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Complotisme et Survivalisme Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 juin 2008, 07-86.499, Inédit

Résumé officiel

[...] versées par la sécurité sociale, soit un préjudice net de 10 128 euros " ; " alors que, si les juges apprécient souverainement le préjudice qui résulte de l'infraction, cette appréciation cesse d'être souveraine [...] euros, soit un solde net revenant à la partie civile de 145 740, 88 euros " ; " alors que, si les juges apprécient souverainement le préjudice qui résulte de l'infraction, cette appréciation cesse d'être souveraine [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :



- X... Stéphane,

- l'UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS

FAMILIALES DU LOIRET, agissant en sa qualité de curateur de Stéphane X...,

- X... André,

- Z... Jeanine, épouse A...,

parties civiles,



contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 19 juillet 2007, qui, dans la procédure suivie contre Serge Y... des chefs, notamment, d'homicide et de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;



Joignant les pourvois en raison de la connexité ;



Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense ;



Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 31 et 32 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du code civil, 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;



" en ce que l'arrêt attaqué a fixé à la somme de 17 280 euros le montant du préjudice de la victime au titre de la perte de gains professionnels durant la période d'ITT et a condamné le tiers responsable à lui verser la somme de 10 128 euros ;



" aux motifs que " la perte de revenus s'établit... à la somme de 17 280 euros dont il convient de déduire le montant des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, soit un préjudice net de 10 128 euros " ;



" alors que, si les juges apprécient souverainement le préjudice qui résulte de l'infraction, cette appréciation cesse d'être souveraine lorsqu'elle est déduite de motifs insuffisants, contradictoires ou erronés ; qu'en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice, le préjudice de droit commun servant de limite au remboursement des prestations servies par les caisses en raison de l'accident, doit être apprécié, vis- à- vis du tiers responsable, en tous ses éléments, même s'il est en totalité ou en partie réparé par le service de ces prestations ; que l'évaluation du préjudice ne peut donc pas être réduite du fait de ces prestations, sauf à en accorder le remboursement par déduction sur le montant du préjudice global aux organismes qui en ont supporté la charge ; que l'arrêt attaqué, qui réduit le montant du préjudice global de la victime en considération des prestations indemnitaires perçues par elle, alors qu'il lui appartenait d'inclure ces prestations dans l'évaluation du préjudice globale et d'accorder ensuite le remboursement de ces prestations au tiers payeur, a violé les textes susvisés " ;



Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 31 et 32 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du code civil, 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;



" en ce que l'arrêt attaqué a réduit de 190 080 euros à 150 000 euros le montant du préjudice de la victime aux titres de l'assistance d'une tierce personne jusqu'au 28 février 2007 et de 34 560 euros à 15 000 euros le montant de la rente annuelle indexée au titre de l'assistance par une tierce personne, à compter du 1er mars 2007 ;



" aux motifs qu'il est établi que : " Stéphane X... n'est pas assisté en permanence puisqu'il vit seul à son domicile et qu'il dispose d'une autonomie certaine, se déplaçant en vélo dans le centre ville d'Orléans, promenant son chien et marchant d'un pas alerte, se rendant seul chez sa grand- mère qui vit à proximité et faisant les courses, comme l'a constaté un enquêteur privé qui a pris des photographies... malgré les fonds importants qui ont été perçus par Stéphane X...... celui- ci a eu recours aux services de l'association de service à domicile Adamir que 10 heures par semaine, alors qu'il n'est pas démenti qu'il n'a pas été présenté de demande pour une tierce personne en son nom à la caisse primaire d'assurance maladie... la cour estimant devoir retenir quatre heures de présence par jour pour une réparation intégrale du préjudice " ;



" alors que le montant d'une indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait ni être réduit en cas d'assistance par un membre de la famille, ni dépendre d'aucune autre condition qu'à la constatation de l'existence d'une incapacité obligeant la victime à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante ; que l'arrêt attaqué ne pouvait, pour réduire le montant du préjudice de la victime, fixer à quatre heures seulement par jour l'assistance d'une tierce personne à titre de réparation intégrale, se fonder essentiellement sur l'autonomie apparente de la victime, sans tenir compte, à l'instar des premiers juges, des trois heures d'assistance par jour apportée par la grand- mère de la victime, âgée de 80 ans, dont le rapport d'expertise n'a pas tenu compte, ni subordonner l'indemnisation à des considérations non prévues par la loi et s'abstenir de se prononcer sur la nécessité d'une tierce personne la nuit en raison des troubles du comportement de la victime et du danger encouru de ce fait " ;



Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 31 et 32 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du code civil, 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;



" en ce que l'arrêt attaqué a réduit de 233 928 euros à 145 740, 88 euros le montant du préjudice de la victime au titre de la perte de gains futurs et de l'incidence professionnelle ;



" aux motifs que " la décision mérite confirmation sur le principe et sur les modalités de paiement, sauf à modifier les chiffres pour substituer au salaire moyen de 750 euros, la somme de 850 euros et à tenir compte du prix d'un euro de rente de 21, 3426 résultant du barème TD 88 / 90 soumis par la partie civile ; il en résulte un capital de 217 694, 52 euros (850 x 12 x 21, 3426) ; de ce poste de préjudice il convient de déduire la créance de la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la pension d'invalidité, arrérages échus et à échoir, qui s'élève à la somme de 71 953, 64 euros, soit un solde net revenant à la partie civile de 145 740, 88 euros " ;



" alors que, si les juges apprécient souverainement le préjudice qui résulte de l'infraction, cette appréciation cesse d'être souveraine lorsqu'elle est déduite de motifs insuffisants, contradictoires ou erronés ; qu'en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice, le préjudice de droit commun servant de limite au remboursement des prestations servies par les caisses en raison de l'accident, doit être apprécié, vis- à- vis du tiers responsable, tous ses éléments, même s'il est en totalité ou en partie réparé par le service de ces prestations ; que l'évaluation du préjudice ne peut donc pas être réduite du fait de ces prestations, sauf à en accorder le remboursement par déduction sur le montant du préjudice global, aux organismes qui en ont supporté la charge ; que l'arrêt attaqué, qui réduit le montant du préjudice global de la victime en considération de la pension d'invalidité versée par la caisse primaire d'assurance maladie, alors qu'il lui appartenait d'inclure ces prestations dans le montant du préjudice global et d'en ordonner ensuite le remboursement au tiers payeur, a violé les textes susvisés " ;



Les moyens étant réunis ;



Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice de Stéphane X..., la cour d'appel a, d'une part, usé de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction, d'autre part, exactement appliqué le principe de l'exercice poste par poste du recours subrogatoire de la caisse édicté par l'article L. 376- 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 ;



D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;



Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;



REJETTE les pourvois ;



DIT n'y avoir lieu à application, au profit des demandeurs, de l'article 618- 1 du code de procédure pénale ;



Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;



Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567- 1- 1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : Mme Krawiec ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;



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