AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me BROUCHOT, de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X..., prévenu,
- X... A...,
- Y..., épouse X..., civilement responsables,
- B..., prévenu,
- Z..., civilement responsable,
- la société PLASTIC OMNIUM, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre spéciale des mineurs, en date du 26 janvier 1999, qui, après avoir condamné X... et B... du chef de destruction involontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une explosion ou d'un incendie et ordonné la remise à leurs parents, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi de B... et de Z... ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur le pourvoi de X..., A... X... et Y..., épouse X... ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 322-5 du nouveau Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré X... coupable de destruction involontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une explosion ou d'un incendie provoqués par un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, a prononcé à son égard une remise à parents et l'a condamné solidairement avec les autres enfants et avec les époux X...-Y..., ses parents, à indemniser la société Plastic Omnium ;
"aux motifs que, dans son arrêt du 30 juin 1998, la Cour a relevé que la matérialité des faits ne pouvait être contestée par aucun prévenu, pas même X... qui a reconnu avoir allumé des pétards, même s'il a nié les avoir lancés au dessus de la clôture ; qu'au surplus, il a été désigné par ses coprévenus comme ayant concouru au lancé des pétards au dessus de la clôture, qu'en tout état de cause, il a participé effectivement aux diverses étapes de ces jeux et a donc eu un rôle positif dans la survenance de l'incendie, les mineurs ayant vu le feu prendre sur une bâche en plastique recouvrant les pare-chocs ; que, dès lors, il convient pour la Cour de retenir que, contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal pour enfants, il est clairement établi que les mineurs en cause ont participé de manière effective aux faits qui leur étaient reprochés et ont, par leur attitude et leur comportement, entraîné l'incendie ;
qu'en conséquence, ils doivent être, par infirmation du jugement entrepris, reconnus coupables des faits d'incendie involontaire et condamnés à une remise à parents ;
"alors que les juges du fond ne pouvaient, pour déclarer X... coupable de destruction involontaire par incendie d'un bien appartenant à autrui, se borner à relever qu'il "a allumé des pétards" ; qu'il "a participé à diverses étapes de ces jeux" et que "les mineurs en cause ont participé de manière effective aux faits qui leur étaient reprochés et ont, par leur attitude et leur comportement entraîné l'incendie", sans relever avec certitude et précision que X... avait personnellement allumé et lancé au moins un pétard qui spécialement, avait provoqué l'incendie ; qu'en statuant par de tels motifs généraux qui caractérisent le comportement d'un groupe sans individualiser les actes de chacun et sont ainsi impropres à caractériser le fait, pour le mineur, d'avoir personnellement détruit le bien appartenant à autrui par l'effet d'un incendie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous ses éléments, le délit dont elle a déclaré X... coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le pourvoi de la société Plastic Omnium :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 et 1384, alinéa 4, du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que, pour condamner J..., N..., X... et B... solidairement entre eux et avec leurs civilement responsables à payer à la société Plastic Omnium la somme de 6 959 491,00 francs en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, outre 20 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué a débouté la société Plastic Omnium de sa demande plus ample tendant à l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 9 001 526 francs ;
"aux motifs que :
""la société Plastic Omnium réclame cependant aux prévenus une somme de 9 001 526,00 francs hors taxes, chiffre établi au vu d'un procès-verbal d'expertise en date du 29 mai 1996 réalisé après désignation contradictoire et amiable des experts par les différentes parties en la cause ;
""sur cette somme, la société Plastic Omnium a été indemnisée à hauteur de 6 959 491,00 francs, somme représentant l'indemnisation de son dommage moins la vétusté fixée à une franchise proportionnelle de 25 % ;
""ce dernier chiffre, qui comprend ainsi les honoraires d'expert, doit être seul retenu pour l'indemnisation de la société Plastic Omnium qui ne peut démontrer, alors qu'après l'incendie elle a immédiatement remis les lieux en état et n'a pas permis ainsi la réalisation d'une expertise judiciaire, la réalité du montant réclamé pour les marchandises stockées et les frais supplémentaires allégués ;
""en effet, l'absence de cette expertise judiciaire après l'incendie a coupé cours à cette discussion sur la valeur de la marchandise brûlée ainsi les prévenus ont pu justement alléguer que les pare-chocs pouvaient avoir été stockés là en attente de vente à bas prix, s'agissant d'un matériel éventuellement obsolète ;
""en conséquence, la société Plastic Omnium ne démontre pas l'existence d'un préjudice supérieur à celui indemnisé au terme de l'expertise" ;
"alors, d'une part, que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit et qu'en vertu de ce principe de réparation intégrale le montant de la réparation ne peut être diminué d'une valeur de vétusté, cette dernière ne pouvant être prise en compte que dans les rapports entre l'assuré et son assureur de sorte qu'en diminuant le montant sollicité par la société Plastic Omnium au titre du préjudice subi d'une franchise proportionnelle de 25 % au titre de la vétusté, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1384, alinéa 4, du Code civil et 2 et 3 du Code de procédure pénale ;
"alors, d'autre part, que la victime d'un délit ou d'un quasi-délit est en droit d'exiger la réparation intégrale du préjudice résultant de l'infraction et que cette réparation ne doit pas être inférieure au dommage si bien qu'en estimant que la société Plastic Omnium ne pouvait démontrer la réalité du préjudice subi pour les marchandises stockées et les frais supplémentaires dès lors qu'après l'incendie, elle avait remis les lieux en état et n'avait ainsi pas permis la réalisation d'une expertise judiciaire, la cour d'appel, qui a déduit de cette absence d'expertise judiciaire l'absence de preuve de la réalité du préjudice sans rechercher si la démonstration de la preuve de ce préjudice ne résultait pas suffisamment des pièces justificatives versées aux débats par la partie civile ainsi que du rapport d'expertise amiable en date du 11 juin 1996, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382, 1384, alinéa 4, du Code civil et 2 et 3 du Code de procédure pénale ;
"alors, enfin, que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice résultant d'une infraction, cette appréciation cesse d'être souveraine lorsqu'elle est déduite de motifs insuffisants, contradictoires ou erronés et que l'insuffisance de motifs est caractérisée lorsque le juge statue par motifs hypothétiques de sorte qu'en énonçant, pour considérer que la société Plastic Omnium ne démontrait pas l'existence d'un préjudice supérieur à celui indemnisé au titre de l'expertise amiable, que "les prévenus avaient pu, en l'absence d'expertise judiciaire après l'incendie, à juste titre alléguer que les pare-chocs pouvaient avoir été stockés là en attende de vente à bas prix, s'agissant d'un matériel éventuellement obsolète", la cour d'appel s'est fondée sur un motif hypothétique pour réduire le droit à réparation de la partie civile et n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice causé à la société Plastic Omnium, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;