AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Cherifa,
- X... Fatima, épouse Y...,
- Y... Marghnia, épouse Z...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-D'OISE, en date du 24 mars 2000, qui, pour assassinat, a condamné la première à onze ans de réclusion criminelle et qui, pour complicité d'assassinat, a condamné la deuxième à huit ans d'emprisonnement et la troisième à trois ans d'emprisonnement, ainsi que, par les deux dernières, contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux trois demanderesses ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 221-1 et 221-3 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la Cour et le jury ont été interrogés par les questions suivantes :
1) " Cherifa Y..., accusée ici présente, est-elle coupable d'avoir à Argenteuil (val d'Oise), le 11 août 1997, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement exercé des violences sur la personne de Zohra X... ? ;
2) Lesdites violences volontaires ont-elles entraîné la mort de Zohra X... ? ;
3) Cherifa Y... avait-elle l'intention de donner la mort à Zohra X... ? ;
4) Ledit meurtre spécifié aux questions n° l, n° 2 et n° 3 a-t-il été commis avec préméditation ? ;
" alors que s'il a été répondu affirmativement à ces questions, celles-ci n'interrogeaient pas la Cour et le jury sur l'imputabilité de la circonstance aggravante de nature personnelle-de préméditation à l'accusée ; qu'ainsi, la déclaration de culpabilité du chef d'assassinat de Cherifa Y... ne repose sur aucune constatation de la culpabilité personnelle de l'accusée résultant de la feuille de questions " ;
Attendu que la Cour et le jury ont été interrogés, par les questions n 1, 2 et 3, sur la culpabilité de la seule Cherifa Y... du chef du meurtre commis sur la personne de Zorha X... et qu'ils ont répondu affirmativement à ces questions ; que, le meurtre ayant été commis par un auteur unique, la question n° 4, même posée abstraitement, sur la circonstance personnelle de préméditation n'est pas entachée de complexité et s'applique nécessairement à Cherifa Y... ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7, 221-1 et 221-3 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la Cour et le jury, après avoir répondu affirmativement aux questions n° 5, 6, 7 les interrogeant de façon abstraite sur le crime de meurtre, puis à la question n° 8 relative à la circonstance aggravante de préméditation, ont répondu affirmativement aux questions n° 9 et 12 les interrogeant sur le point de savoir si Fatima X... épouse Y... et Marghnia Y... divorcée Z... étaient coupables d'avoir " sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation du crime d'assassinat spécifié et qualifié à la question n° 8 " ;
" alors que la complicité ainsi définie ne se rapporte qu'à la seule circonstance aggravante de préméditation ; que dès lors, les mentions de la feuille de questions ne sont pas en concordance avec les énonciations de l'arrêt de condamnation qui a déclaré les accusées coupables de complicité du crime d'assassinat prétendument commis par Cherifa Y... " ;
Attendu qu'en répondant affirmativement aux questions n° 9 et 12, posées dans les termes repris aux moyens, la Cour et le jury ont déclaré Fatima X... et Marghnia Y... coupables de complicité du crime d'assassinat ; qu'il en résulte que les énonciations de l'arrêt de condamnation sont en concordance avec celles de la feuille de questions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 371 et 593 du Code procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils, a condamné Cherifa Y..., Fatima X... épouse Y... et Marghnia Y... divorcée Z... à payer aux consorts X... diverses sommes à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que l'intervention des parties civiles est recevable en la forme ; que les demandes sont fondées en leur principe, quoiqu'excessives en ce qui concerne les demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ;
" alors, d'une part, que toute partie civile ne peut obtenir des dommages et intérêts qu'à condition que soit établie la réalité d'un préjudice actuel, personnel et direct ; que l'appréciation par les juges du fond du préjudice causé par l'infraction cesse d'être souveraine dès lors qu'elle résulte de motifs insuffisants ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui s'est borné à énoncer l'identité des parties civiles, sans préciser leur lien de parenté avec la victime Zohra X..., n'a pas caractérisé l'existence d'un préjudice personnellement et directement subi par les parties civiles du fait de l'infraction ;
" alors, d'autre part, qu'il appartient à la cour d'assises de constater l'existence du crime et du préjudice en découlant pour justifier les dommages alloués ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence de l'infraction dont découlerait le préjudice allégué par les parties civiles, n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation des préjudices résultant pour les parties civiles des crimes dont elle a déclaré les accusées coupables, la cour d'assises n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, les indemnités propres à réparer les dommages nés des infractions ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;