Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Franck X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 2010, qui, pour agression sexuelle par conjoint et violence suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours sur une victime pour l'influencer ou par représailles, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, dont un avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du code pénal, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoirs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant dit que les faits de violences volontaires ont été commis le 21 juin 2007 et ayant condamné M. X... de ce chef à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis assorti d'un délai d'épreuve de deux ans avec obligation de se soumettre à diverses mesures ;
" aux motifs qu'il résulte de l'information que le 22 juin 2007 Mme Z... déposait plainte contre son mari, M. X..., à la gendarmerie d'Albens ; qu'elle déclarait être victime de violences conjugales se manifestant par des coups, du harcèlement moral ainsi que des pratiques sexuelles ; que, depuis juin 2007, Mme Z... a constamment déclaré qu'elle avait été victime d'agressions sexuelles et de violences de la part de son mari, M. X... ; que ses déclarations sont toujours restées cohérentes sur les circonstances dans lesquelles M. X... a peu à peu installé son emprise sur elle ; que les auditions des témoins, le certificat médical et l'expertise psychologique de Mme X...- Z... corroborent ses déclarations ; que, concernant les violences, M. X... a reconnu, dès le départ, la dispute du 21 juin, bien qu'il persiste dans une attitude de minimisation des faits ; qu'en effet, il décrit les faits comme une chamaillerie entre lui et sa femme au sujet de leurs problèmes financiers ; que M. X... affirme avoir été blessé par son épouse, mais ses allégations ne sont, à aucun moment, démontrées par celui-ci, aucun certificat médical n'étant produit, bien qu'il affirme avoir consulté son médecin ; que, peu importe les circonstances dans lesquelles les violences sont intervenues, le fait que M. X... ait porté un coup à son épouse en retour d'un coup qu'elle lui aurait elle-même porté ne l'exonère aucunement de sa responsabilité pénale ; qu'au contraire, cela souligne la violence d'un comportement qu'il ne semble pas capable de remettre en question ; que concernant l'intimidation de M. X... sur son épouse, afin de lui faire retirer sa plainte du 22 juin 2007, aucun élément de l'enquête ne permet de mettre à mal l'authenticité des déclarations de Mme Z... qui a dénoncé les faits de façon tout à fait précise et qui a maintenu ses déclarations devant la chambre des appels correctionnels ; qu'il apparaît donc que l'infraction de violences sur une victime, pour l'influencer ou par représailles, est caractérisée ;
" et aux motifs adoptés qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l'encontre du prévenu ; qu'il en est ainsi, tout d'abord sauf à rectifier la date qui n'est pas celle de la nuit du 22 au 23 juin 2007 mais celle du 21 juin 2007- des faits de violences commis sur la personne de son épouse, les violences ayant été commises à la suite du dépôt de bilan de son entreprise et des difficultés économiques et financières de la famille qu'il lui imputait ou qu'il lui reprochait, selon toute vraisemblance, de ne pas prendre à leur juste mesure ; qu'outre le fait que cette dispute et les coups ne sont pas contestés par M. X... qui soutient simplement qu'il n'aurait fait que riposter à un coup il est constant qu'une entorse du pouce de l'épouse a été médicalement constatée et que l'institutrice de l'une des enfants du couple a relaté avoir vu arriver cette dernière le 21 juin 2007 choquée, en larmes et déclarant que son père avait « frappé sa maman au ventre » ; que cette même institutrice a également témoigné du fait qu'à 16h30, le même jour, Mme X... était revenue aussi en larmes, angoissée et apeurée chercher son enfant ; que ce faisceau de présomptions dénue totalement le crédit les assertions de M. X... selon lesquelles il ne s'agirait là que d'une chamaillerie et met au contraire en lumière l'existence de faits de violences caractérisées qui lui sont strictement imputables et qui ne lui permettent pas absolument pas de se poser en victime ;
" 1) alors que, statuant sur la prévention visant le fait d'avoir « à La Biolle, dans la nuit du 22 au 23 juin 2007, commis des violences ayant entraîné une incapacité de travail totale inférieure à huit jours, en l'espèce zéro jour, sur Mme Z..., épouse X..., avec ces circonstances que les faits ont été commis sur une victime pour l'influencer ou par représailles et par le conjoint de la victime », en condamnant le prévenu pour avoir commis des violences le 21 juin 2007, fait distinct et non compris dans la prévention, à l'égard duquel le prévenu n'a pas expressément consenti à être jugé, la cour d'appel a violé l'article 388 du code de procédure pénale et a excédé ses pouvoirs ;
