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Complotisme et Survivalisme Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 mars 2017, 17-80.067, Inédit

Résumé officiel

[...] prétend être victime d'une machination, les mégots ayant pu être dérobés dans son véhicule après qu ‘il soit tombé en panne à [Localité 3], soit la commune où les faits ont été commis ; que cette thèse complotiste [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur le pourvoi formé par :





-

M. [V] [E],





contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, en date du 21 décembre 2016, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Cher sous l'accusation d'extorsions avec arme en récidive ;



















La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : Mme Zita ;



Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;



Vu le mémoire produit ;



Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-16, 132-75, 312-1, 312-5, 312-13 et 312-14 du code pénal, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;



"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué, considérant qu'il résultait des charges suffisantes contre M. [E] d'avoir commis des faits d'extorsion avec armes, a ordonné son renvoi devant la cour d'assises du Cher de ce chef ;



"aux motifs que, le 6 septembre 2005, M. [R] [G] et Mme [U] [C], épouse [G] domiciliés [Adresse 1] sollicitaient l'intervention des gendarmes à leur domicile à la suite de faits de vol avec violences commis à leur encontre ; que M. [R] [G] rapportait avoir été victime avec son épouse d'une agression à main armée à leur domicile entre 0 heure 00 et 3 heures 20, faits commis par deux individus gantés et cagoulés ayant pénétré dans leur chambre ; qu'il expliquait que la fenêtre de leur chambre était ouverte et, qu'en se réveillant, il n'avait pas eu le temps de réagir, l'un des deux hommes se jetant sur lui pour lui attacher les mains avec des liens plastifiés de type serflex ; qu'il indiquait que sa femme n'était pas attachée mais était maintenue en respect ; qu'il décrivait ses agresseurs, l'un mesurait environ 1m75 et l'autre environ 1m70, tous deux étaient vêtus de sombre, gantés et cagoulés et étaient armés, l'un d'un fusil et l'autre d'un pistolet à barillet ; qu'il relatait que les agresseurs lui avaient ordonné de ne pas bouger, précisant qu'il s'agissait d'un « hold-up » et qu'ils connaissaient certains détails de leur vie tels que l'adresse et le handicap de leur fille ou encore, la récente hospitalisation de son épouse ; qu'il ajoutait que ses agresseurs avaient exigé qu'il leur communique l'endroit où il cachait « son bas de laine» et que face au peu d'argent liquide retrouvé au domicile (980 euros -somme appartenant au père de son épouse- et 250 euros environ), ils s'étaient mis en colère et l'avaient menacé avec un fusil ; qu'il déclarait que les individus avaient ensuite trouvé une clé et que, pensant qu'il s'agissait de la clé d'un coffre, ils avaient demandé où était ce coffre ; qu'il affirmait que les individus avaient, par la suite, exigé de son épouse la remise du code de sa carte bancaire ; qu'il précisait qu'il avait été frappé par le plus petit des agresseurs avec une lampe torche alors qu'il se trouvait sur les toilettes ; qu'il expliquait que les agresseurs les avaient attachés au niveau des mains et des jambes avec du scotch qu'ils avaient récupéré au garage ; qu'il donnait quelques détails qui l'avaient marqué : le plus petit des agresseurs avait appelé l'autre «[A] », le plus grand des agresseurs lui avait dit être connu pour être le saucissonneur de Lyon et les deux agresseurs avaient un accent du Sud ; qu'il indiquait que son épouse avait réussi à se défaire de ses entraves en premier avant de lui enlever les siennes et qu'ils s'étaient rendus au domicile de leur voisin pour faire appel aux services de la gendarmerie ; que Mme [U] [C], épouse [G] confirmait les déclarations de son époux ; qu'elle précisait par ailleurs qu'ils avaient éteint les lumières vers 21 heures 45 - 22 heures, que les agresseurs, exigeant de l'argent liquide, avaient refusé de prendre les bijoux qu'elle leur proposait et qu'ils étaient partis avec le véhicule de marque Renault Laguna, ayant au préalable sorti le véhicule de marque Renault Kangoo du garage ; qu'elle indiquait ne pas avoir été violentée contrairement à son mari mais être particulièrement choquée par l'agression ; que des certificats médicaux étaient remis : une incapacité totale de travail de treize jours était reconnue à M. [R] [G] et une incapacité totale de travail de deux jours à Mme [U] [C], épouse [G] et une enquête d'environnement était réalisée ; qu'entendu par les enquêteurs, M. [Y] [S] relatait que, dans le week-end du 3 septembre 2005 il avait constaté qu'un véhicule de couleur sombre circulait lentement sur la route d'[Localité 1]/[Localité 2] avant de rentrer dans un chemin et d'éteindre ses feux ; que M. [C] [T], voisin au domicile duquel s'étaient rendus les plaignants dans la nuit du 5 au 6 septembre 2005, déclarait qu'il avait été réveillé par M. [R] [G] aux alentours de 4 heures et qu'il avait constaté que ce dernier présentait une trace de coup sur le front et son épouse du ruban adhésif aux poignets ; qu'il précisait que ses voisins lui avaient alors raconté avoir été agressés à leur domicile par deux individus rentrés par la fenêtre de leur chambre et ce, entre 0 heures et 3 heures ; qu'il ajoutait que M. [R] [G] avait utilisé la ligne fixe de son domicile pour prévenir les gendarmes car les agresseurs avaient coupé la ligne téléphonique de leur domicile ; que, concernant ses voisins, il expliquait avoir de bonnes relations avec eux et que M. [R] [G] pouvait se montrer bavard quant à ses possessions ; que M. [H] [J] ancien propriétaire du café restaurant où se rendait M. [R] [G], rapportait que ce dernier venait dans son établissement tous les matins pour acheter son journal et qu'il revenait parfois dans la journée pour boire un verre avec un copain ou un client ; qu'il indiquait ne pas avoir entendu celui-ci se vanter de l'argent qu'il détenait ; qu'il mentionnait une boutade qu'il avait faite à M. [R] [G] disant que ce dernier était le plus riche de [Localité 3] après lui ; que M. [Q] [H], voisin du couple, déclarait avoir appris les faits dans le journal et s'être