[...] déposée par Christiane X..., Valentine A...a confirmé les propos et l'attitude de celle-ci ; que Christiane X... nie certes les faits qui lui sont reprochés, mais ne développe en dehors de la théorie du complot [...]
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y...embauchée par la société Sodexo le 25 novembre 2000, a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave le 13 juin 2008 ; qu'elle a, le 20 octobre 2008, saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble pour contester cette mesure et soutenu qu'elle avait fait l'objet de harcèlement moral ;
Sur les première et quatrième branches du premier moyen :
Vu les articles L. 1152- 1et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu que pour écarter le harcèlement moral la cour d'appel expose, après avoir écarté certains des griefs avancés par la salariée, que les faits allégués ne peuvent résulter " de la tentative infructueuse à ce jour de faire prendre en charge un syndrome dépressif au titre de la législation professionnelle " et " qu'aucune preuve n'est produite de l'absence volontaire d'aménagement de poste à la suite de la rechute d'un accident de trajet, allégation démentie par le courrier de l'employeur en date du 11 septembre 2007, soit peu de temps après les avis exprimés par le médecin du travail les 20 juillet et 5 septembre 2007 " ;
Qu'en se déterminant ainsi alors, d'une part, que lorsqu'un salarié allègue un ensemble de faits constitutifs, selon lui, d'un harcèlement moral, il lui appartient seulement d'établir que tout ou partie d'entre eux laisse supposer l'existence de tels agissements, et à l'employeur de prouver que ceux-ci ne sont pas constitutifs de harcèlement, et alors, d'autre part, qu'il appartient au juge, à qui il est apporté des éléments relatifs à la dégradation de l'état de santé du salarié, de se prononcer sur le lien de causalité entre cet état de santé et le harcèlement allégué, et alors enfin que le harcèlement moral est caractérisé indépendamment de la volonté de son auteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il se prononce sur le licenciement ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Sodexo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sodexo à payer à Mme Y...la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de ses demandes en nullité de son licenciement pour cause de harcèlement moral, de réintégration au sein de l'entreprise, et de paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et de dommages intérêts ;
AUX MOTIFS QUE l'on cherche en vain dans les pièces produites par les parties, une affectation sous quelque forme que ce soit de Christiane X... au poste de lingère, la Cour ne pouvant considérer que la promotion invoquée se déduit du seul agrafage par la salariée de la fiche de poste de lingère à l'avenant du 25 janvier 2006 ; que la salarié n'établit pas davantage l'existence de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, ces faits ne pouvant résulter du dépôt d'une plainte le jour même de l'entretien préalable, ou de la tentative infructueuse à ce jour de faire prendre en charge un syndrome dépressif au titre de la législation professionnelle ; que Christiane X... ne justifie par aucune pièce qu'elle était régulièrement convoquée par le directeur régional ou que sa hiérarchie lui confiait exclusivement des tâches dégradantes ; qu'aucune preuve n'est produite de l'absence volontaire d'aménagement de son poste à la suite de la rechute d'un accident de trajet, allégation démentie par le courrier de l'employeur en date du 11 septembre 2007, soit peu de temps après les avis exprimés par le médecin du travail les 20 juillet et 5 septembre 2007 ; que le Conseil de prud'hommes a justement écarté l'argumentation tirée du harcèlement moral ;
1°. ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant pour lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, la salariée faisait état, non seulement de convocations disciplinaires répétées et injustifiées, de l'attribution de tâches dégradantes, de l'absence d'aménagement de son poste de travail conformément aux prescriptions du médecin du travail, mais encore d'un changement brutal d'affectation établi par des plannings, par un rapport d'enquête de la CPAM et par différents témoignages, d'une tentative d'isolement, des conditions vexatoires de sa mise à pied, faits générateurs d'un état dépressif majeur établi par des certificats médicaux ; qu'en rejetant les demandes de la salariée au titre du harcèlement moral, sans rechercher si l'ensemble des éléments fournis par la salariée, en ce compris le changement brutal d'affectation, la tentative d'isolement, les conditions vexatoires de la mise à pied et les certificats médicaux établissant l'existence d'un lien de causalité direct entre l'état dépressif de la salariée et ses conditions de travail, n'étaient pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du Code du travail ;
2°. ALORS QUE l'affectation de la salariée au poste de lingère et son déclassement sur un poste de femme de ménage résultent de la signature le 1er février 2006, par l'employeur et la salariée, de la fiche de poste de lingère, de plannings de travail, de différents témoignages et d'un rapport d'enquête de la CPAM régulièrement versés aux débats établissant l'exercice effectif par la salariée des fonctions de lingère pendant plus d'un an, et le retrait brutal de ces responsabilités le 26 avril 2007 ; qu'en affirmant que l'on cherche en vain dans les pièces produites par les parties une affectation de la salariée au poste de lingère, la Cour d'appel a dénaturé par omission ces éléments de preuve et violé l'article 1134 du Code civil ;
