Une initiative ADFI Alsace

Alimenté par : Claudia (ADFI Alsace)

Plateforme collaborative qui automatise la veille juridique (lois, décrets, jurisprudence) nous permettant de centraliser, analyser et synthétiser les données pour suivre spécifiquement les évolutions du droit liées aux croyances, à l'emprise psychologique et aux dérives sectaires.

Dernière synchronisation le 06/06/2026

Complotisme et Survivalisme Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 janvier 2016, 14-88.115, Inédit

Résumé officiel

[...] X... et met à mal la théorie du complot qu'il avance pour dénier les faits ; qu'en revanche le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné la non inscription au FIJAIS, la relative ancienneté des faits [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. François X...,


contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9e chambre, en date du 22 octobre 2014, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 222-22, 222-27, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48, de l'article 1382 du code civil et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt a confirmé le jugement entrepris ayant déclaré M. X... coupable d'agression sexuelle sur Mme Y..., l'ayant condamné à une peine d'emprisonnement de trois mois avec sursis et l'ayant condamné, sur l'action civile, à payer Mme Y... la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêt et, infirmant le jugement, a ordonné l'inscription de M. X... au FIJAIS ;

" aux motifs que s'agissant de la culpabilité du prévenu pour le fait d'agression sexuelle sur Mme Y... que c'est à juste titre que le tribunal l'a retenue ; qu'en effet cette partie civile a été constante lors de ses différentes auditions devant les policiers, y compris lorsqu'elle a été confrontée au prévenu lors de l'enquête, pour dire que durant la semaine du 14 juillet 2011, elle avait fait l'objet d'attouchements impudiques consistant en pinces sur les fesses et en attouchements sur la poitrine de la part de celui-ci ; que ces agissements, faisant suite à des propos familiers qu'elle n'avait nullement suscités, du type « ma puce et ma chérie », constituent une atteinte sexuelle avec surprise et contrainte morale, le prévenu ayant profité de sa position de supérieur et de sa proximité physique avec la partie civile pour se livrer à ces attouchements sur des parties de son corps, les fesses et la poitrine, dont il ne pouvait ignorer le caractère éminemment intime, ce qui caractérise l'élément intentionnel de cette agression sexuelle, la contrainte tant morale que physique ayant présidé à ce passage à l'acte perpétré par un homme d'âge mur perçu comme un supérieur hiérarchique sur une jeune étudiante salariée de 23 ans et la surprise ayant également été utilisée par le prévenu pour parvenir à ses fins et empêcher la victime de réagir pour éviter un tel passage à l'acte ; que le prévenu a menti en soutenant dans ses écritures et à l'audience devant la cour n'avoir jamais rencontré cette partie civile, parce qu'elle n'aurait travaillé que six heures par semaine fractionnées et parce qu'il aurait été lui-même absent car en vacances à l'Ile Maurice du 14 juillet jusqu'à la fin du mois d'août 2011 ; qu'il résulte en effet des éléments de la procédure que Mme Y... a commencé à travailler à compter du 11 juillet 2011, au CROUS et que ce n'est qu'à compter du mois de septembre 2011, que ses horaires de travail se sont réduits à six heures par semaine ; qu'elle a bien précisé (P. V. n° 2 de la procédure) que les abus avaient eu lieu dans la semaine du 14 juillet et qu'elle s'était aussi trouvée sur son lieu de travail durant le week-end suivant ; que contrairement à ce qu'il a pu dire devant la cour, le prévenu a lui-même indiqué lors de l'enquête qu'il était parti en vacances seulement à compter du 18 juillet (p. v. n° 35 page 2) et qu'il s'était trouvé avec cette partie civile le week-end suivant, au point que celle-ci s'étant fait voler son matériel de nettoyage, il se serait rendu dans un magasin pour le renouveler ; que du reste il n'a nullement produit de justificatif contraire tel que billet d'avion ou autre de nature à remettre en cause ses propres déclarations antérieures ; que l'absence de preuve matérielle à l'appui des faits d'agression sexuelle dénoncés n'est pas un argument recevable, la preuve étant libre en droit pénal et le type d'infraction dont s'agit étant par nature perpétré hors de la vue d'autrui et en général dans un contexte de relation duelle, même de courte durée ; que de même les attestations produites pour étayer la bonne moralité et la compétence professionnelle du prévenu, de même que celles qui visent à stigmatiser l'incompétence de la partie civile sont sans effet sur les faits dénoncés et décrits avec constance par Mme Y... ; que dès lors le jugement sera confirmé sur la culpabilité pour cette infraction ; que le jugement sera confirmé sur la peine qui constitue la sanction adaptée à l'absence d'antécédent judiciaire du prévenu au moment des faits et à la nécessité de sanctionner par une peine à valeur d'avertissement des agissements qui s'inscrivent dans la lignée d'un comportement général déplacé à l'égard des femmes qui, comme l'a rappelé à juste titre le tribunal, est dénoncé par de multiples femmes ou jeunes filles ayant travaillé à des moments différents au sein du CROUS et qui pour certaines ne se connaissaient pas, ce qui étaye le comportement dénoncé de M. X... et met à mal la théorie du complot qu'il avance pour dénier les faits ; qu'en revanche le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné la non inscription au FIJAIS, la relative ancienneté des faits n'étant pas pour la cour un motif suffisant pour ce faire ; qu'eu égard à la nature des faits et aux circonstances de l'infraction, la cour confirme le montant des dommages-intérêts ;

