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Complotisme et Survivalisme Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 décembre 2014, 13-88.102, Inédit

Résumé officiel

[...] référent, une autorité certaine et partagée avec son épouse sur les enfants qui lui étaient confiés, ce qui lui permettait de contraindre ses victimes et de s'assurer de leur silence ; que la théorie du complot [...]

Décision / Solution

Cassation

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Michel X...,


contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 30 octobre 2013, qui, pour agressions sexuelles aggravées et tentative de corruption de mineur, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1 et 6, § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-2, dans sa rédaction antérieure au 9 mars 2004, 222-30 et 227-26 du Code pénal, 8 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 1998, 591, 593, 706-47 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique et condamné M. X...pour des faits d'atteintes et agressions sexuelles sur mineures de 15 ans par personne ayant autorité ;

" aux motifs propres qu'au regard des périodes visées à la prévention, de l'âge des victimes, encore mineures au moment de leurs première auditions et dépôt de plainte auprès des services d'enquête, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que l'action publique n'était pas éteinte du fait de la prescription, et ce, au regard des dispositions combinées des articles 8 et 706-47 du code de procédure pénale, telles qu'elles ressortent des lois successivement applicables du 4 février 1995, 9 mars 2004 et 4 avril 2006 ;

" et aux motifs adoptes, rejette l'exception de prescription de l'action publique au regard des dispositions de l'article 706-47 du code de procédure pénale, étant rappelé que l'audition de Esther Y...est intervenue avant expiration du délai de prescription en ce qui la concerne ;

" 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en se bornant à rejeter l'exception de prescription de l'action publique invoquée par le prévenu sans examiner ni rappeler, fût-ce succinctement ni la date présumée des faits délictueux imputés à M. X...ni la date des dépôts de plainte effectués par les parties civiles, ni les dates auxquelles celles-ci sont devenues majeures, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'éventuelle extinction de l'action publique par l'effet de la prescription et a ainsi privé sa décision de motifs ;

" 2°) alors qu'il résulte du dernier alinéa de l'article 8 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 1998 que l'allongement du délai de prescription de trois à dix ans ne s'applique qu'aux délits prévus par les articles 222-30 et 227-26 du code pénal, soit aux agressions et aux atteintes sexuelles commises sur les seuls mineurs de quinze ans, les autres atteintes sexuelles sur mineurs se prescrivant par trois ans jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2004 ; que Angélique Z..., née le 19 juin 1980, a eu 15 ans le 19 juin 1995 ; que les faits d'atteinte sexuelles prétendument commis à son préjudice et visés à la prévention se seraient étendus du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998, en sorte que commis postérieurement à ses quinze ans, ils se prescrivaient par trois ans à compter de sa majorité, le 19 juin 1998, l'action publique étant ainsi définitivement éteinte, le 19 juin 2001 ; qu'en refusant de constater la prescription des faits concernant Angélique Z..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 3°) alors qu'il résulte du dernier alinéa de l'article 8 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 1998 que l'allongement du délai de prescription de trois à dix ans ne s'applique qu'aux délits prévus par les articles 222-30 et 227-26 du code pénal soit aux agressions et aux atteintes sexuelles commises sur les seuls mineurs de quinze ans, les autres atteintes sexuelles sur mineurs se prescrivant par trois ans jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2004 ; que Adeline A..., née le 28 septembre 1977, a eu 15 ans le 28 septembre 1992 ; que les faits d'atteinte sexuelles prétendument commis à son préjudice et visés à la prévention se seraient étendus du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995, en sorte que commis postérieurement à ses quinze ans, ils se prescrivaient par trois ans à compter de sa majorité, le 28 septembre 1995, l'action publique étant définitivement éteinte, le 28 septembre 1998 ; qu'en refusant de constater la prescription des faits concernant Adeline A..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 4°) alors que la loi n° 95-116 du 4 février 1995 ayant modifié l'a rticle 8 du Code de procédure pénale en insérant une disposition reportant le point de la départ de la prescription triennale des délits sexuels sur des mineurs par ascendant ou personne ayant autorité, à la majorité de la victime n'est pas applicable aux faits déjà prescrits lors de son entrée en vigueur ; que concernant Esther Y..., mineure de quinze ans qui aurait subi des faits d'agressions sexuelles commis entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1993, les faits prétendument commis entre le 1er janvier 1991 et le 3 février 1992 étaient prescrits lors de l'entrée en vigueur de la loi du 4 février 1995 ; qu'en reportant néanmoins le point de départ de la prescription au jour de la majorité de la victime et en refusant de constater la prescription de ces faits, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 5°) alors qu'aux termes de l'article 112-2 4° du code pénal, dan s sa rédaction issue de la loi n° 92-683 du 22 juin 1992, les lois relatives à la prescription de l'action publique ne sont pas applicables à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, lorsqu'elles auraient eu pour résultat d'aggraver la situation de l'intéressé ; que l'augmentation de la durée de l'exposition de l'intéressé à des poursuites pénales constitue une disposition plus sévère qui aggrave sa situation ; que la loi n° 98-468 du 17 juin 1998, qui a modifié l'article 8 du code de procédure pénale et porté de trois à dix ans le délai de prescription de l'action publique pour les agressions et atteintes sexuelles sur mineures de 15 ans, aggravait ainsi la situation de la personne poursuivie ; que, s'agissant de Esther Y..., née le 31 octobre 1982, les faits objets de la préventions ont été prétendument commis entre le 4 février 1992 et le 31 décembre 1993, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 1998, qui n'était donc pas applicable à leur répression ; que ces faits se prescrivaient ainsi par trois années révolues à compter de sa majorité, le 31 octobre 2000, la loi du 9 mars 2004, qui a modifié l'article 112-2 4° dudit code, n'ayant pas eu d'effet sur la prescription d'ores et déjà acquise le 31 octobre 2003 ; qu'en refusant de regarder les faits objets de la poursuite comme prescrits, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Vu l'article 112-2 4° du code pénal ;