" 2) alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Mme Z...- X... a déposé plainte le 22 juin 2007 après avoir prétendument subi des violences la veille, le 21 juin, au cours de la journée ; qu'il résulte en outre des termes de l'ordonnance de renvoi que la prévention vise des faits de violences « commis sur une victime pour l'influencer ou par représailles » et ce « dans la nuit du 22 au 23 juin 2007 » ; que la prévention excluant ainsi que les faits poursuivis aient pu être commis en pleine journée et avant le 22 juin 2007, date du dépôt de la plainte, la cour d'appel, en s'estimant saisie des faits du 21 juin, ne s'est pas contentée de rectifier une erreur matérielle entachant les termes de sa saisine, à supposer qu'elle en ait eu le pouvoir, mais a étendu cette saisine à des faits distincts, a violé l'article 388 du code de procédure pénale et a excédé ses pouvoirs " ;
Attendu que, le prévenu ayant été renvoyé devant le tribunal correctionnel, notamment, pour des violences commises " dans la nuit du 22 au 23 juin 2007 ", alors que la plainte avait été déposée le lendemain des faits par la partie civile, soit le 22 juin, c'est à bon droit que l'arrêt attaqué, par motifs adoptés, rectifie cette erreur matérielle en datant les faits du 21 juin 2007 ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoirs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... du chef de violences volontaires aggravées à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis assorti d'un délai d'épreuve de deux ans avec obligation de se soumettre à diverses mesures ;
" aux motifs que, depuis juin 2007, Mme Z... a constamment déclaré qu'elle avait été victime d'agressions sexuelles et de violences de la part de son mari, M. X... ; que ses déclarations sont toujours restées cohérentes sur les circonstances dans lesquelles M. X... a peu à peu installé son emprise sur elle ; que les auditions des témoins, le certificat médical et l'expertise psychologique de Mme X...- Z... corroborent ses déclarations ; que, concernant les violences, M. X... a reconnu, dès le départ, la dispute du 21 juin, bien qu'il persiste dans une attitude de minimisation des faits ; qu'en effet, il décrit les faits comme une chamaillerie entre lui et sa femme au sujet de leurs problèmes financiers ; que M. X... affirme avoir été blessé par son épouse, mais ses allégations ne sont, à aucun moment, démontrées par celui-ci, aucun certificat médical n'étant produit, bien qu'il affirme avoir consulté son médecin ; que, peu importe les circonstances dans lesquelles les violences sont intervenues, le fait que M. X... ait porté un coup à son épouse en retour d'un coup qu'elle lui aurait elle-même porté ne l'exonère aucunement de sa responsabilité pénale ; qu'au contraire, cela souligne la violence d'un comportement qu'il ne semble pas capable de remettre en question ; que, concernant l'intimidation de M. X... sur son épouse, afin de lui faire retirer sa plainte du 22 juin 2007, aucun élément de l'enquête ne permet de mettre à mal l'authenticité des déclarations de Mme Z..., qui a dénoncé les faits de façon tout à fait précise et qui a maintenu ses déclarations devant la chambre des appels correctionnels ; qu'il apparaît donc que l'infraction de violences sur une victime, pour l'influencer ou par représailles, est caractérisée ;
" alors qu'à supposer que la condamnation porte sur des faits commis dans la nuit du 22 au 23 juin 2007, en se bornant à relever une intimidation exercée à cette date par M. X... sur son épouse afin de lui faire retirer sa plainte du 22 juin 2007 sans caractériser le moindre acte de violence volontaire, la cour d'appel a violé l'article 222-13 du code pénal " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-2, 222-22, 222-27, 222-28 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de la légalité des délits et des peines, excès de pouvoirs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... du chef d'agression sexuelle aggravée à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis assorti d'un délai d'épreuve de deux ans avec obligation de se soumettre à diverses mesures ;
" aux motifs que, depuis juin 2007, Mme Z... a constamment déclaré qu'elle avait été victime d'agression sexuelle et de violences de la part de son mari, M. X... ; que ses déclarations sont toujours restées cohérentes sur les circonstances dans lesquelles M. X... a peu à peu installé son emprise sur elle ; que les auditions des témoins, le certificat médical et l'expertise psychologique de Mme X...- Z... corroborent ses déclarations (