rappelé que le soir des faits il avait remarqué une réaction atypique de sa chienne lorsqu'ils étaient passés au niveau du bois derrière la propriété du couple ; que plusieurs constatations et photographies étaient réalisées au domicile du couple ; qu'il ressortait notamment de ces constatations que l'habitation du couple présentait quatre entrées, que les volets et portes étaient fermés à l'exception de la chambre du couple ; que des colliers de serrage, une lampe torche en métal bleu de marque Maglite et du ruban adhésif étaient découverts dans plusieurs pièces de la maison et notamment dans le hall d'entrée, la cuisine et la chambre ainsi que dans la cour ; que des traces de sang étaient présentes dans les toilettes ; que des mégots de cigarettes étaient prélevés dans la cour, la cuisine et le salon et qu'une trace de chaussure avec l'inscription « Dewalk » avait été laissée sur un escalier en bois desservant le hall d'entrée du rez-de-chaussée ; que la carte bancaire de Mme [U] [C] était récupérée au bureau de poste d'[Localité 1] retenue par le distributeur automatique de billets dans la nuit du 5 au 6 septembre 2005 à 5 heures 29 lors d'une tentative de retrait de 500 euros et après qu'un retrait ait été effectué au distributeur automatique de billets de l'agence Crédit agricole de Lignieres pour une somme de 180 euros ; qu'il ressortait des investigations que l'opposition sur la carte bancaire avait été réalisée à 4 heures 21 ; que les enquêteurs sollicitaient l'agence Crédit agricole de Lignieres afin d'obtenir les renseignements concernant le retrait effectué ainsi que d'éventuelles images de vidéo-surveillance concernant le distributeur automatique de billets en question ; qu'il leur était indiqué que le retrait avait été effectué à 1 heures 40 et que le distributeur n'était pas équipé de système de vidéosurveillance ; que le véhicule Renault Laguna volé au domicile des plaignants était retrouvé incendié à [Localité 1] ; que MM. [N] [O] et [B] [B], personnes ayant constaté l'incendie et fait appel aux pompiers, étaient entendus ; qu'ils situaient l'incendie au 6 septembre 2005 aux alentours de 5 heures ; qu'ils précisaient qu'ils n'avaient vu personne autour du véhicule ; que l'incendie se situait dans l'habitacle et que les vitres du véhicule avaient explosé ; que M. [B] [B] ajoutait avoir entendu des voix et le bruit d'une autre voiture ; que des réquisitions étaient effectuées par les enquêteurs pour analyses des traces latentes et ADN notamment sur un paquet de cigarettes, la carte bancaire et les mégots de cigarettes prélevés ; qu'aucune trace digitale exploitable n'était relevée ; qu'un ADN, masculin inconnu était mis en évidence à partir de deux mégots, l'un découvert dans l'évier de la cuisine et l'autre dans les franges du tapis dans le salon ; que les autres analyses ne mettaient en avant aucun profil génétique exploitable ; que des réquisitions au Fichier national des empreintes génétiques étaient par ailleurs réalisées ; que Mme [U] [C], épouse [G] était à nouveau entendue ; qu'elle déclarait avoir constaté qu'une bouteille de whisky avait disparu et précisait que la somme appartenant à son père et ayant été dérobée s'élevait à 810 euros ; qu'elle maintenait n'avoir vu que deux hommes à son domicile, sans exclure la possibilité qu'un troisième homme soit resté hors de leur vue et ait récupéré la carte bancaire au cours de l'agression ; que Mme [O] [G], fille du couple, expliquait avoir été contactée par sa mère à la suite des faits et avoir immédiatement réalisé les démarches pour faire opposition sur la carte bancaire avant de rejoindre ses parents ; que M. [L] [Y], compagnon de Mme [O] [G], confirmait les déclarations de celle-ci et indiquait ne pas fumer ; qu'il remettait une chaussure appartenant à sa compagne et comprenant l'inscription «Sidewalk » ; que M. [F] [W] était également entendu par les gendarmes ; qu'il expliquait avoir été embauché par M. [R] [G] sur un seul chantier et communiquait les documents relatifs à cet emploi ; que M. [R] [G], lors de nouvelles auditions, apportait quelques précisions notamment sur la description des armes utilisées par les agresseurs, indiquant avoir aperçu les cartouches de couleur jaune dans le pistolet et avoir constaté une boursouflure sur le bout du canon du fusil ; que des investigations téléphoniques étaient réalisées, sans résultat ; que les investigations bancaires ne révélaient aucun mouvement irrégulier sur les comptes des plaignants, ni sur ceux de leur entourage actuel ou passé ; que les investigations en lien avec les entreprises commercialisant ou utilisant les liens de type serflex, liens amenés et utilisés par les agresseurs, n'apportaient aucun résultat permettant d'orienter les recherches ; que les enquêteurs étaient avisés le 25 juin 2007 qu'un profil génétique identique à celui relevé sur les mégots de cigarettes avait été relevé par le laboratoire de police scientifique de Lille requis par un officier de police judiciaire du commissariat de police de [Localité 4] dans le cadre d'une procédure pour recel de vol d'un véhicule Peugeot 307 ; que des investigations sur ledit véhicule Peugeot 307 volé permettaient de mettre en avant que la plaque d'immatriculation avait été refaite pour réaliser un « doublon » et que le téléphone d'un dénommé M. [M] [I] avait été retrouvé dans ledit véhicule ; qu'une comparaison des profils génétiques était requise entre l'ADN de M. [M] [I] et celui retrouvé sur les mégots de cigarettes et se révélait négative ; que les investigations pour établir l'identité du conducteur du véhicule volé n'aboutissaient pas ; que, par courrier du 14 juin 2011, le Service central de l'identité judiciaire à [Localité 5] informait les enquêteurs que le Fichier national automatisé des empreintes génétiques avait effectué un rapprochement entre le profil génétique retrouvé sur les mégots de cigarettes et celui de M. [E] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6] ; que de nouvelles investigations étaient réalisées dans le cadre de l'enquête préliminaire ; qu'il ressortait notamment que le nom de M. [E] apparaissait dans la liste des paiements par carte bancaire réalisés au cours de la nuit du 5 au 6 septembre 2005 sur les distributeurs de carburants de la ville d'[Localité 1] ; que de nouvelles réquisitions étaient faites