Attendu que, selon ce texte, dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 mars 2004, les lois de prescription ne s'appliquent pas à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, lorsqu'elles ont pour effet d'aggraver le sort de l'intéressé ;

Attendu que, sur des dénonciations de 2007, M. X...a été poursuivi pour agressions sexuelles aggravées commises sur cinq victimes dont, du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995, sur Mme A..., née le 28 septembre 1977, du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 sur Mme Z..., née le 16 juin 1980, et de 1991 à 1993 sur Mme Y..., née le 31 octobre 1982 ;

Attendu que pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article 112-2 4° du code pénal, dans sa rédaction applicable lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 1998, s'opposait à l'allongement du délai de prescription pour les faits commis antérieurement et que l'article 72 III de la loi du 9 mars 2004, qui a modifié l'article 112-2 4° dudit code, n'a pas eu d'effet sur la prescription acquises, en ce qui concerne Melle A...le 28 septembre 1998, Melle Z..., le16 juin 2001 et Melle Y..., le31 octobre 2003, la cour d'appel a méconnu le sens et la porté des textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-30 du code pénal, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué condamné M. X...pour des faits d'agressions sexuelles sur mineures de 15 ans par personne ayant autorité ;

" aux motifs propres que par des énonciations suffisantes auxquelles il y a lieu de se référer expressément et par des motifs qui doivent être adoptés, le tribunal a exactement exposé et analysé les faits poursuivis en procédant à une appréciation des éléments constitutifs des infractions reprochées qui doit être approuvée, élément de preuve dont les débats d'appel n'ont aucunement modifié le caractère déterminant ; que ce jugement sera approuvé en ce qu'il a limité les déclarations de culpabilité s'agissant d'Adeline A...et Angélique Z... aux périodes antérieures à leur majorité ; qu'il suffit encore d'y ajouter : les abus sexuels dont M. X...a été convaincu, malgré ses dénégations, ont été commis sur une longue période de temps 1991 au 31 décembre 2007 sur de très jeunes filles, extrêmement fragilisées et traumatisées par des situations familiales très perturbées qui avaient conduit à leur placement en famille d'accueil ; que la problématique particulière de ces victimes est mise en exergue par le fait qu'il ne s'est pas attaqué à celles qui, dotées d'un tempérament plus fort, étaient de nature à lui opposer une résistance efficace, ce qui explique que plusieurs jeunes filles entendues n'aient pas eu à souffrir de ces agressions ; que d'ailleurs, Angèle C...a pu résister au harcèlement que M. X...lui a fait subir pour obtenir des faveurs sexuelles, même si cette pression permanente a eu des répercussions sensibles sur son psychisme ; que les agissements de M. X...caractérisent, en ce cas, la tentative de corruption de mineure poursuivie ; que par ailleurs, ces jeunes filles vivaient au domicile des consorts X...et même si Mme Isabelle X...était titulaire de l'agrément, M. X...avait en qualité d'adulte responsable et référent, une autorité certaine et partagée avec son épouse sur les enfants qui lui étaient confiés, ce qui lui permettait de contraindre ses victimes et de s'assurer de leur silence ; que la théorie du complot invoquée en défense tout au long de la procédure d'enquête et d'information ne résiste pas à l'examen au regard des déclarations incriminantes d'Esther Y..., contactée initialement par Mme Isabelle X...pour servir au prévenu de témoin de moralité ; que lorsqu'elle a été à son tour entendue, cette dernière a révélé avoir subi, elle aussi, des faits d'atteintes sexuelles ; qu'il doit être également relevé que toutes les parties civiles ont maintenu leurs déclarations dans des termes identiques devant les enquêteurs, le juge d'instruction (seules et en confrontation) devant le tribunal et la cour, pour celles qui étaient présentes aux débats ; que compte tenu de la persistance des faits délictueux pendant plus de 15 ans de l'absence de toute pathologie psychiatrique, de la parfaite intégration des normes et des valeurs morales et éthiques chez le prévenu, accessible à une sanction pénale, la peine d'emprisonnement ferme prononcée sera confirmée ; que toute autre sanction est manifestement inadéquate au regard de la gravité des faits et de la personnalité de son auteur, qui connaissait parfaitement la valeur des interdits qu'il a décidé en toute connaissance de cause de transgresser ;