) ; que, concernant l'agression sexuelle, la confrontation des déclarations de M. X... aux nombreux témoignages recueillis dans la procédure ne permet pas de discuter l'authenticité des faits dénoncés par Mme Z... et de l'emprise que son mari exerçait sur elle ; que les auditions des couples échangistes ayant fréquenté M. et Mme X... décrivent Mme Z... comme une femme discrète et gentille qui n'aimait pas les pratiques libertines du couple ; que M. X... est décrit comme un beau parleur, aimant se faire remarquer ; que l'expertise psychiatrique de M. X... a mis en évidence une personnalité immature, manipulatrice, intelligente et perverse nécessitant une injonction de soins ; qu'il conclut à l'absence d'abolition ou d'altération du discernement au moment des faits et à la dangerosité de M. X... ; que la prise de conscience de Mme Z... sur l'emprise qu'avait son mari sur elle a été progressive ; qu'aucun élément ne viendrait expliquer pourquoi Mme Z... mentirait sur les exigences sexuelles de son mari ; que l'expertise psychologique relève une image dévalorisée d'elle-même et un état de stress post-traumatique d'une extrême intensité et une dépression sévère associée directement liés aux faits ; que Mme Z... est apparue très culpabilisée d'avoir dénoncé les faits ; que la théorie du complot invoquée par son mari vient, une fois de plus, s'inscrire dans son refus de se remettre en cause ; que Mme Z... a pu expliquer, de façon détaillée, que son mari lui avait bloqué les bras au-dessus de la tête pour lui imposer une relation intime au cours de laquelle il lui avait fait mal ; que le rapport d'expertise psychiatrique du 22 mai 2008 du Dr A..., produit par M. X..., selon lequel celui-ci souffre « d'anomalies mentales sérieuses à expressivité mélancoliforme, mais teintée de fonctionnement persécutoire » ne retient pas l'abolition de son discernement ; que, de plus, ce rapport a été ordonné dans le cadre de faits étrangers à ceux de l'instance en cours ; que, dès lors, il ne peut être soutenu que M. X... n'avait pas conscience du caractère répréhensible de son comportement à l'égard de son épouse lorsqu'il lui a bloqué les bras au-dessus de la tête pour lui imposer une relation intime ; que le déni de l'autre et des actes commis par M. X... ne saurait priver l'infraction de son élément intentionnel ; que l'agression sexuelle est donc caractérisée en tous ses éléments constitutifs ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur la culpabilité comme sur la peine, qui constitue une juste application de la loi pénale ;
" et aux motifs adoptés que les faits d'agressions sexuelles aggravées procèdent manifestement d'une contrainte morale, l'épouse ayant depuis le début de l'enquête, pendant toute l'instruction et encore à l'audience, fait valoir avec constance qu'elle ne s'y était soumise depuis plusieurs mois et à de nombreuses reprises, au mieux, au terme d'un véritable épuisement moral et physique et de harcèlement de son époux et, au pire, sur la contrainte de ce dernier qui usait de sa force physique ; qu'à cet égard, aucun élément du dossier ne permet de douter de l'authenticité des dires de Mme X... dont la détresse psychologique a été objectivement constatée à de multiples reprises et dont l'état de stress post-traumatique et la dépression sévère associée ont été mis en exergue ; qu'au demeurant ces faits ont été commis dans un contexte de pression morale et d'emprise indiscutable et ancienne du mari largement attestée par plusieurs témoins qui ont mis en exergue son caractère égocentrique et autoritaire, en lien d'ailleurs avec les traits de personnalité parmi lesquels l'immaturité et la propension à la manipulation ;
" 1) alors qu'en se bornant à faire état d'une relation intime, la cour d'appel n'a pas caractérisé une atteinte sexuelle et a violé les articles 222-22 et 222-27 du code pénal ;
" 2) alors qu'en se fondant principalement sur le fait que le prévenu, présenté comme immature, manipulateur, égocentrique et autoritaire aurait exercé sur son épouse une emprise, lui imposant des pratiques libertines qu'elle n'aimait pas et créant chez elle une image dévalorisée d'elle-même et un état de stress post-traumatique d'une extrême densité et une dépression sévère, la cour d'appel, sous couvert d'un fait unique d'agression sexuelle, a condamné le prévenu pour des faits de harcèlement moral ou de violences morales entre époux non punissables à la date des faits, a ainsi violé les articles 111-2, 222-22 et 222-27 du code pénal, ensemble le principe de la légalité des délits et des peines, et a excédé ses pouvoirs " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoirs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a fixé la contrainte judiciaire ;
" alors que la contrainte judiciaire ne peut être ordonnée par la juridiction de jugement, ce pouvoir n'appartenant qu'au juge de l'application des peines ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 749 du code de procédure pénale et a excédé ses pouvoirs " ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'il résulte de l'article 749 du code de procédure pénale que la contrainte judiciaire ne peut être ordonnée par la juridiction de jugement dès lors que ce pouvoir n'appartient qu'au juge de l'application des peines ;
Attendu qu'après avoir condamné le prévenu à deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, l'arrêt attaqué dit qu'il " fixe la contrainte judiciaire, s'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 750 du code de procédure pénale " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry, le 20 janvier 2010, par voie de retranchement de la disposition mentionnant : " fixe la contrainte judiciaire, s'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 750 du code de procédure pénale ", toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;