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Complotisme et Survivalisme Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 janvier 2017, 16-80.234, Inédit

Résumé officiel

[...] les plonge dans l'affliction et l'incompréhension et que des clans se sont formés dans la famille élargie après l'engagement de la présente procédure sans que cette réalité ne puisse étayer la théorie du complot [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Adil X...,


contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 2015, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à six ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts
civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire produit ;

Attendu que Mlle A... Z... a déposé plainte le 3 février 2014 en accusant son cousin, M. X..., d'avoir commis à deux reprises, en 2008 et 2013, alors qu'il était hébergé par ses parents, des attouchements sexuels sur elle ; que le 4 février 2014, Mlles C... et E... D... ont déposé plainte pour des faits de nature identique commis entre 2004 et 2008, par le même auteur, également cousin des victimes ; que l'intéressé a nié les faits ; que, poursuivi du chef d'agressions sexuelles aggravées, il a été condamné à six ans d'emprisonnement ; que par arrêt du 25 novembre 2015, la cour d'appel a confirmé cette décision ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 400, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que l'audience aurait été tenue publiquement ;

" alors que, sauf décision expresse de huis-clos, les audiences des chambres des appels correctionnelles sont publiques ; que cette publicité, qui doit être constatée par la cour, s'impose à peine de nullité de l'arrêt ; qu'au cas d'espèce, viole l'article 400 du code de procédure pénale l'arrêt qui ne mentionne pas que l'audience de débats s'est tenue publiquement " ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que celui-ci a été rendu par la cour d'appel statuant publiquement ; qu'une telle mention générale constate non seulement la publicité de l'audience où la décision a été rendue, mais aussi celle des audiences précédentes où ont eu lieu les débats ;

Que dès lors, le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 406, 407, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué indique qu'à l'audience du 4 novembre 2015, « le président a constaté l'identité du prévenu qui était assisté de Mme B..., interprète en langue arabe » ;

" alors que tout accusé a droit à l'assistance d'un interprète, non seulement pour traduire ses propos devant les juridictions, mais également pour lui permettre de suivre les débats ; qu'au cas d'espèce, les mentions de l'arrêt attaqué indiquent uniquement que l'interprète a assisté M. X... lors de son interrogatoire d'identité, mais ne permettent pas de s'assurer qu'il l'a assisté tout au long de l'audience, pour lui permettre de suivre les débats " ;

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que le président, se conformant aux prescriptions des articles 406 et 407 du code de procédure pénale, a constaté l'identité du prévenu qui était assisté de Mme B..., interprète en langue arabe ;

Attendu qu'en l'état de ces mentions qui impliquent que l'interprète a apporté son concours pendant toute la durée de l'audience, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles 222-22, 222-27 et 222-29-1 du code pénal, 501 et 503 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'agressions sexuelles et d'agressions sexuelles sur mineur de quinze ans ;