" et aux motifs adoptés qu'à la suite de confidences recueillies par Mme X...au sujet des abus sexuels dont auraient pu être victimes Angélique Z... et Angèle C...du fait de Michel X..., époux de l'assistante maternelle en charge de leur placement, une enquête ordonnée le 25 juillet 2007 était achevée le 25 mars 2010 ; rédactrice d'un courrier adressé au conseil général de la Gironde, Mme Nathalie X...épouse D...confirmait le contenu de ces accusations écrites à deux reprises ; qu'à l'issue de ce signalement, les enfants placés chez Mme X...lui étaient retirés par le conseil général ; qu'au total, cinq victimes étaient identifiées ; que outre Angélique Z..., Angèle C...initialement désignées, était citée Valérie E...comme victime d'attouchements près de la cabane dans le jardin, Adeline A...était de même visée dans une lettre de dénonciation adressée à Mme X...par Angélique Z.... Sollicitée par la famille X...pour témoigner en faveur de M. X..., Ester Y...(née le 31 octobre 1982) devait révéler sur commission rogatoire (le 12 juillet 2010) qu'elle avait été elle aussi victime des agissements de M. X..., vers l'âge de 10 ans entre 1991 et 1993 ; que Mme Isabelle X...devait expliquer que sa fille Nathalie avait pu révéler ces faits car elle ne s'était pas mariée à son père (biologique) mais avec M. X...; qu'elle qualifiait de complot les accusations portées contre ce dernier qui démentait toute atteinte sexuelle commise sur les jeunes mineures placées à son foyer ; qu'il imputait cette dénonciation à une vengeance de Mme Nathalie X...envers son épouse qui, à partir de 2007, avait cessé de lui procurer un revenu ; qu'il invoquait en outre l'impossibilité de commettre de tels actes du fait de ses horaires de travail (son départ du domicile dès 3 heures du matin), la présence de son épouse, de son fils et de sa belle-mère Mme F...laquelle avait sa chambre au rez de chaussée ; que chronologiquement, les faits reprochés se déroulaient à compter de 1991 jusqu'en 2007 au domicile du mis en cause ; que mis en examen, M. X...estimait que Mme X...avait pu manipuler Valérie E..., Angélique Z..., Angèle C...et Adeline A...; que les abus sexuels reprochés à M. X...ont donné lieu à différents signalements au conseil général, établis le 25 juillet 2007 puis le 2 octobre 2007, s'agissant de Valérie E...qui avait pu se confier à Mme G..., sa nouvelle assistante familiale depuis l'été 2007, à l'issue de son placement au domicile des époux X...; Qu'une nouvelle victime Melle Ester Y...devait révéler le 12 juillet 2010 l'agression sexuelle qu'elle avait subie vers l'âge de 10 ans de la part de M. X..., qui l'avait plaquée contre une fenêtre et qu'elle avait tenté de repousser, en pleurs ; que, placée l'année suivante en 1994 et 1995 chez Mme X..., Adeline A...(née le 28 septembre 1977) avait été contrainte de subir les agissements sexuels de M. X...à cinq reprises, dans le salon, parfois en pleine nuit ; qu'Angélique Z... (née le 19 juin 1980) qui révélait lors d'un repas familial les nombreux abus sexuels subis dans sa famille d'accueil maintenait ses accusations, de manière constante, en relatant notamment son entrevue avec Mme Nathalie X...à ce sujet à l'issue de laquelle il avait été convenu de révéler ces faits ; que durant la période de 2004 à 2007, Angèle C...décrivait M. X...comme particulièrement entreprenant à son égard lorsque son épouse était absente, l'embrassant sur la bouche et tentant de la toucher au point qu'elle indiquait l'avoir repoussé à une quinzaine de reprises ; qu'en 2006-2007, Valérie E...était victime de nombreuses agressions sexuelles dans le salon ou dans sa chambre, que lui avait imposé M. X..., alors qu'elle n'avait pas 13 ans, surtout le mercredi en l'absence de Mme X...; qu'il avait pu exiger le secret tout en lui faisant des cadeaux ; que l'examen médico-légal de celle-ci en 2007 n'excluait pas une lésion traumatique ancienne devenue chronique, au regard de la fissure anale récente qui avait été constatée ; que les faits décrits par chacune des victimes ont été confirmés de manière constante lors des confrontations comme lors des débats d'audience ; que l'ambiance trop « lourde, pesante » qui régnait dans cette famille d'accueil, selon Laëtitia H...était qualifiée de malsaine du fait du comportement de M. X..., même si elle-même n'avait surpris aucun comportement précis de sa part avec Sabrina ou Angèle ; que la révélation des faits concernant Angélique Z..., comme Angèle C...ou Valérie E..., comme Esther Y..., ne saurait procéder d'un complot comme le prétend le mis en cause dès lors que, placées à des périodes différentes, mis à part Angélique Z... et Adeline A...durant les années 1990, celles-ci fournissaient des déclarations particulièrement circonstanciées mais différentes les unes des autres en ce qui concerne les conditions même de commission de ces agressions sexuelles ou de tentative de corruption de mineure ; que les faits dénoncés, alors que Mme X...avait pu s'absenter pour se rendre chez sa fille à son habitude ou au Loto, en semaine comme le week end, et que Mme F...jusqu'à son décès en 2003 avait de grandes difficultés à se déplacer, y compris même pour prendre ses repas, ont été commis sur des mineures, déjà fragilisées par un parcours familial très douloureux, voire tragique ; que chacune des expertises psychologiques a permis de valider la crédibilité de la parole des victimes, et notamment une dépressivité liée à une image de soi dépréciée et une sexualité massivement impactée, et anxiogène, caractérisant les traumatismes respectivement subis par chacune des parties civiles ; que les délits reprochés étant établis à l'encontre du prévenu, celui-ci sera déclaré coupable de l'ensemble de ces fait ;

