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Complotisme et Survivalisme Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 avril 1996, 95-82.260, Inédit

Résumé officiel

[...] tout ou partie réparé par le service de ces prestations; Attendu, en outre, que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice découlant d'une infraction, cette appréciation cesse d'être souveraine [...]

Décision / Solution

Cassation

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Michel, partie civile,

1) contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 16 février 1995, qui, dans les poursuites exercées contre Christian X... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils;

2) contre l'arrêt de la même cour d'appel, du 2 novembre 1995, qui a ordonné la rectification de la décision précitée;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

I Sur le pourvoi formé contre l'arrêt au 16 février 1995 :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, contradiction entre les motifs et le dispositif;

"en ce que dans son dispositif l'arrêt attaqué du 16 février 1995 a énoncé qu'il y a lieu de déduire du préjudice extra-personnel net de Michel Y... la créance de l'agent judiciaire du Trésor comprenant le capital constitutif de pension et les indemnités journalières;

"alors, d'une part, que, dans ses motifs, pour fixer le préjudice de carrière de Michel Y..., la cour d'appel a une première fois déduit de la perte de rémunération globale le capital constitutif de pension versée par l'agent judiciaire du Trésor, de sorte que la même déduction a été opérée deux fois sur le chef de préjudice résultant de l'incapacité permanente partielle; que, dès lors, l'arrêt attaqué, entaché d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, n'assure pas la réparation intégrale du préjudice;

"alors, d'autre part, que, dans ses motifs, la cour d'appel a retenu que la perte nette de salaires au cours de la période d'incapacité temporaire totale s'est chiffrée à la somme de 192 174 francs; que, toutefois, il résulte des conclusions déposées par le demandeur, auxquelles la cour d'appel s'est référée expressément, que cette perte s'entendait déduction déjà faite des indemnités journalières versées par l'agent judiciaire du Trésor, de sorte que la même déduction a été opérée deux fois sur le chef de préjudice résultant de l'incapacité totale temporaire; que, par conséquent, l'arrêt entrepris se trouve derechef entaché d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et doit être annulé";

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, contradiction entre les motifs et le dispositif;

"en ce que dans son dispositif l'arrêt attaqué du 16 février 1995 a énoncé qu'il y a lieu de déduire du préjudice extra-personnel de Michel Y... les créances des organismes sociaux correspondant aux frais médicaux;

"alors que, dans ses motifs, la cour d'appel a expressément confirmé la décision des premiers juges qui avaient fixé les créances des organismes sociaux indépendamment et distinctement du préjudice extra-personnel net de Michel Y...; que, dès lors, en décidant dans son dispositif que les frais médicaux devaient être retranchés de la somme allouée au requérant au titre de son préjudice extra-personnel net, sans au préalable les avoir adjoints audit préjudice, de sorte que la charge s'en trouve supportée par la victime, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif et méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice";

Les moyens étant réunis ;

Vu lesdits articles, ensemble les articles 1382 du Code civil et 29 et suivants de la loi du 5 juillet 1985;

Attendu que le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, qui sert de limite au remboursement des prestations versées par les tiers payeurs, doit être apprécié en tous ses éléments, même s'il est en tout ou partie réparé par le service de ces prestations;

Attendu, en outre, que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice découlant d'une infraction, cette appréciation cesse d'être souveraine lorsqu'elle est déduite de motifs insuffisants, contradictoires ou erronés, ou ne répondant pas aux conclusions des parties;

Attendu que, statuant sur la réparation du dommage subi par Michel Y..., agent de l'Etat, blessé dans un accident imputable à Christian X..., l'arrêt attaqué n'a pris en compte, pour fixer l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, soumise au recours des tiers payeurs, ni les débours des organismes sociaux au titre des frais médicaux, ni les indemnités journalières servies par l'Etat; que, cependant, pour déterminer l'indemnité complémentaire revenant à la victime, ces prestations ont été imputées sur le montant du préjudice servant d'assiette aux recours des tiers payeurs;

Que, par ailleurs, pour fixer la réparation de l'incapacité permanente, les juges ont retranché du montant de la perte de rémunération le capital constitutif de la pension servie par l'Etat, capital qu'ils ont à nouveau imputé sur l'assiette du recours;

Mais attendu qu'en calculant ainsi l'indemnité soumise au recours des tiers payeurs et en opérant cette double déduction, la cour d'appel, qui n'a pas assuré la réparation intégrale du préjudice de la victime, a méconnu les principes ci-dessus rappelés;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

II Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 2 novembre 1995 :

Sur le moyen d'annulation, pris de ce que l'arrêt attaqué a ordonné la rectification des erreurs matérielles entachant les motifs d'un précédent arrêt du 16 février 1995;

"alors que par application de l'article 609 du Code de procédure pénale, l'annulation qui sera prononcée sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 16 février 1995 entraînera celle de tout ce qui a été la suite et la conséquence dudit arrêt et notamment celle de l'arrêt rectificatif du 2 novembre 1995";

Attendu que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, du 16 février 1995, entraîne par voie de conséquence celle de l'arrêt rectificatif de la même cour d'appel du 2 novembre 1995;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé contre l'arrêt du 16 février 1995,

I CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 16 février 1995,

II CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt rectificatif de la même cour d'appel du 2 novembre 1995;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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