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Complotisme et Survivalisme Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 novembre 2007, 07-80.995, Publié au bulletin

Résumé officiel

Cassation criminelle - SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des caisses - Exercice - Modalités - Modification législative - Application dans le temps - Détermination - Portée

Décision / Solution

Cassation partielle

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :


- X... Frédérique, partie civile,


contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 2e chambre, en date du 17 janvier 2007, qui, dans la procédure suivie contre Georges Y... du chef de contravention de violences, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006, 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985, 485 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a jugé que Frédérique X... n'avait droit à aucune indemnité complémentaire au titre de son préjudice corporel ;

"aux motifs que, au vu du rapport et des pièces versées, il convient de fixer le préjudice soumis à recours de Frédérique X... comme suit :

"Frais médicaux, pharmaceutiques et assimilés :
au terme de leur examen, les experts ont conclu que les soins nécessaires pendant la période allant du 15 octobre 2002 jusqu'au 30 août 2004 avaient un lien direct avec l'accident ; les hospitalisations ont en outre permis une amélioration de l'état de santé avec notamment la disparition des crises d'angoisse ; au vu des débours de la CPAM, ces frais se sont élevés à la somme de 13 751,13 euros ;

ITT :
Les experts ont retenu comme des jours d'incapacité totale de travail liés à l'accident les dix jours après l'agression durant lesquels Frédérique X... a souffert de céphalées et les périodes d'hospitalisation soit une perte de revenus de 3 603,36 euros, la victime a subi par ailleurs une gêne dans la vie courante soit 2 535 euros ;

Total 6 138,36 euros

Incidence professionnelle :
S'il est exact que Frédérique X... était au chômage depuis plusieurs années lors de l'agression, ce n'est qu'après avoir bénéficié des soins rendus nécessaires par le retentissement de l'agression et après la consolidation de son état qu'elle a pu retrouver du travail ; l'agression et ses suites lui ont bien fait perdre une chance dans sa recherche d'emploi 2 000,00 euros ;

Total 21 889,49 euros

La CPAM a versé à compter du 14 décembre 2002 et jusqu'au 30 août 2004 des prestation d'un montant total de 33 406,35 euros qui ne concernent pas l'état antérieur ou postérieur ; l'indemnité sur laquelle cette créance peut s'imputer étant d'un montant inférieur, l'indemnité revenant à la caisse sera limitée à la somme de 21 889,49 euros et il ne revient rien de ce chef à Frédérique X..." ;

"alors que, d'une part, si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour fixer, dans la limite des conclusions des parties, l'existence et le montant du préjudice subi par une victime, leur appréciation cesse d'être souveraine lorsqu'elle est déduite de motifs contradictoires, erronés ou ne répondant pas aux conclusions des parties ; que la réparation du préjudice subi par une victime doit être intégrale et ne peut procurer une perte à la victime ; que la cour d'appel a constaté, pour fixer l'indemnité due à Frédérique X... au titre de l'ITT, que celle-ci avait, selon les conclusions des experts, duré du 15 octobre 2002 au 25 octobre 2002, du 14 décembre 2002 au 30 janvier 2003 et du 20 mai 2003 au 30 juin 2003, soit pendant 94 jours ; que la cour d'appel ne pouvait, pour décider que Frédérique X... n'avait droit à aucune indemnité complémentaire au titre de son préjudice corporel, retenir une créance de la Caisse incluant des indemnités versées à la victime pour une période comprise entre le 14 décembre 2002 et le 30 août 2004, c'est-à-dire une période de 527 jours ; en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction et a violé les textes visés au moyen ;

"et alors que, d'autre part, le recours subrogatoire des caisses contre les tiers s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge à l'exclusion des préjudices personnels ; qu'en l'espèce, pour justifier sa décision, la cour d'appel aurait dû imputer la créance de la CPAM de Lyon au titre des indemnités journalières (19 671,32 euros) sur la seule indemnité réparant l'ITT de Frédérique X... (6 138,36 euros) ; qu'en décidant que Frédérique X... n'avait droit à aucune indemnité complémentaire aux motifs que la CPAM de Lyon a versé à la victime des prestations d'un montant total de 33 406,35 euros et que l'indemnité due au titre du préjudice soumis à recours est de 21 889,49 euros, la cour d'appel a violé les articles 376-1 du code de la sécurité sociale tel que modifié par la loi du 21 décembre 2006 et 1382 du code civil" ;

Vu les articles 1382 du code civil et L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006 ;

Attendu que, d'une part, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;

Attendu que, d'autre part, aux termes de l'alinéa 3 du second de ces textes, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ;

Attendu que, statuant sur les conséquences dommageables subies par Frédérique X... à la suite des violences dont Georges Y... a été déclaré entièrement responsable, l'arrêt attaqué évalue la part d'indemnité soumise à recours à la somme de 21 889,49 euros, se décomposant en 13 751,13 euros au titre des frais médicaux, 3 603,36 euros en réparation de la perte de revenus au cours de trois périodes d'incapacité de travail d'une durée totale de 97 jours déterminée par expertise, 2 535 euros au titre de la gêne dans la vie courante et 2 000 euros à celui d'une perte de chance d'obtenir un emploi ; qu'après avoir relevé que la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon (CPAM) avait déboursé 13 751,13 euros au titre des frais médicaux et 19 671,32 euros à celui d'indemnités journalières versées pour 527 jours, les juges fixent à 21 889,49 euros le montant du recours subrogatoire de cette caisse et constatent qu'aucune somme ne revient à la victime en réparation de son préjudice soumis à recours ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le recours subrogatoire de la CPAM au titre des indemnités journalières servies par elle devait s'exercer sur le seul poste indemnitaire réparant la perte de revenus supportée par la victime pendant la durée de l'incapacité totale de travail résultant de l'infraction et effectivement subie, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Qu'en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, elle aura effet à l'égard de Georges Y... et de la CPAM de Lyon qui ne se sont pas pourvus ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 17 janvier 2007, en ses seules dispositions relatives au préjudice soumis à recours, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT que l'annulation aura effet à l'égard de Georges Y... et de la CPAM de Lyon ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Mme Radenne conseillers de la chambre, Mme Guihal, M. Delbano conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Fréchède ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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