" aux motifs qu'en dépit des dénégations du prévenu, de l'absence d'éléments matériels compte tenu de l'ancienneté des faits dénoncés et de quelques contradictions dans les déclarations des plaignantes, la cour estime que les faits dénoncés par Mmes A... Z..., E... et C... D... sont réels et sont imputables à M. X... ; qu'en effet Mme A... Z... a dénoncé deux séries de faits commis sur sa personne par M. X... ; qu'elle évoque des caresses sexuelles sur son corps et des actes de pénétration commis alors qu'elle était âgée de douze ans dans la chambre où elle dormait avec le prévenu ; qu'elle évoque une seconde scène en 2013 alors qu'elle était âgée de 17 ans et décrit des caresses sexuelles perpétrées par l'intéressé qui s'est ensuite masturbé au-dessus d'elle avant d'éjaculer sur son épaule ; que le fait que A... ait situé le second épisode au domicile de sa tante Mme Fatima D... dans un premier temps avant d'indiquer qu'ils s'étaient déroulés au domicile de son autre tante Mme Essalha G... n'est pas de nature à remettre en cause la véracité de ses dires et ce d'autant qu'ils sont corroborés par son oncle maternel qu'en effet M. Aziz P... qui dormait chez sa soeur Mme Bouchra D... en l'absence de A..., se souvient du jour où A... est revenue précipitamment et tôt le matin de chez sa tante Mme G... alors qu'elle devait y rester quelques jours pour finaliser son mémoire de fin de stage et se souvient que la jeune fille leur avait indiqué M. X... était arrivé chez sa tante ; que Mme E... D... décrit deux scènes au cours desquelles elle a été victime de sévices à caractère sexuel ; qu'elle décrit une scène alors qu'elle avait 13 ans au cours de laquelle son cousin l'avait caressée avant de se livrer à une pénétration digitale et de l'obliger à le masturber ; qu'elle évoque un second épisode qui s'est déroulé au Maroc alors qu'elle était âgée de seize ans au cours duquel son cousin l'a déshabillée, caressée sur le corps avant de commettre des actes de pénétration ; que C... décrit des faits subis lorsqu'elle avait neuf ans et que son cousin dormait dans la même chambre qu'elle ; qu'elle décrit des caresses sur son corps et sur son sexe et le fait que son cousin se soit allongé sur son épaule et ait tenté de la pénétrer ; que les descriptions des actes subis par les jeunes filles relèvent d'attouchements sexuels au sens des dispositions légales ; que le prévenu dément avoir commis le moindre acte impudique sur la personne de ces trois jeunes parentes ; que les examens médicaux pratiqués sur A... et E... ne peuvent être révélateurs compte tenu de l'ancienneté des faits dénoncés ; que s'agissant de C... le certificat médical produit établit que l'hymen ne présente pas de déchirure ce qui est compatible avec ses déclarations ; que Mmes A... Z..., E... et C... D... ont été entendues à deux reprises par les enquêteurs ; que chacune d'elle a également été entendue par le juge d'instruction ; qu'une confrontation a été réalisée entre A..., E... et M. X... devant les services de Police ; que le juge d'instruction a organisé trois confrontations entre le prévenu et chacune des parties civiles ; que Mmes A... Z..., C... et E... D... se sont présentées devant les premiers juges et ont comparu devant la cour d'appel de Chambéry et ont maintenu à la barre leurs déclarations ; que les déclarations des jeunes filles sont constantes dans le temps ; qu'elles peuvent parfois hésiter sur un lieu, une date mais que la difficulté à se repérer dans le temps n'est pas de nature à discréditer leur propos ; que l'expertise psychologique de Mme A... Z... ne met pas en évidence de tendance à la mythomanie ou à l'affabulation ni de sensibilité particulière à la suggestion ; que l'expert ajoute que A... ne démontre pas de tendance à la dramatisation et à l'exagération et qu'aucun élément n'a été relevé susceptible de remettre en cause la validité de son témoignage ; que le récit de A... selon l'expert est cohérent, marqué de sincérité sans être animé par un désir de vengeance ou une recherche de bénéfices secondaires ; que l'expertise psychologique de Mme C... D... révèle que son discours est marqué d'affects et d'émotions ressenties qui sont révélateurs de faits subis à connotation sexuelle ; que l'expert souligne que les faits décrits ne sont pas exagérés et que le récit est cohérent ; qu'il ne relève aucun élément susceptible de remettre en cause la validité de son témoignage ; que l'expertise psychologique de Mme E... D... établit qu'elle présente des symptômes trouvés habituellement dans un tableau de syndrome post traumatique, troubles du sommeil, effet sidérant de l'acte avec paralysie, sentiment de passivité totale et impuissance, troubles du comportement, de l'estime de soi et de la concentration ; que l'expert note que le discours de E... est structuré et ne semble pas contaminé par les questions de son entourage et les répétitions que la encore l'expert note que la jeune femme n'est animée par aucun désir de vengeance ou de recherches de bénéfices secondaires ; que A... s'est confiée à son ami M. Bilel I... ; que E... s'est confiée à son amie Mme Myriam J... ; que C... a écrit une lettre qu'elle a laissée traîner dans sa chambre afin qu'elle puisse être découverte et lue par sa mère ; que les révélations faites par A... ont permis à C... et E... de leur donner le courage de se livrer sur ce qu'elles avaient vécu ; que l'enregistrement de la conversation faite par M. Hamid K... à l'insu de E..., établit également la constance de E... dans ses déclarations ; que Mme Asna P... décrit un comportement surprenant de M. X... à son égard alors que tous deux voyageaient ensemble au cours de l'année 2007 qu'elle s'était endormie dans la voiture et qu'elle s'est réveillée en réalisant qu'Adil était sur elle ; que le description faite de cet incident présente des similitudes avec le comportement adopté par l'intéressé à l'égard de Mmes C... D... et A... Z... ; que les frères P... soulignent le peu d'estime que M. X... peut avoir pour les femmes et les jeunes filles et soutiennent que dans la mentalité du prévenu " une fille, une gamine, c'est pas très grave " ; que le prévenu dément toutes ses assertions et soutient qu'en fait la famille P... est animée par l'appât du gain ; qu'aucun élément ne permet d'accréditer la thèse du complot revendiqué par M. X... ; qu'en effet, avant la révélation de ces faits la famille était décrite unie et soudée et que les dissensions ne sont survenues qu'ensuite de la révélation des faits par les filles ; que Mme Fatima P..., épouse D..., soutient qu'elle et ses filles ont fait l'objet de pression de la part de la famille X... afin qu'elles retirent leur plainte moyennant finances ; que la famille X... soutient quant à elle par voie d'attestations que Mme Fatima P... voudrait que certains biens situés au Maroc soient mis à son nom ; que M. D..., père de E... et C... ne croit pas la parole de ses filles ce qui les plonge dans l'affliction et l'incompréhension et que des clans se sont formés dans la famille élargie après l'engagement de la présente procédure sans que cette réalité ne puisse étayer la théorie du complot revendiquée par le prévenu qui relève de ses seules affirmations ; que, dans son audition du 3 février 2014 M. X... a pu dire qu'il lui était arrivé de dormir dans la chambre des filles et indique qu'il avait alors, soit un matelas, soit le lit d'une des filles ou quand il y avait du monde, un matelas en haut des escaliers ; que la description des lieux qu'il fait est conforme à celle donnée par les filles et aux photos qui figurent en procédure ; que les faits se sont déroulés dans la sphère familiale sur de très jeunes filles ; qu'il ne peut être reproché à E... et C... D... d'avoir continué à voir M. X... qui était un proche de leur père, M. M... D..., avec lequel il entretient une relation fusionnelle aux dires des parties ; que, par ailleurs, les enfants savaient qu'Yntissar qui avait dénoncé des faits similaires perpétrés sur sa personne par le frère de M. X..., n'avait pas été crue et que leur silence n'est donc pas étonnant ; que le poids de la famille et des traditions était tel qu'elles n'ont pu manifester leur mécontentement que par de l'agressivité manifestée par E... qui a rayé le véhicule de M. X... ou par leur refus de se rendre là où était hébergé M. X... ; qu'il n'est pas contesté que M. X... ne se rendait plus au domicile de Mme Fatima P... mais se rendait plutôt au domicile de Mme G... les derniers temps ; que A... était âgée de 12 et 17 ans, que E... de 13 et 16 ans et que C... avait 8 ans au moment des faits ; que leur jeune âge et les circonstances des faits établissent qu'elles n'ont pas compris ce qui se passait et qu'elles n'ont pas pu, ni su réagir aux actes posés par M. X... qui a usé de contrainte et de sa force physique pour se jouer du jeune âge de A..., C... et E... afin de satisfaire ses pulsions sexuelles ; que les infractions reprochées sont ainsi constituées et que le jugement sera confirmé sur la culpabilité ;