pour analyse des profils génétiques présents sur les scellés ; que deux profils génétiques masculins différents de celui de M. [E] étaient extraits ; que ces profils étaient inconnus au Fichier national des empreintes génétiques ; que, le 5 octobre 2011, une information judiciaire était ouverte au pôle de l'instruction du tribunal de grande instance de Bourges contre X des chefs d'extorsion avec arme commis dans la nuit du 5 au 6 septembre 2005 à [Localité 3], le magistrat instructeur délivrait une commission rogatoire générale le 18 octobre 2011 confiée à la Section de recherches de Bourges ; que le magistrat instructeur ordonnait également l'interception des communications téléphoniques de la ligne attribuée à M. [R] [G] ; qu'aucun élément utile à la manifestation de la vérité n'était révélé ; qu'après avoir été informés de la reprise de l'enquête, M. [R] [G] et Mme [U] [C], épouse [G] étaient entendus par les enquêteurs dans le cadre de la commission rogatoire : qu'ils indiquaient ne pas connaître MM. [E], [X] [V], [G] [N], [K] [K], [S] [Q], [K] [L] et ne reconnaissaient personne sur les photographies présentées par les enquêteurs ; que Mme [I] [U] était entendue par les enquêteurs ; qu'elle reconnaissait avoir côtoyé la famille [G] lorsqu'elle était enfant et affirmait ne jamais avoir parlé de cette famille à M. [T] [P], fréquentation de M. [E], lorsqu'elle était en couple avec lui ; que des investigations bancaires étaient réalisées concernant l'activité de M. [E] qui ne révélaient aucun élément utile à l'enquête ; que l'entourage de M. [E] était entendu ; que Mme [E] [Z] expliquait que Mme [J] [M] était venue un jour accompagné de M. [E] et lui avait demandé d'héberger celui-ci ainsi que M. [Z] [N] ; qu'elle précisait que M. [E] était finalement resté entre six et huit mois à son domicile avant qu'elle n'arrive à le faire partir ; qu'elle ajoutait que M. [E] avait été en détention avec le mari de Mme [J] [M] ; que M. [X] [V], compagnon de Mme [E] [Z] confirmait les propos de celle-ci ; que Mme [W] [F], ancienne compagne de M. [E], reconnaissait avoir eu une relation avec ce dernier pendant trois ans ; qu'elle relatait qu'il touchait le revenu minimum d'insertion (RMI) et faisait des travaux çà et là ; qu'elle affirmait que leur relation s'était dégradée en raison du fort caractère de M. [E] et du fait qu'il ait commencé à lui voler de l'argent ; qu'elle ajoutait qu'il avait fait un crédit de 5 000 euros à son nom auprès de Cofinoga et qu'il prenait son véhicule, une Audi TT, partant toute la journée sans qu'elle ne connaisse son emploi du temps ; qu'elle précisait qu'il rentrait tous les soirs, jusqu'à juin 2005, période de dégradations de leur relation ; qu'elle indiquait connaître M. [X] [V] mais pas M. [G] [N] ; que M. [K] [A], ex-concubin de Mme [W] [F], indiquait avoir prêté de l'argent à M. [E] pensant que ce dernier était toujours en couple avec Mme [W] [F] et ne jamais avoir été remboursé ; que des interceptions étaient effectuées sur la ligne attribuée à Mme [W] [F] en application des directives du juge d'instruction et n'apportaient pas d'élément ; que M. [E] était entendu sous le régime de la garde à vue le 3 avril 2002 ; que, lors de son audition, il indiquait connaître quelques villes dans le département du Cher : [Localité 2], [Localité 7] et [Localité 8] ; que, concernant [Localité 3], il rapportait y être tombé en panne, avoir retrouvé sa voiture avec la vitre cassée et avoir constaté que sa carte grise, son passeport et son permis de conduire avaient été volés, ce qui l'avait conduit à faire une déclaration de vol à la gendarmerie d'[Localité 1] ; qu'il admettait être fumeur ; qu'il reconnaissait connaître MM. [G] [N], [X] [V] ; qu'il expliquait ne pas connaître Mme [I] [U], M. [R] [G] et Mme [U] [C] épouse [G] ; que, pour expliquer son paiement par carte bancaire dans un distributeur de carburants à [Localité 1] la nuit des faits, il déclarait qu'il devait aller voir [P] ou [X] ; qu'il affirmait ne pas être impliqué dans les faits tout en donnant des détails dans ses réponses, sans qu'aucune indication sur lesdits détails ne lui aient été communiqués par les enquêteurs ; qu'il finissait par refuser de répondre aux questions ; que, le 26 juin 2012, le magistrat instructeur ordonnait également l'interception des communications de la ligne 06 73 37 86 67 utilisée par M. [E] en détention ; qu'il ressortait des écoutes que M. [E] était encore en contact avec Mme [W] [F] ; que, dans une conversation, il indiquait à cette dernière qu'en cas de convocation par les gendarmes, elle devait effacer son numéro et ses messages en lui donnant quelques détails concernant sa garde à vue ; que, dans une autre conversation, Mme [W] [F] faisait état de leur vie commune avec les problèmes de violences et de vols et rappelait les voyages qu'il effectuait sur [Localité 8] avec le « petit » identifié par les enquêteurs comme étant M. [G] [N] ; que, dans deux autres conversations, les intéressés mentionnaient la présente procédure, Mme [W] [F] indiquant à M. [E] avoir été à nouveau convoquée devant les gendarmes et ce dernier lui expliquant qu'il y avait deux mégots de cigarettes et en affirmant qu'il n'était pas sur les lieux ; que, lors de sa nouvelle audition par les militaires de la gendarmerie le 21 août 2012, Mme [W] [F] admettait qu'elle entretenait toujours une relation avec M. [E] et précisait qu'avant leur séparation en 2005, il avait pris l'habitude d'aller dormir chez Mme [P] [R] ; qu'une perquisition était réalisée à son domicile sans résultat ; que, lors de son interrogatoire de première comparution le 8 février 2013, M. [E] faisait le choix de se taire et était mis en examen du chef d'extorsion avec arme, en état de récidive légale, faits commis dans la nuit du 5 au 6 septembre 2005 à [Localité 3] ; que M. [R] [G] et Mme [U] [C], épouse [G] se constituaient parties civiles et étaient entendus par le magistrat instructeur le 14 février 2013 ; que M. [R] [G] maintenait ses déclarations, précisant qu'il n'avait pas ses lunettes au moment des faits et n'avait donc pas pu identifier les inscriptions sur le haut d'un de ses agresseurs ; qu'il ajoutait également que le plus petit des agresseurs n'arrêtait pas d'ouvrir les volets, probablement pour faire des signes à un complice dehors ; qu'il expliquait avoir