[...] et Mme Y... s'est confiée à son concubin et à sa belle-mère, dès fin 2008 (D89 et D90) ; qu'au contraire, cette absence de révélation immédiate des faits à l'autorité judiciaire discrédite la théorie du complot [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
M. Cyril X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 19 juin 2013, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Drôme sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Barbier conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 181, 186, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de M. X... devant la cour d'assises de la Drôme des chefs de viols et agression sexuelles aggravés ;
"aux motifs que le magistrat instructeur expose « depuis ses premières auditions M. X... nie avec véhémence les faits de viols et d'agressions sexuelles dénoncés par Mmes Y..., Z... et A... ; que pour autant, force est de constater que plusieurs éléments objectifs de la procédure emportent la preuve de la commission des crimes et délits reprochés à M. X... ; qu'ainsi en est-il des déclarations circonstanciées, réitérées, non concertées des plaignantes, des similitudes quant aux descriptions par celles-ci tant de la nature des faits que du mode opératoire du mis en examen, des confidences faites à leurs proches, mais également des traumatismes psychologiques constatés par l'expert ; qu'il y a lieu par ailleurs d'observer que M. X... met en avant l'existence d'un complot alors qu'aucun élément de la procédure ne permet d'établir que les trois plaignantes se soient rencontrées ou contactées entre leur séparation en 2006 et leurs auditions ; que concernant les observations de l'avocat de M. X..., en date du 26 mars 2013 (û157) : Sur la prétendue incompatibilité des accusations de Mmes Z... et A... avec les constatations médicales : que concernant Mme Z..., le conseil de M. X... allègue d'une incompatibilité des accusations portées par Mme Z... avec le certificat médical établi le 25 avril 2006 ; qu'en raison de l'absence de lésion au niveau de l'appareil génital et au niveau de l'hymen en particulier (029), le premier élément soulevé est que le certificat médical mentionne une description par Elodie de ''tentative de pénétration", alors que la jeune fille aurait précédemment parlé de pénétrations aux enquêteurs ; qu'en réalité, il apparaît que Mme Z... a toujours été constante dans la dénonciation de pénétrations vaginales incomplètes avec le sexe de M. X... ; que le signalement du Centre hospitalier de Valence en date du 26 avril 2006 précisait : "au niveau vaginal les pénétrations semblent incomplètes d'après ses dires" (02 ; que dans son audition par les services de gendarmerie, la mineure confirmait ce point puisqu'elle expliquait : "avec son zizi, il me caressait ma zouzou et me pénétrait un peu" (02) ;
qu'ainsi, on comprend aisément que des pénétrations incomplètes aient pu être décrites comme des tentatives de pénétration par l'enfant, ou être retranscrites en ces termes par le médecin ; qu'il est d'ailleurs intéressant de noter que Mme A... décrit exactement le même mode opératoire: "il jouait avec son sexe et avec le mien. Il me touchait le clitoris avec son sexe et essayait de le rentrer dans mon vagin. Il est parvenu à rentrer son sexe dans mon vagin mais pas entièrement, juste le bout, je le sentais (D122) ; qu'en réalité, M. X... semble ne pas avoir procédé à des pénétrations vaginales complètes, avec son sexe, sur Mme Z..., espérant sans doute ne pas laisser de trace de défloration ; QU'il a d'ailleurs indiqué en ce sens à Mme Y..., après sa défloration par son petit-ami que "désormais ça serait plus facile" (Dl 21) ; que le second élément mis en avant est l'absence de défloration de Mme Z... au moment de son examen médical par le pédiatre ; qu'il convient de remarquer d'emblée que le certificat médical mis en avant par la défense précise clairement que "l'absence de lésion n'écarte pas une pénétration incomplète" (02) ; qu'ainsi, le caractère incomplet des pénétrations pourrait expliquer cette absence de défloration ; QUE par ailleurs, il est désormais largement admis par la médecine légale que l'absence de lésion au niveau de l'hymen n'exclut pas le viol, qu'il soit commis par le sexe ou par un doigt ; QU'en effet, "chez l'adolescente, l'hymen peut être très souple, donc tolérant, et permettre un rapport sexuel complet sans déchirure" (Urgences médico-chirurgicales de l'adulte, Pierre B..., 2004 chapitre "examen d'un enfant victime de viol", p. 147) ; que les praticiens amenés à procéder à un examen médical sur une potentielle victime d'abus sexuel sont d'ailleurs invités à la prudence :