3°. ALORS QUE la salariée établissait le harcèlement résultant de convocations répétées et injustifiées à des entretiens disciplinaires par la production régulière de l'attestation du délégué syndical l'ayant assistée lors desdits entretiens ; qu'en énonçant que la salariée ne justifie par aucune pièce qu'elle était régulièrement convoquée par l'employeur, la Cour d'appel a dénaturé par omission l'attestation susvisée, essentielle pour la solution du litige, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
4°. ALORS QUE le harcèlement moral est constitué indépendamment de la volonté de son auteur ; qu'en écartant l'existence d'un harcèlement résultant de l'absence d'aménagement du poste du travail de la salariée conformément aux préconisations du médecin de travail, au motif inopérant que la salariée ne rapportait pas la preuve du caractère volontaire de cet agissement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué infirmatif sur ce point, d'avoir dit que le licenciement de la salariée est fondé sur une faute grave et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de rappel de salaires pendant la mise à pied, de congés payés afférents, et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE la procédure de licenciement a été engagée le 30 mai 2008 par la convocation de Christiane X... à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement ; que la lettre de licenciement du 13 juin 2008 reproche à Christiane X... son comportement agressif, violent et raciste envers deux collègues, comportement caractérisé par des bousculades, le renvoi violent de la porte battante, le refus d'aider une collègue fragilisée par une intervention chirurgicale, la comparaison de la couleur de la peau d'un collègue « au chocolat tellement noir qu'il est dégueulasse à la dégustation » ou des considérations sur l'entreprise qui « n'embauche que des noirs et des arabes » ou sur des collègues qui forment « le clan des noirs » ; que la société française de services produit, pour étayer ce qu'elle écrit dans la lettre de licenciement : une attestation d'Honorine Z...en date du 21 mai 2008, qui indique qu'après une intervention chirurgicale, Christiane X... a refusé de l'aider et qu'elle a fait allusion à la couleur de sa peau dans les termes qui sont reproduits dans la lettre de licenciement une attestation de Valentine A...en date du 21 mai 2008 qui indique avoir été la cible de l'attitude et des propos de Christiane X... qui lui renvoyait volontairement la porte de la cuisine, et indiquait que la société Sodexo n'embauchait que des noirs et des arabes, stigmatisant « le clan des noirs » qu'elle formait avec une collègue ; qu'entendue par les services de police le 16 septembre 2008 dans le cadre de la plainte pour harcèlement moral déposée par Christiane X..., Valentine A...a confirmé les propos et l'attitude de celle-ci ; que Christiane X... nie certes les faits qui lui sont reprochés, mais ne développe en dehors de la théorie du complot inopérante au regard des précédents développements aucun moyen sérieux conduisant à considérer que les témoignages des deux salariés directement victimes de son comportement raciste, sont dépourvus de valeur probante ; qu'en tenant à l'encontre de deux collègues des propos racistes, agressifs et méprisants, et en adoptant un comportement volontairement agressif, Christiane X... a commis une faute rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; que la société française de services a agi de façon responsable en infligeant immédiatement la sanction appropriée lorsque les faits ont été portés à sa connaissance ;
1°. ALORS QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir que la prétendue bousculade du 18 mars 2008 était intervenue plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires et que partant, ce fait était prescrit ; qu'en se bornant à relever que l'employeur avait agi immédiatement lorsque les faits ont été portés à sa connaissance, sans préciser la date à laquelle ces faits avaient été portés à sa connaissance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du Code du travail ;
2°. ALORS QUE la salariée faisait valoir (conclusions d'appel, p. 12), en produisant les pièces en justifiant, qu'elle était en congés le 3 avril 2008, de sorte qu'elle ne pouvait avoir tenu les propos racistes qui lui étaient reprochés ce jour là ; qu'en s'abstenant de vérifier, comme elle y était invitée, si la salariée était bien présente au sein de l'entreprise le jour des faits qui lui étaient reprochés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-4, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ;
3°. ALORS QUE la salariée faisait encore valoir qu'à la suite d'un accident du travail, son propre état de santé lui interdisait des efforts importants de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir refusé d'aider une collègue ;
qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°. ALORS QU'en tout état de cause, la gravité d'une faute dépend des circonstances qui entourent cette faute ; qu'au moment des faits qui lui étaient reprochés, Madame Y...était victime d'une grave dépression directement imputable au travail, et ultérieurement reconnue comme maladie professionnelle ; qu'en ne tenant aucun compte de cet état psychologique, propre à expliquer le comportement agressif de la salariée, laquelle, en sept années d'ancienneté, n'avait jamais reçu le moindre reproche pour des faits similaires, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1234-4, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.