" 1°) alors que le respect de la présomption d'innocence fait peser la charge de la preuve de l'accusation sur la partie poursuivante en sorte que le doute qui subsiste doit profiter à l'accusé ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Mme Y... avait occupé son emploi de juillet à août 2011 ; que l'arrêt constate encore que Mme Y... avait déclaré que les attouchements avaient commencé dans la semaine du 14 juillet 2011, et que durant sa dernière semaine de travail, quelques jours avant qu'elle ne soit « virée », il s'était approché d'elle pour l'embrasser et qu'elle l'avait repoussé ; qu'en entrant en voie de condamnation contre M. X... tout en relevant l'absence de preuve matérielle à l'appui des faits d'agression sexuelle dénoncés et alors que les déclarations de la partie civile qui prétendait que les faits se seraient déroulés sur plusieurs semaines étaient contredites par le fait que M. X... était en vacances du 18 juillet 2011 à fin août 2011, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 2°) alors que la contrainte morale résulte d'une menace ou d'une suggestion suffisamment importante pour abolir le consentement et ne saurait résulter du seul sentiment de soumission éprouvé par la victime ; qu'en affirmant que la contrainte morale résultait de ce que le prévenu avait profité de sa position de supérieur hiérarchique et de sa proximité physique avec la partie civile et qu'il était perçu par celle-ci comme un supérieur hiérarchique alors que M. X... n'était pas le supérieur hiérarchique de la partie civile et que le sentiment de soumission qu'elle avait pu éprouver ne suffisait pas à caractériser la contrainte morale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

" 3°) alors que la contrainte physique est le fait d'exercer des pressions corporelles sur la victime afin de paralyser sa résistance ; qu'en affirmant que la contrainte physique a présidé au passage à l'acte perpétré par un homme d'âge mur sans caractériser l'usage d'une quelconque contrainte physique sur la partie civile qui aurait empêché toute résistance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

" 4°) alors que la surprise consiste en un stratagème destiné à surprendre le consentement de la victime ; qu'en affirmant que la surprise avait été utilisée par le prévenu pour parvenir à ses fins et empêcher la victime de réagir sans caractériser le stratagème qui aurait été mis en place par M. X... pour surprendre le consentement de la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit d'agression sexuelle dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize janvier deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2016:CR05477
Tous les articles