"Dans une série portant sur plus de 2300 enfants, victimes d'abus sexuel, l'examen anatomique est normal plus de 9 fois sur 10, même en cas de pénétration, et c'est souvent l'histoire racontée par l'enfant ou l'adolescente qui est le point crucial du diagnostic" (Pelvi-périnéologie, Bernard C..., 2005, chapitre actes et abus sexuels chez l'enfant et I'adolescent, p. 279) ; qu'ainsi, l'hymen ne constitue plus la frontière médico-légale du viol, en ce qu'il peut demeurer intact après une pénétration pénienne ou digitale ; que concernant Mme A..., Il est mis en avant par le conseil de M. X... les contradictions de Mme A..., qui aurait déclaré avoir subi des pénétrations vaginales et anales avec le sexe (042), avant de se rétracter pour ne dénoncer que des pénétrations vaginales incomplètes et reconnaître l'absence de sodomies (0122) ; que toutefois, à la lecture complète de l'audition de Mme A... en 2009, alors qu'elle est âgée de 14 ans, l'état de confusion de la jeune fille et la méconnaissance de son anatomie sont perceptibles ; qu'en effet elle ne semble pas distinguer clairement l'anus et le vagin ; qu'elle se souvient surtout que M. X... se positionnait derrière elle, mettait ses doigts sur et à l'intérieur de son sexe, frottait ensuite son sexe sur le sien, et qu'elle le sentait également à l'intérieur (042) ; que ces déclarations sont compatibles avec celles tenues en 2012 par Mme A..., alors âgée de 17 ans, qui a une meilleure connaissance de son anatomie, et qui décrit rétrospectivement des attouchements de la zone génitale avec les doigts et le sexe et des pénétrations vaginales incomplètes ; que concernant les éléments médicaux mis en avant, la même réponse que celle concernant Mme Z... peut être apportée, d'autant plus que le médecin avait relevé sur Mme A..., le 27 avril 2006, une légère irritation vulvaire qui avait été mise alors en lien avec une énurésie (012) ; que sur les prétendues contradictions de Mme A... en tant que témoin de faits sur Mmes Z... et Y..., le conseil de M. X... insiste sur des variations dans les déclarations de Mme A..., qui a rapporté dans un premier temps avoir vu le mis en examen toucher la poitrine de Mme Z..., mais n'avoir rien vu concernant Mme Y... (D42), avant de décrire un attouchement similaire pratiqué sur Stéphanie Y... (D70) ; qu'il est également souligné des variations dans la description d'une scène concernant Mme Z..., qui aurait eu lieu alors que Mme A... dormait dans la même chambre (D70) ou que Mme A... aurait aperçu simplement en passant, avant de monter à l'étage de la maison (D42) ; que Mme A... a expliqué avoir opéré une confusion entre les scènes d'attouchements concernant Mme Z... et Stéphanie Y... ; qu'une telle confusion est aisément compréhensible, eu égard à l'âge de l'enfant au moment des faits (entre 10 et 12 ans) et à l'ancienneté de ceux-ci au moment des auditions ; que sur l'absence de dénonciation des faits par Mme A... et Mme Y... en 2006, il est encore mis en avant par le conseil du mis en examen l'absence de dénonciation des faits par Mme A... et Mme Y... au moment de la plainte de Mme Z... en avril 2006 ; que toutes deux ont expliqué la peur de faire de telles révélations devant les gendarmes ; que Mme A... a indiqué également qu'elle souhaitait rester dans sa famille d'accueil, et avoir pleuré lorsque Florence X... avait mis fin au placement: "il fallait encore faire le yoyo c'est-àdire changer de lieu de placement" (D130) ; que Mme Y..., quant à elle, a souligné qu'elle souhaitait oublier les faits, et qu'elle avait peur de ne pas être crue, dans un contexte de brimades et de dévalorisation entretenu par la famille d'accueil (D 132) ; que là encore, il fait partie des données largement admises que les victimes d'infractions sexuelles ont un sentiment de culpabilité et de honte qui les empêche le plus souvent de dénoncer officiellement les faits ; qu'il est aisé de comprendre qu'un tel sentiment ait pu être encore plus fortement ressenti par des enfants placés, avec une histoire familiale difficile et présentant d'importantes fragilités ; que Mme A... et Mme Y... étaient d'ailleurs toutes deux parvenues à faire de telles révélations à des personnes proches, de confiance, et ce, bien avant de les faire à des services d'enquête ; qu'en effet, Mme A... a révélé les faits à son grand père peu de temps après la fin de son placement chez les X... (D87), et Mme Y... s'est confiée à son concubin et à sa belle-mère, dès fin 2008 (D89 et D90) ; qu'au contraire, cette absence de révélation immédiate des faits à l'autorité judiciaire discrédite la théorie du complot soulevée par M. X... ; qu'il n'est en outre contesté par aucune des parties que des rapports conflictuels