reçu des coups par le plus petit des agresseurs dont la colère semblait avoir augmenté après qu'il ait essayé de résister ; qu'il rapportait que face à l'ampleur de ses blessures le plus grand avait décidé d'arrêter ; qu'il évoquait son doute quant au fait que les agresseurs soient passés par la fenêtre de leur chambre ; que Mme [U] [C], épouse [G] confirmait les déclarations de son époux et partageait l'avis de ce dernier sur la faible probabilité que les agresseurs soient passés par la fenêtre de leur chambre ; qu'elle estimait qu'ils devaient déjà être dans l'habitation avant qu'ils n'éteignent les lumières ; qu'elle déclarait ne jamais avoir eu de coffre fort ; qu'elle rapportait, elle aussi, avoir vu l'un des agresseurs ouvrir les volets à plusieurs reprises ; que M. [E] était interrogé par le juge d'instruction le 14 octobre 2013 ; qu'il niait toute implication dans les faits et mettait en avant ses doutes quant à la découverte d'un mégot de cigarette dans les franges d'un tapis par les plaignants après le départ des agents de la police technique et scientifique ; qu'il relatait ne pas avoir que des amis dans la région, rappelant l'épisode de la vitre cassée de sa voiture à Chiezal Benoit et du vol de ses papiers ; qu'il soumettait l'hypothèse que le voleur avait alors subtilisé des mégots - comprenant son ADN - dans sa voiture pour le compromettre par la suite ; qu'il faisait en outre état de son alias, M. [D] [X], expliquant qu'il avait fait la déclaration de vol sous cette identité car à l'époque, il faisait l'objet d'une fiche de recherches ; qu'il mentionnait avoir refait ses papiers d'identité à cette époque ; qu'il indiquait faire 1 m 76 et ne pas correspondre à la description du plus grand des agresseurs ; qu'il reconnaissait avoir déjà commis des vols mais ne pas procéder de la sorte : il ne laissait jamais ses mégots et il commettait ses méfaits seul ; que concernant le paiement avec sa carte bancaire, il admettait qu'il en était l'auteur - dès lors qu'il ne prêtait jamais sa carte - mais affirmait que sa présence à proximité du lieu de tentative de retrait d'argent avec la carte de la victime était une coïncidence ; qu'il s'interrogeait par ailleurs sur la possibilité matérielle de faire une tentative de retrait puis quelques minutes après un paiement de carburant ; qu'il déclarait ne plus fréquenter M. [G] [N] depuis 2003 ; qu'il affirmait que Mme [W] [F] avait été bousculée par les gendarmes et qu'il lui avait demandé d'effacer son numéro en cas de convocation pour des raisons de discrétion, utilisant un téléphone qui circulait en détention ; que Me François Gisser, avocat de M. [E], sollicitait la réalisation de vérifications matérielles que le magistrat instructeur confiait aux enquêteurs dans le cadre d'une nouvelle commission rogatoire générale, en date du 14 octobre 2013 ; que les enquêteurs notaient que M. [E] avait déjà été condamné pour des faits commis en réunion, notamment à [Localité 9] ; qu'ils réalisaient les vérifications matérielles sollicitées relevant que le chronométrage entre le lieu de la tentative de retrait d'argent et le lieu du paiement de carburants ne rendait pas possible la réalisation de cette action par la même personne tout en soulignant que celles-ci pouvaient avoir été réalisées par deux personnes, les agresseurs dénoncés étant au moins au nombre de deux ; que M. [E] était à nouveau interrogé par le juge d'instruction le 12 mars 2014 ; qu'il maintenait ses dénégations ; qu'il revenait toutefois sur la période d'utilisation de l'alias M. [D] [X] affirmant que lors du vol de ses papiers dans son véhicule, il n'avait pas commencé à en faire usage contrairement à ce qu'il avait indiqué lors de son précédent interrogatoire ; qu'il affirmait, en outre, qu'il faisait l'objet d'un contrôle judiciaire auprès de la brigade d'[Localité 1] ; qu'il reprochait le rapprochement effectué par les enquêteurs entre les faits commis à [Localité 9] et les faits objets de la présente instruction ; qu'il indiquait au juge que la vérité était dans le dossier mais que n'étant pas une balance, il ne donnerait pas son aide ; qu'il précisait cependant que Mme [I] [U] connaissait les époux victimes ; qu'à la demande du magistrat instructeur s'interrogeant sur certaines de ses réponses en garde à vue pouvant laisser penser qu'il avait connaissance des faits lui valant cette mesure, il expliquait que les enquêteurs lui avaient donné certaines indications n'apparaissant pas au procès-verbal ; que le juge d'instruction ordonnait de nouvelles expertises génétiques portant sur différents scellés et confiées à l'IGNA ; qu'aucun ADN, autre que ceux de M. [R] [G] et de Mme [U] [C], épouse [G] n'était mis en évidence ; que les investigations réalisées par les enquêteurs sur la carte d'identité délivrée à M. [E] en 2007 par la préfecture d'[Localité 10] faisaient apparaître que ce dernier avait tenté d'usurper l'identité de M. [II] [D] en même temps qu'il faisait refaire sa carte d'identité à son véritable patronyme ; que des recherches étaient également réalisées concernant l'alias « M. [D] [X] » ; qu'il ressortait de ces investigations qu'il s'agissait de l'identité d'une personne ayant connu le mis en examen alors que ce dernier était détenu ; que M. [D] [X] pensait que M. [E] lui avait subtilisé ses papiers à cette époque là ; que les investigations faisaient apparaître que M. [E] avait également fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu pour des faits de faux et usage de faux au préjudice de M. [KK] [WW] et de tentative d'obtention indue d'un document administratif et de prise de nom d'un tiers ; que concernant l'inscription de M. [E] au Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques, il apparaissait qu'il n'avait été signalisé qu'en juin 2011 ; que Mme [I] [U] était à nouveau entendue et affirmait ne pas être impliquée dans les faits ; que M. [ZZ] [KK] était lui aussi entendu par les enquêteurs ; qu'il déclarait qu'il avait côtoyé les parties civiles mais ne les voyait plus depuis longtemps ; que l'entourage de Mme [W] [F] était entendu ; que M. [RR] [SS], son voisin, déclarait que M. [E] lui avait demandé des prêts à deux reprises (7 000 euros et 3 500 euros) et que face à son refus, il était revenu une troisième fois avec son berger allemand en exigeant 500 euros et en le menaçant