment après les attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Il résulte par ailleurs de l'instruction qu'en prison, elle a activement cherché à nouer des liens durables avec des personnes ayant un profil radicalisé et, pour certaines, un comportement violent, susceptible d'exercer sur elle une influence. Les évaluations faites en prison convergent d'ailleurs pour reconnaître son caractère influençable de telle sorte que le risque de récidive ne peut être écarté. Un tel risque a, d'ailleurs, conduit la juge de l'application des peines dans son jugement du 24 juin 2022 portant suivi d'une personne après libération, jusqu'au 15 novembre 2023, à mettre en place de mesures de contrôle portant interdiction de fréquenter les coauteurs ou complices ou d'entrer en relation avec certaines personnes ou catégories de personnes dont certaines rencontrées pendant la période d'incarcération. Dans ces conditions, les actes qui ont donné lieu à sa condamnation pénale et les liens qu'elle a établis, tout au long de sa détention, avec des personnes radicalisées et condamnées pour actes de terrorisme, susceptibles d'exercer sur elle une influence, révèlent un comportement qui, en l'état de l'instruction, est lié à des activités à caractère terroriste au sens et pour l'application de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce comportement est de nature à fonder la décision d'expulsion de Mme A... C... qui tend à prévenir sa réitération en France.
7. Il appartient cependant au ministre de l'intérieur de concilier, sous le contrôle du juge, les exigences de la protection de la sûreté de l'Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue le droit à mener une vie familiale normale. En l'espèce, cette dernière se trouve déjà garantie par la protection particulière dont Mme A... C... bénéficie au titre des dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant que personne étrangère résidant régulièrement en France depuis qu'elle a l'âge de trois ans, qui n'autorisent son expulsion qu'en raison de comportements dont la particulière gravité justifie son éloignement durable du territoire français alors même que ses attaches y sont fortes. Si, par ailleurs, elle a prétendu à l'audience de référé être séparée de son époux et vouloir mettre un terme à cette union, indiquant ainsi vouloir renoncer à son projet de donner à cette union " une seconde chance " contrairement à ses déclarations devant la commission d'expulsion en mai 2021, il résulte de l'instruction, qu'ayant, comme il a été dit au point 4, épousé en 2012 en Algérie M. B... dont il ressort d'une mention portée sur le jugement du 24 juin 2022 de la juge d'application des peines qu'il est un " cousin germain ", elle a sollicité en vain à son profit une mesure de regroupement familial refusée en raison de l'exiguïté du logement et lui a rendu pendant de nombreuses années régulièrement visite en Algérie, enfin que deux enfants sont nés de cette union en 2013 et 2014. Il résulte également de l'instruction que son mari est actuellement en centre de rétention administrative en France dans l'attente de la mise en œuvre d'une obligation de quitter le territoire et d'un réacheminement vers l'Algérie. Dans ces conditions, il n'apparaît pas, alors même qu'elle réside depuis l'âge de trois ans en France et qu'elle indique ne pas parler la langue arabe, que l'intéressée serait dépourvue de tout lien avec l'Algérie ou de toute attache dans ce pays.
8. Enfin, et en dépit des allégations de l'intéressée réitérées à l'audience de référé, il résulte de l'instruction, notamment des deux jugements en assistance éducative rendus les 6 avril 2021 et 6 mai 2022 par la juge des enfants près le tribunal judiciaire de Lille, que les relations entre les deux enfants mineurs de l'intéressée et leur mère sont " complexes et tendues ". Ces derniers, actuellement placés à l'aide sociale à l'enfance, depuis 2021 pour une durée renouvelable d'une année, avec interdiction de sortie du territoire, indiquent appréhender d'entrer en relation avec leur mère. Les jugements précités mentionnent que les enfants vivent actuellement à l'abri d'une pratique religieuse rigoureuse à laquelle ils auraient été soumis avant l'incarcération de leur mère et celui de 2022 signale qu'ils auraient été exposés au visionnage de vidéos d'égorgement en zone de guerre. Ce jugement mentionne également les faibles relations entre les enfants et leur père. Compte tenu des difficultés ainsi constatées, la juge des enfants a seulement accordé, le 6 avril 2022, pour une durée d'un an, à Mme A... C... un droit de correspondance téléphonique ou par vision conférence, médiatisé, une fois par mois réduisant ainsi ceux accordés par sa décision du 6 mai 2021 qui avaient consisté en un droit de visite médiatisé une fois tous les quinze jours. Le jugement de 2022 accorde, par ailleurs, à M. B..., le père des enfants, un droit de correspondance téléphonique ou par vision conférence, médiatisé, une fois tous les quinze jours. Dans ces conditions, et en l'état de l'instruction, Mme A... C... n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'expulsion porte à son droit de mener une vie familiale normale avec ses enfants une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni qu'elle serait contraire à l'intérêt supérieur des enfants tel que ce droit est protégé par l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
9. Il ne résulte pas, en outre, de l'instruction que la décision de renvoi en Algérie puisse exposer l'intéressée à un risque de traitements inhumains et dégradants en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Compte tenu de tout ce qui précède, il ne résulte pas de l'instruction que la décision d'expulsion et de retrait de titre de séjour prise à l'encontre de l'intéressée ainsi que celle fixant le pays de destination aient porté une atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés qu'elle invoque.
11. Il s'ensuit que Mme A... C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme A... C... à ce titre.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme A... C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... A... C... ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 15 septembre 2022
Signé : Olivier Yeznikian
ECLI:FR:CEORD:2022:467145.20220915