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Complotisme et Survivalisme Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 juin 2006, 05-86.923, Inédit

Résumé officiel

[...] procédure judiciaire en divorce ou séparation n'avait été engagée ; que, dès lors, Elisabeth Y... doit être indemnisée de son préjudice économique" ; "alors que l'appréciation des juges du fond cesse d'être souveraine [...]

Décision / Solution

Rejet Irrecevabilité

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me Le PRADO et de Me HAAS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean,

- LA COMPAGNIE D'ASSURANCE LA MAIF,

partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 17e chambre, en date du 9 novembre 2005, qui, dans la procédure suivie contre Jean X... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 485 et 593 du code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean X... et la MAIF à payer à Elisabeth Y... la somme de 2 056 666 euros au titre du préjudice économique ;

"aux motifs que "la MAIF fait valoir que Patrick Y... avait quitté le domicile familial deux semaines avant l'accident, qu'il avait signé un bail pour son nouvel appartement le 7 janvier 2002 pour une durée de trois ans et que son frère a déclaré aux services de police qu'il était "séparé mais non divorcé" ; qu'elle ajoute que la déclaration de succession mentionne que la victime disposait d'une "habitation" distincte dont les meubles ont fait l'objet d'une prisée ; qu'elle souligne que les comptes bancaires de Patrick Y..., marié sous le régime de la séparation de biens, étaient en son nom personnel, qu'il n'existait plus vraisemblablement de compte commun et que les derniers relevés bancaires ne montrent pas le moindre versement au titre de la participation de Patrick Y... aux charges du ménage ; que la MAIF déduit de ces éléments que, les époux étant séparés et n'ayant plus la volonté de vivre ensemble depuis plusieurs mois, Elisabeth Y... ne peut prétendre à l'indemnisation d'un préjudice économique, mais seulement d'une perte de chance ;

""considérant qu'Elisabeth Y... réplique à juste raison que, si son époux avait souhaité disposer d'un appartement pour lui seul, son choix n'impliquait pas la cessation de toute communauté de vie ; qu'il n'apparaît en aucune façon que Patrick Y... avait cessé de contribuer aux charges du ménage et que les époux auraient eu la volonté arrêtée de se séparer, étant observé qu'aucune procédure judiciaire en divorce ou séparation n'avait été engagée ; que, dès lors, Elisabeth Y... doit être indemnisée de son préjudice économique" ;

"alors que l'appréciation des juges du fond cesse d'être souveraine lorsqu'elle est déduite de motifs insuffisants, contradictoires ou erronés ; que, si la réparation du préjudice subi par une victime doit être intégrale, elle ne saurait excéder le montant du préjudice ; que la cour d'appel ne pouvait accorder à Elisabeth Y... l'indemnisation intégrale du préjudice économique causé par le décès accidentel de son mari aux motifs inopérants que le choix de Patrick Y... de disposer d'un appartement pour lui seul n'impliquait pas la cessation de toute communauté de vie et qu'il n'était établi ni que Patrick Y... avait cessé de contribuer aux charges du ménage ni que les époux Y... auraient eu la volonté arrêtée de se séparer, aucune procédure judiciaire en divorce ou en séparation n'ayant été engagée ; qu'elle avait, en effet, elle-même constaté la séparation effective des époux, ce dont il résulte nécessairement que le préjudice d'Elisabeth Y... devait s'analyser en la simple perte de chance d'obtenir l'exécution éventuelle du devoir de secours" ;

Attendu que c'est par une appréciation souveraine de la situation familiale des époux Y... et des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, après avoir estimé qu'à la date du décès de Patrick Y..., la cessation d'une communauté de vie n'était pas démontrée, a, dans la limite des conclusions des parties, et sans se contredire, fixé l'indemnité propre à réparer le préjudice économique subi par Elisabeth Y... du fait du décès de son mari ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 3 000 euros la somme que Jean X... sera condamné à payer à Elisabeth Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de sa fille mineure Charlotte Y..., et à Arthur Y... ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale présentée par les consorts Y... conte la MAIF ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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