Complotisme et Survivalisme
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 décembre 2017, 16-87.100, Inédit
Résumé officiel
[...] Y...aux alentours de 21 heures et non de 18 heures ou 18 heures 30 comme il l'a affirmé ; que la théorie du complot lié au contexte électoral ne tient pas dans la mesure où M. [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Etienne X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 2016, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle BÉNABENT et JÉHANNIN, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement rendu le 10 mars 2015 par le tribunal correctionnel de Foix sur la culpabilité de M. X...pour les faits d'agression sexuelle commis le 11 novembre 2013 à Saint Lizier, la peine, l'inscription au FIJAIS, la confiscation du scellé et les intérêts civils ;
" aux motifs propres qu'entendus au cours d'une confrontation le 25 avril 2014, MM. X...et Serge Y...maintiennent leur version respective, M. Y...ne pouvant dire si M. X...a mis quelque chose dans son verre d'alcool et M. X...maintenant n'avoir servi que du whisky ; qu'à la question de savoir si les propos de M. Y...sont ou non exacts lorsqu'il déclare " je commençais à refaire surface, à ce moment-là il m'embrassait dans la bouche, je suppose qu'il voulait encore m'embrasser avant de partir ", M. X...a répondu " pour moi non je n'en ai pas le souvenir, si ça s'est fait je ne sais pas comment ça s'est fait " ; qu'à la question de savoir si M. Y...était consentant lorsqu'il a posé ses lèvres sur les siennes, M. X...a répondu qu'il ne l'avait pas repoussé et a maintenu n'avoir fait que lui effleurer les lèvres à deux ou trois reprises et ne pas lui avoir donné de baiser comme ceux qu'il fait à sa femme ; qu'il a fait valoir qu'il existait des zones d'ombre dans les deux versions ; […] ; que le déroulement de l'après-midi du 11 novembre 2014 présente effectivement des zones d'ombre liées aux propres déclarations du prévenu qui n'a pas donné de véritables explications, a indiqué avoir reconduit M. Y...entre 18 heures et 18 heures 30 alors que Mme Z... situe leur départ de la salle des fêtes de Saint Lizier entre 14 et 16 heures et qu'il est avéré qu'à 20 heures 50 M. Y...n'était toujours pas rentré chez lui ; que force est cependant de constater que M. X...a lui-même reconnu depuis la garde à vue jusqu'à l'audience devant la cour, avoir, alors qu'ils étaient seuls dans cette salle des fêtes, à deux ou trois reprises, effleuré les lèvres de M. Y...ce qui caractérise manifestement et au-delà d'un contexte politique particulier, un geste à connotation sexuelle constituant l'élément matériel de l'agression sexuelle qui lui est reprochée ; que cette atteinte sexuelle a été commise par surprise sur une personne qui n'était en état ni d'y consentir ni de s'y opposer du fait d'une consommation d'alcool excessive, plusieurs heures ayant été nécessaires à M. Y...pour reprendre ses esprits et sa réitération est exclusive de tout caractère accidentel ; que s'agissant d'une atteinte objective à l'intimité sexuelle d'autrui, il importe qu'elle procède d'une intention sexuelle avérée de l'auteur de sorte que les difficultés d'ordre sexuel de M. X...sont inopérantes et le caractère inhabituel du passage à l'acte au regard de la personnalité de l'intéressé est sans influence sur l'appréciation de sa culpabilité même si l'expert a pu évoquer les effets d'une alcoolisation trop importante ;
" et aux motifs, éventuellement adoptés, qu'il résulte de l'ensemble des éléments de l'enquête que les faits d'agression sexuelle commis le 11 novembre 2013 sur la personne de M. Y...sont établis ; que notamment, M. Y...n'a jamais varié dans la relation précise et circonstanciée des faits auprès de ses différents amis, devant les gendarmes ou lors des débats ; que M. X...n'a pu fournir d'explication plausible sur son comportement après les faits consistant à vouloir rencontrer la victime pour lui demander pardon de faits dont la victime n'avait même pas connaissance avant qu'ils soient révélés par l'auteur lors de sa garde à vue ; qu'il est établi par des témoignages que M. X...a bien raccompagné M. Y...aux alentours de 21 heures et non de 18 heures ou 18 heures 30 comme il l'a affirmé ; que la théorie du complot lié au contexte électoral ne tient pas dans la mesure où M. Y...a toujours déclaré ne pas vouloir nuire au maire, qu'il considérait jusqu'alors comme un ami, et avoir attendu l'issue des élections pour déposer plainte malgré l'insistance de son entourage ; qu'enfin, les témoignages et l'expertise psychologique démontrent qu'après les faits, M. Y...a présenté des troubles directement liés aux faits dont il a été victime ;
" 1°) alors que le délit d'agression sexuelle suppose une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en retenant la qualification d'agression sexuelle en se fondant sur le seul fait que le prévenu ait « effleuré les lèvres » de M. Y..., cependant qu'un simple « effleurement », exclusif d'un contact physique effectif, ne pouvait constituer une « atteinte » au sens de l'article 222-22 du code pénal, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors que le délit d'agression sexuelle suppose une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que l'atteinte sexuelle est une notion objective constituée par un attouchement des parties sexuelles ou sexuellement connotées du corps ; qu'en retenant la qualification d'agression sexuelle en se fondant sur le seul fait que le prévenu avait « effleuré les lèvres » de M. Y...avec les siennes, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'un attouchement réalisé par le prévenu sur une partie du corps de la victime à connotation sexuelle, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
" 3°) alors qu'au surplus, en retenant la qualification d'agression sexuelle en se fondant sur le seul fait que le prévenu ait « effleuré les lèvres » de M. Y..., sans relever l'existence d'aucune circonstance particulière permettant d'attribuer à un tel geste une connotation sexuelle, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
" 4°) alors que le délit d'agression sexuelle est une infraction intentionnelle ; qu'il suppose donc que l'auteur des actes ait voulu commettre l'acte incriminé non seulement en ayant conscience de leur nature sexuelle mais aussi de l'absence de consentement de la victime ; qu'en condamnant M. X...pour des faits d'agression sexuelle commis sur M. Y..., sans constater que le prévenu était, au moment des faits, parfaitement conscient de l'absence de consentement de la victime, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
" 5°) alors que le délit d'agression sexuelle est une infraction intentionnelle ; qu'en affirmant, pour condamner M. X...pour des faits d'agression sexuelle commis sur M. Y..., qu'il importait peu que l'atteinte sexuelle commise ait procédé « d'une intention sexuelle avérée de l'auteur », la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs traduisant une recherche portant sur les mobiles de l'auteur et non sur l'intention coupable dont l'existence doit être caractérisée, n'a pas légalement justifié sa décision ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'agression sexuelle dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize décembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
ECLI:FR:CCASS:2017:CR03317