" 1°) alors que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue ; que les juges du fond ne peuvent ainsi entrer en voie de condamnation à l'encontre d'un prévenu du chef d'agressions sexuelles que s'ils caractérisent tous les éléments constitutifs de ce délit et définissent précisément les actes qui lui sont reprochés ; que faute d'expliciter les actes matériels reprochés au prévenu, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que les parties civiles avaient relaté avoir été contraintes de subir des agissements sexuels de la part de M. X..., n'a pas caractérisé l'élément matériel du délit d'agressions sexuelles retenu à l'encontre du prévenu, et a exposé sa décision à la censure ;

" 2°) alors que l'élément de violence, contrainte, menace ou surprise est un élément constitutif de l'infraction d'agression sexuelle ; que le juge du fond qui prononce une condamnation de ce chef doit caractériser en quoi les atteintes sexuelles reprochées auraient été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise, cet élément ne pouvant se déduire de l'état de faiblesse ou de vulnérabilité de la victime, qui ne constitue qu'une circonstance aggravante de l'infraction mais non point un élément constitutif du délit ; qu'en se bornant ainsi à considérer que M. X...aurait contraint plusieurs jeunes filles à subir des agressions sexuelles sans mieux s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'élément de contrainte et n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ;

Attendu que pour dire établi le délit d'atteintes sexuelles sur Mmes Angèle C...et Valérie E..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui ne définissent pas les atteintes sexuelles reprochées au prévenu et qui ne caractérisent pas en quoi celles-ci auraient été commises avec violences, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef, qu'elle sera étendue à la peine par voie de conséquence ;

Et attendu que la Cour de cassation est en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre partiellement fin au litige en ce qui concerne les faits dénoncés par Mmes Adeline A..., Angélique Z... et Esther Y..., ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens proposés ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 30 octobre 2013 ;

CONSTATE la prescription de l'action publique en ce qui concerne les faits dénoncés par Mmes Adeline A..., Angélique Z... et Esther Y...;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé pour le surplus, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix décembre deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2014:CR06974
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