de le tuer ; qu'il ajoutait que M. [E] avait également saccagé sa camionnette ; qu'il indiquait avoir déposé plainte contre ce dernier ; qu'iI estimait que Mme [W] [F] vivait au-dessus de ses moyens ; que M. [TT] [A], fils de Mme [W] [F] expliquait que M. [E] mentait à tout le monde mais n'avait pas un train de vie exorbitant, Mme [EE] [UU], fille de Mme [W] [F], se souvenait avoir apprécié M. [E] avant la séparation, période à partir de laquelle il s'était mis à menacer sa mère, provoquant chez cette dernière un sentiment de peur ; que l'entourage de M. [E] était égaiement entendu ; que M. [X] [V] expliquait ne pas connaître Ies parties civiles ; qu'il confirmait avoir hébergé M. [E], ce à quoi il était opposé, ayant d'ailleurs eu avec ce dernier des altercations ; qu'il précisait avoir appris, après le départ de l'intéressé de son domicile, que ce dernier empruntait leur véhicule ; qu'il indiquait que lorsqu'il habitait chez eux, il ne rentrait pas à des heures aussi matinales que celle à laquelle il a acheté du carburant sur [Localité 1] le 6 septembre 2005 ; que Mme [NN] [M] affirmait ne plus avoir de contact avec M. [E] depuis 2005-2006 et contestait que son mari, M. [G] [N] ait eu des problèmes avec la drogue ; que M. [G] [N] confirmait les déclarations de sa compagne ; que M. [QQ] [F] relatait avoir connu M. [E] chez M. [G] [N] et l'avoir dépanné en stupéfiants ; qu'il précisait que M. [G] [N] n'avait jamais consommé de tels produits ; qu'il décrivait M. [E] comme étant capable d'impliquer tout le monde pour s'en sortir ; qu'il se rappelait que ce dernier utilisait des papiers au nom de M. [D] [X] et qu'il lui avait conseillé d'avoir des faux papiers et des fausses plaques d'immatriculation, reconnaissant l'avoir lui-même fait ; qu'il précisait que M. [E] connaissait bien les routes, notamment dans les lieux évoqués par les enquêteurs ; que le magistrat instructeur ordonnait plusieurs interceptions sur les lignes téléphoniques utilisées par M. [X] [V], par Mme [SS] [WW], par M. [MM] [GG], par M. [G] [N], par M. [E] et par M. [GG] [DD] ; qu'il ressortait de ces interceptions que MM. [E] et [MM] [GG] évoquaient leur technique pour faire passer des puces et des produits stupéfiants en détention ; que, concernant les communications de M. [G] [N], elles mettaient en avant l'existence de relations amicales entre celui-ci et M. [X] [V] ; qu'il apparaissait également qu'il évoquait les faits objets de la présente procédure sans apporter d'éléments utiles à l'instruction ; que, sur les communications interceptées sur la ligne de M. [E], il ressortait qu'il était principalement en contact avec Mme [DD] [II] auprès de qui il se vantait d'être en prison pour « avoir attaqué » des banques et d'avoir de l'argent à récupérer à sa sortie de détention auprès de plusieurs personnes ; qu'avec M. [MM] [GG], il évoquait l'affaire et indiquait qu'il avait bénéficié d'un non-lieu partiel faisant référence à quatorze mises en examen et huit cents mégots dont seulement neuf avec son ADN ; que les enquêteurs entendaient à nouveau Mme [O] [G] et M. [L] [Y] qui maintenaient leurs premières déclarations ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de soit-communiqùé aux fins de règlement le 25 avril 2016 et le 27 septembre 2016 a été signé le réquisitoire définitif aux fins de mise en accusation de M. [E] devant la cour d'assises du département du Cher ; que suivant ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises du Cher, en date du 7 novembre 2016, le juge d'instruction de Bourges a considéré qu'il résultait de l'information charges suffisantes contre M. [E] d'avoir : - à [Localité 3], dans la nuit du 5 au 6 septembre 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, obtenu par violences, menaces de violence ou contrainte, la remise de fonds, de valeurs ou de biens quelconques, en l'espèce du numéraire, un véhicule et une carte bancaire ainsi que le code y afférent, au préjudice de M. [R] [G] et de Mme [U] [C] épouse [G], avec cette circonstance que les faits ont été commis avec menace ou usage d'une arme, en l'espèce un fusil et ce, en état de récidive légale pour avoir été condamné le 1er juin 1992 par la cour d'assises des Vosges pour des faits identiques ou assimilés ; crime prévu et réprimé par les articles 132-16, 132-75, 312-1, 312-5, 312-13 et 312-14 du code pénal ; que le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance dont appel ; qu'il rappelle les éléments de la procédure et estime que, nonobstant les dénégations de M. [E], il existe bien un ensemble d'éléments scientifiques, environnementaux et de personnalité qui constituent des charges suffisantes permettant le renvoi de l'intéressé devant la cour d'assises du Cher ; que, par mémoire déposé au greffe de la chambre de l'instruction le 12 décembre 2016, l'avocat de M. [E] demande que soit infirmée l'ordonnance de mise en accusation ; qu'il fait valoir que les auteurs des faits ont veillé à ne laisser aucune trace après leur départ, incendiant d'ailleurs le véhicule Renault Laguna et que c'est « bizarrement » que les seuls éléments à charge sont des mégots présentant l'ADN de l'appelant ; que le mémoire rappelle encore les circonstances de découverte des deux mégots et estime qu'une modification éventuelle de la scène de crime, après sa commission, ne peut être exclue ; qu'il souligne que M. [E] se voit reprocher des faits d'extorsion avec arme ce qui serait contradictoire avec le fait que l'ordonnance déférée le présenterait implicitement comme le troisième homme ; que le mémoire soutient encore que l'hypothèse selon laquelle l'un des agresseurs pouvait procéder à une tentative de retrait avec la carte bleue volée pendant que l'autre faisait du carburant dans un supermarché se heurterait aux fait que les agresseurs ne disposaient que d'un véhicule, la Renault Laguna ayant été incendiée ; qu'aux motifs, il n'appartient pas à la chambre de l'instruction de se prononcer sur la culpabilité du mis en examen ; que son rôle se limite à dire s'il résulte des pièces du dossier des charges suffisantes d'avoir commis les faits reprochés qui justifient son renvoi devant la cour d'assises ; que la discussion sur la culpabilité de l'intéressé est de la compétence exclusive de la cour d'assises ; qu'il convient d'abord d'étudier les principaux éléments à charge :