" alors que l'agression sexuelle n'est caractérisée que lorsque l'atteinte a été imposée à la victime par violence, contrainte, menace ou surprise ; que l'existence d'une contrainte ne saurait être déduite de l'âge du plaignant ; qu'en retenant, pour déclarer M. X... coupable d'agressions sexuelles, que « A... était âgée de 12 et 17 ans, que E... de 13 et 16 ans et que C... avait 8 ans au moment des faits ; que leur jeune âge et les circonstances des faits établissent qu'elles n'ont pas compris ce qui se passait et qu'elles n'ont pas pu ni su réagir aux actes posés par M. X... qui a usé de contrainte et de sa force physique pour se jouer du jeune âge de A..., C... et E... afin de satisfaire ses pulsions sexuelles », la cour d'appel, qui a déduit la contrainte de l'âge des plaignantes, a violé les textes visés au moyen " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué qui relève notamment le contexte familial marqué par de fortes traditions peu propices à la révélation de tels faits et qui, en l'état des dispositions interprétatives de l'article 222-22-1 du code pénal, a pu déduire la contrainte morale subie par les victimes, âgées de moins de quinze ans au moment des faits poursuivis, de leur différence d'âge avec le prévenu et de l'emprise exercée par celui-ci sur ses jeunes cousines, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'agressions sexuelles sur mineures de quinze ans dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine de six ans d'emprisonnement ;

" aux motifs que, sur la peine que M. X... n'a jamais été condamné ; que les expertises pratiquées sur le prévenu ne mettent en exergue aucun élément pathologique ; que les experts soulignent que les faits sont niés par le prévenu ; que M. N..., docteur, indique que si les faits s'avéraient exacts M. X... présenterait alors des capacités de maltraitance et de nuisance par rapport à des enfants ; que M. O..., expert, souligne qu'il s'agirait alors d'une personnalité clivée de type perverse ; que toute autre sanction qu'un emprisonnement sans sursis serait manifestement inadéquate compte tenu de la particulière gravité des faits qui se sont déroulés dans la sphère familiale et qui portent atteinte à l'intimité de très jeunes filles et compte tenu de la personnalité de M. X... qui s'arc-boute dans le déni et qui ne pourra appréhender la réalité de son comportement que par cette réponse rigoureuse de l'institution judiciaire ; que le maintien en détention de M. X... s'impose afin de permettre l'effectivité de la peine et éviter que l'intéressé ne prenne la fuite puisqu'il ne dispose d'aucun domicile sur le territoire national ;

" alors que tout accusé a le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination ; qu'en se fondant, pour justifier la condamnation de M. X... à une peine de six ans d'emprisonnement ferme, sur « la personnalité de M. X... qui s'arc-boute dans le déni et qui ne pourra appréhender la réalité de son comportement que par cette réponse rigoureuse de l'institution judiciaire », et donc sur le seul usage par M. X... de son droit de ne pas s'auto-incriminer, la cour d'appel a violé l'article 132-19 du code pénal " ;

Attendu que pour condamner le prévenu à la peine de six ans d'emprisonnement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Qu'en se déterminant ainsi, après avoir souverainement apprécié la gravité des faits reprochés et la personnalité de leur auteur, la cour a satisfait aux prescriptions de l'article 132-19 du code pénal ;


D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze janvier deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2017:CR05800
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