[...] vulnérabilité, face à un substitut paternel pour lequel elle possédait une grande estime ; que les personnalités détaillées dans chacun des rapports d'expertise ne permettent nullement d'étayer la théorie du complot [...]
Cassation
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jacques X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 15 mars 2016, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, a prononcé la confiscation des objets placés sous scellés et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Raybaud, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 222-22, 222-28, 222-29, 222-30 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la déclaration de culpabilité de M. Jacques X... du chef d'agression sexuelle sur Laura Y..., mineure de quinze ans, par personne ayant autorité sur la victime et d'agression sexuelle sur Marine Y..., mineure de plus de quinze ans par une personne ayant autorité sur la victime ;
" aux motifs propres que le tribunal, par des motifs complets et pertinents que la cour adopte, a parfaitement caractérisé en tous leurs éléments les délits qui sont reprochés au prévenu, malgré ses dénégations et déclarations fluctuantes tout au long de l'enquête et de l'information judiciaire, et contredites par les déclarations constantes et concordantes de Laura Y... née le 12 mai 1995, mineure de quinze ans au moment des faits, et de Marine Y..., née le 26 décembre 1992 tout au long de l'enquête et de l'instruction, dans un contexte dépourvu de tout risque d'animosité de leur part, pouvant justifier la thèse d'un quelconque complot alléguée par leur ex beau-père, et étayées par les confidences faites à leur mère et à au moins deux de leurs amies au moment des faits, d'autant qu'elles sont décrites par les psychologues les ayant examinées comme étant vulnérables, dépourvues de tout trouble psychologique particulier, et non portées sur le mensonge et l'affabulation, de sorte que le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité ;
" et aux motifs adoptés que s'il reconnaît avoir embrassé à plusieurs reprises Marine Y... sur la bouche alors qu'elle était âgée d'une quinzaine d'années, M. X... nie par ailleurs tout acte d'attouchement sur les fesses, le sexe ou la poitrine de Marine et de Laura Y... ; que le tribunal relève cependant que Marine et Laura Y... ont effectué des déclarations précises et concordantes lesquelles se sont révélées constantes au cours de l'enquête préliminaire, de l'instruction, puis à l'audience, alors même que les jeunes filles possèdent des relations distendues entre elles ; que ces déclarations sont en outre corroborées par des éléments de contexte rapportés par Mme Anne-Catherine Z...et M. Jérôme A..., lesquels rappellent être allés demander des comptes à M. X... suite aux dénonciations des jeunes filles ; que par ailleurs, les circonstances de la révélation des faits ainsi que les témoignages de Gilles Y..., de Tiffany B..., de Johanna C...et de Tiphanie D..., quant à leur connaissance indirecte des faits donnent un crédit important aux déclarations de Marine et de Laura Y... ; qu'enfin, l'expertise psychologique de Marine Y... offre des éléments pertinents quant à la structure de personnalité de la mineure au moment des faits, et sur sa particulière vulnérabilité, face à un substitut paternel pour lequel elle possédait une grande estime ; que les personnalités détaillées dans chacun des rapports d'expertise ne permettent nullement d'étayer la théorie du complot proposée par le prévenu ; que s'il convient de relever que M. X... a toujours contesté les faits reprochés, il est néanmoins manifeste que ses déclarations ont fluctué sur la date de la « confrontation » initiée par Mme Anne-Catherine Z...(automne 2008 en garde à vue, 2009 lors de l'instruction) et le fait que Marine Y... soit restée dormir à son domicile dans son propre lit (dénégations initiales qu'il attribue à son conseil lors de sa garde à vue) ; que d'autre part, le tribunal relève que M. X... confirme à nouveau à l'audience avoir embrassé à plusieurs reprises Marine Y... sur la bouche ce qui relève, a minima, d'un comportement inadapté pour un adulte de 37 ans son aîné ayant participé à l'éducation de la mineure ; que compte tenu du caractère fluctuant des déclarations du prévenu, de la constance des dépositions de Marine et de Laura Y... et des éléments extérieurs objectifs (témoignages directs et indirects, expertises psychologiques), il y a lieu de retenir que les faits dénoncés se sont effectivement déroulés ; que les éléments de contrainte (physique et psychologique) et de surprise sont en l'espèce caractérisés par l'âge des mineures, la qualité du prévenu à leur égard, leur isolement et l'alcoolisation de Laura Y... au moment des faits ; que la circonstance aggravante relative à l'âge des mineures en 2008 et 2009 n'est pas discutée au regard des années de naissance respectives et doit être retenue ; que M. X... est donc reconnu coupable des faits retenus dans la prévention ;
" 1°) alors que le respect de la présomption d'innocence fait peser la charge de la preuve de l'accusation sur la partie poursuivante en sorte que le doute qui subsiste doit profiter à l'accusé ; qu'en déclarant M. X... coupable de faits d'agression sexuelle dont il est accusé par les filles de son ex-femme sur le seul et unique fondement de leurs déclarations et de leurs confidences à leur mère ou à une amie, nonobstant ses fermes et constantes dénégations, sans qu'aucun élément objectif et concret, distinct des éléments des parties civiles n'ait été révélé par l'instruction à la charge du prévenu, et sans même tenir compte des « mensonges habituels » de la part de Laura Y... mis en évidence par les pièces de la procédure, pourtant de nature à faire naître un doute sérieux sur l'existence des faits dénoncés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen et méconnu le principe de la présomption d'innocence ;
" 2°) alors qu'il résulte de l'ensemble des constatations des juges du fond que M. X... n'a jamais cessé de nier les faits d'agression sexuelle qui lui étaient reprochés, que ce soit lors de sa garde à vue, au cours de l'instruction ou lors des audiences devant les tribunal correctionnel et chambre des appels correctionnels ; que pour le déclarer néanmoins coupable des faits visés à la prévention, les juges se fondent sur des déclarations prétendument fluctuantes du prévenu quant à la date de la confrontation initiée avec la mère de Marine et Laure Y..., et le fait que Marine Y... soit restée dormir à son domicile dans son propre lit ; qu'en justifiant la réalité des faits dénoncés sur le fondement de prétendues fluctuations dans ses déclarations quand il résultait de l'ensemble de ses constatations que le prévenu avait toujours, avec une parfaite constance et une extrême fermeté nié avoir commis les faits d'agression sexuelle qui lui étaient reprochés, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient et privé sa décision de toute base légale ;
" 3°) alors que les juges du fond ne peuvent entrer en voie de condamnation du chef d'agressions sexuelles par personne ayant autorité sans établir les circonstances particulières de fait caractérisant l'existence d'une telle autorité ; qu'en déclarant M. X... coupable d'agression sexuelle sur mineures par personne ayant autorité sans caractériser en quoi, en sa qualité d'ancien beau-père des jeunes filles à l'époque de faits dénoncés, il exerçait une autorité sur les adolescentes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable d'agressions sexuelles par personne ayant autorité sur Marine et Laura Y..., âgées respectivement de seize ans et treize ans au moment des faits, l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme retiennent que le prévenu avait la qualité d ‘ ancien " beau-père " des deux mineures ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi le prévenu, ancien concubin de leur mère dont il était séparé, exerçait, au moment des faits, une autorité sur les deux mineures, et alors que cette circonstance ne saurait se déduire des seuls sentiments que continuaient à éprouver les deux adolescentes à son égard, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 15 mars 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de BESANÇON et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.