- M. [E] avait une bonne connaissance du secteur : il résidait à proximité du lieu des faits ; que les enquêteurs ont encore démontré que, notamment en 2005, il fréquentait les communes d'[Localité 11], [Localité 1], [Localité 2] et de leurs environs ; qu'il reconnaît avoir effectué de multiples retraits bancaires à [Localité 2] et avoir employé assez souvent la route reliant [Localité 2] à [Localité 1], qui passe par [Localité 3] ;

- M. [E] mesure 1,76 m. ; que Mme [C] a décrit le plus petit des agresseurs comme mesurant environ 1,66m, le plus grand ayant 10 cm de plus (D 44 ) ; que M. [G] a estimé que le plus grand des agresseurs mesurait environ 1m75 (D 43 ) ;

- le profil génétique de M. [E] a été identifié sur deux mégots, dont l'un a été découvert dans un premier temps dans l'évier de la cuisine et l'autre, dans un second temps, dans les franges du tapis du salon, soit sur le lieu de commission dès faits ;

- M. [E] ne conteste pas le rapprochement génétique mais prétend être victime d'une machination, les mégots ayant pu être dérobés dans son véhicule après qu ‘il soit tombé en panne à [Localité 3], soit la commune où les faits ont été commis ; que cette thèse complotiste n'est cependant corroborée par aucun élément de la procédure ; qu'aucune trace de la plainte qu'il a initialement prétendu avoir déposée à la suite de ce vol n'a été retrouvée ; que de fait, M. [E] est revenu sur ses déclarations et finalement reconnu n'avoir déposé aucune plainte ;