existaient entre Mme Z... d'une part, et Mme A... et Stéphanie Y... d'autre part, ce qui là encore, rend peu vraisemblable la thèse défendue par le mis en examen ; que sur les prétendues contradictions de Mme Y... le conseil de M. X... fait remarquer que Sabine D... entendue par les services de gendarmerie le 10 novembre 2010, a déclaré que Mme Y... lui avait rapporté des fellations imposées par le mis en examen (D89), alors que cette dernière n'avait jusqu'alors dénoncé qu'une tentative de fellation ; que Mme Y... a émis l'hypothèse, au cours de sa confrontation avec M. X..., que sa belle-mère ait pu confondre avec ce qu'elle lui avait rapporté concernant Mme A... (D 32) ; que le conseil de M. X... estime que Mme Y... se contredit, en ce qu'elle avait déclaré aux enquêteurs, le 29 septembre 2010, ne pas être informée des dénonciations de Mme A..., qu'elle n'avait pas ou peu revue depuis la fin de leur placement (D65) ; que toutefois, il est évident que Mme Y... a eu connaissance des accusations de Mme A... le jour de son audition, le 29 septembre 2010, puisque c'est pour en prendre connaissance et témoigner sur celles-ci qu'elle était convoquée par les services de gendarmerie ; que Mme D... interrogée le 10 novembre 2010, rapporte bien que Mme Y... "a eu encore plus de peine de savoir que la petite Marine de la DDASS avait elle aussi été victime" (089) ; qu'ainsi, il n'est pas possible d'exclure que Sabine D... ait opéré une confusion entre les accusations portées par Mme Y... et celles portées par Mme A... ; qu'en tout état de cause, le fait qu'un témoin indirect puisse relater un acte sexuel qui n'a pas eu lieu, alors que Mme Y... a décrit une multitude d'actes sexuels (cunnilingus, viol digital, attouchements sur les seins et le sexe, masturbation forcée, tentative de fellation, etc...), confidences faites de façon difficile et en plusieurs fois, n'est pas de nature à remettre en cause la crédibilité des accusations portées »; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance ayant renvoyé M. X... devant la cour d'assises de la Drôme ;
"1°) alors que la motivation d'un arrêt confirmant une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises ne peut se borner à la reproduction in extenso, entre guillemets, de la motivation de cette ordonnance ;
"2°) alors que, dans son mémoire, (p. 5) M. X... soulignait que les trois jeunes filles avaient constamment manifesté leur confiance dans la famille X... et leur désir d'y demeurer placées, ce qui était totalement incompatible avec leurs déclarations ; que la chambre de l'instruction a délaissé cette articulation essentielle du mémoire ;
"3°) alors que de même, dans son mémoire d'appel (p. 12), M. X... faisait valoir que les éléments médico-légaux mis en avant par le magistrat instructeur ne pouvaient concerner des jeunes filles prépubères comme en l'espèce, de sorte que les constatations de l'absence totale de lésions génitales et de défloration sur les trois jeunes filles excluaient totalement les faits allégués ; que la chambre de l'instruction devait répondre à cette articulation essentielle du mémoire ;
"4°) alors que, dans son mémoire (p. 13) M. X... expliquait que les déclarations de Marine, confuses et contradictoires, s'expliquaient par l'appropriation des précédentes déclarations de Mme Z..., Marine vécu comme un nouveau rejet le fait de devoir quitter la famille X... ; que là encore, la chambre de l'instruction ne s'est pas expliquée sur cette articulation essentielle du mémoire ;
"5°) alors qu'enfin, dans son mémoire (p. 14) , M. X... avait souligné que Stéphanie Y... avait elle-même déclaré lors d'une audition qu'elle avait parlé à sa belle-mère et à son compagnon des prétendues agressions sexuelles de M. X... en 2008, en évoquant en même temps ce que Marine avait subi ; que ces déclarations impliquaient donc que Mme Y... n'avait parlé à son entourage des faits qu'après avoir eu connaissance des déclarations de Marine ; que la chambre de l'instruction ne s'est pas expliquée sur ce point ;
"6°) alors que, M. X... avait également souligné que Mme Y... s'était contredite en déclarant, par la suite, en 2010, n'avoir pas été au courant des déclarations de Marine et n'avoir plus eu de contacts avec elle ;
"7°) et alors enfin, que M. X... avait expliqué de façon détaillée dans son mémoire (p. 15), que les trois jeunes filles avaient été effectivement en contact et avaient pu se concerter et qu'en s'abstenant, à nouveau, de répondre à cette articulation essentielle, la chambre de l'instruction a, derechef, méconnu les textes susvisés" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre septembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;