- dans l'évier où a été retrouvé l'un des mégots, se trouvait également de la cendre, ce qui est incompatible avec la thèse du transport dudit mégot ; que M. [G] a d'ailleurs indiqué avoir senti l'odeur d'une cigarette ;

- la carte bancaire de M. [E] a été utilisée pour un achat de carburant à [Localité 1] le 6 septembre 2005 à 5 heures 33, soit peu après la commission des faits ; que c'est dans la même commune qu'une tentative frauduleuse de retrait bancaire a été effectuée avec la carte bancaire de Mme [C] le même jour à 5 heures 29 soit quatre minutes avant ;

- le 7 septembre 2005, soit le lendemain des faits, M. [E] a effectué un versement de 235 euros sur son compte bancaire ; que les enquêteurs ont constaté, qu'à la suite de vols commis postérieurement, il avait également déposé des espèces sur son compte (D 391-1 ) ;

- au début de sa garde à vue, M. [E] a déclaré, à propos du "saucissonage" : "je n 'ai jamais fait cela ! Je travaille tout seul ! Je n'ai jamais volé de voiture non plus !" (D 312-4) ; qu'à ce moment de l'audition, les gendarmes n'avaient pas encore évoqué le vol du véhicule Renault Laguna ;

- M. [E] a prétendu que le 6 septembre 2005 à 5 heures 33, et se trouvant à [Localité 1] il devait se rendre au domicile de M. [X] [V] ce que ce dernier a infirmé, précisant : « je ne comprends pas. Pour quoi faire ? Venant chez moi après ce qu'il s'est passé. Je ne vois pas ce qu'il serait venu faire chez nous, surtout en septembre 2006. Il a vécu chez nous quelques temps mais ensuite on ne l'a plus revu, ou alors lorsqu'il allait sur Paris, mais il ne revenait pas à des heures aussi matinales » (D 405-5 ) ;

- la thèse du complot doit être mise en perspective avec les déclarations de M. [E] qui a déclaré au juge d'instruction, à l'occasion de son interrogatoire, en date du 12 mars 2014 :" la vérité est dans votre dossier, mais je ne veux pas vous donner un coup de main parce que je ne suis pas une balance" ;

- M. [E] a prétendu être un voleur solitaire ce qui est infirmé par les éléments de la procédure. Il a encore prétendu être un « braqueur à l'ancienne » et n'avoir pas l'habitude de frapper les gens (D 351-1 ) ; qu'il a pourtant ajouté qu'il avait des ennemis et avait « brûlé les testicules de l'un d'eux avec un 336 magnum » ( D 352-3 ) ;

- M. [E] présente comme élément à décharge le fait que les enquêteurs ont mis en évidence qu'une seule et même personne ne pouvait matériellement avoir effectué le retrait bancaire et l'achat de carburant ; qu'il souligne que le véhicule Renault Laguna avait déjà été incendié et que les auteurs disposaient alors d'un seul véhicule ; que cette tentative de démonstration est vaine, dans la mesure où l'un des individus a pu déposer son co-auteur chargé d'effectuer un retrait pendant qu' il se rendait à la station-service, étant rappelé que les vérifications réalisées ont permis d'évaluer entre 3 minutes 1 et 4 minutes 34 secondes la durée de ce trajet ( D 358 ), ce qui n'exclut pas la réalisation d'un aller-retour ; que diverses hypothèses pourraient encore être développées, notamment en tenant compte de la présence d'autres co- auteurs ou complices ; que M. [E] fait encore remarquer que, selon les victimes, les auteurs avaient l'accent méridional ; qu'en effet, M. [G] a d'abord déclaré que les individus avaient l'accent du Sud de la France (D 43 ) ; que Mme [C] a indiqué que ses agresseurs avaient"un accent du Sud, peut-être italien ou espagnol, en tout cas étranger " ( D 44-4 ) ; qu'elle a plus tard déclaré : « on a eu l'impression au début que le grand avait un accent genre Europe de l'Est et puis, en fait, je ne peux pas vous le certifier » ( D 351-2 ) ; que quant à M. [G], il a finalement affirmé que « les agresseurs n'avaient pas l'accent du Sud" mais rapporté à propos du plus petit : c'est un peu comme s'il mangeait les R quant il parlait » (D 350 - D741-4) ; que ces éléments contradictoires, et qu'il convient de replacer dans le contexte d'une agression extrêmement violente, seront débattus devant la cour d'assises, à l'instar du nombre de co-auteurs ou du bénéfice de complicités ; qu'il n'y a pas d'autres éléments à décharge à discuter sauf à considérer comme tels les dénégations de l'appelant ; que l'expertise psychiatrique ne met pas en évidence que l'intéressé ait été atteint, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ; qu'aucune cause d'extinction de l'action publique n'a été caractérisée ; qu'au terme de l'instruction, il apparaît que les éléments à charge sont suffisants pour justifier le renvoi de M. [E] devant la juridiction de jugement compétente sous la qualification retenue par le juge d'instruction ;



"1°) alors que tout jugement doit être motivé et que l'insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motifs ; que les juges du fond ont l'obligation de soulever d'office les moyens d'ordre public ; que la prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public ; qu'en matière de délit la prescription est de trois années révolues ; qu'au cas présent il ressort des énonciations de l'arrêt que plus de trois ans se sont écoulés entre le 25 juin 2007, date à laquelle les enquêteurs ont été avisés qu'un profil génétique identique à celui relevé sur les mégots de cigarettes avait été relevé par le laboratoire de police scientifique de Lille et le 14 juin 2011, date à laquelle les enquêteurs ont été informés d'un rapprochement entre le profil génétique retrouvé sur les mégots de cigarettes et celui de M. [E], sans qu'il soit constaté qu'auraient été effectués entre ces deux dates des actes d'instruction ou de poursuite interruptifs de la prescription, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;



"2°) alors que tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant au cas présent que M. [E] ne contestait pas le rapprochement génétique cependant qu'aux termes du mémoire régulièrement déposé dans son intérêt devant la chambre de l'instruction, ce dernier soulignait la marge d'erreur des analyses effectuées sur des mégots de cigarettes, fiables à seulement 70 %, la cour d'appel qui a dénaturé le mémoire du prévenu, a entaché sa décision de contradiction, la privant de base légale au regard des textes susvisés ;



"3°) alors que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'au cas présent, aux termes du mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction dans l'intérêt de M. [E], il était contesté que les deux mégots retrouvés sur les lieux présentant son ADN puissent être retenus à sa charge dès lors, d'une part, que les analyses effectuées sur des mégots de cigarettes ne sont fiables qu'à 70 %, et, d'autre part, que les individus ayant agressé les époux [G] étaient cagoulés ; qu'en ne répondant pas à ces moyens opérants, ne serait-ce que pour les écarter, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen" ;



Sur le moyen unique de cassation, pris en sa première branche :



Attendu que le demandeur n'est pas fondé à invoquer une violation du délai de prescription de l'action publique, applicable en matière délictuelle, dés lors que la chambre de l'instruction, saisie de faits criminels, a renvoyé l'accusé devant la cour d'assises sous une qualification criminelle;



Sur le moyen unique de cassation, pris en ses deux autres branches :



Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme, laquelle fait état des éléments à décharge, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction , après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. [E] pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation d'extorsions avec arme en récidive ;



Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;



Que, dès lors, les griefs ne peuvent qu'être écartés ;



Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;



REJETTE le pourvoi ;











Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf mars deux mille dix-sept ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2017:CR00911
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