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Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 juin 2011, 10-87.214, Inédit
Résumé officiel
[...] résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que l'appréciation du préjudice résultant d'une infraction par les juges du fond cesse d'être souveraine [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Irène X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 20 septembre 2010, qui, dans la procédure suivie contre M. Jean-Luc Y...du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1er du Protocole n° 1 additionnel à ladite Convention, des articles 1382 et 1383 du code civil, des articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a réduit la réparation du préjudice de la victime au titre de la perte de gains professionnels actuels à hauteur de 569, 40 euros et a rejeté le surplus de la demande indemnitaire de ce chef ;
" aux motifs qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'à la date de l'accident la victime avait été recrutée du 31 juillet 2006 au 20 août 2006 inclus par l'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Bourcefranc-de-Chapus pour faire face à un besoin occasionnel au sein du service cuisine, sur la base d'un temps plein rémunéré au niveau de l'indice majoré 279 correspondant au 1er échelon d'un agent des services techniques ; que du fait de l'accident survenu le 6 août, elle n'a pu faire face à cet engagement ; que pendant cette période, au vu du bulletin de salaire du mois d'août 2006 versé aux débats, Mme X... aurait dû percevoir une rémunération globale de 1 154, 46 euros net pour trois semaines de contrat ; que n'ayant perçu que 384, 82 euros pour une semaine effective, Mme X... a donc subi une perte de salaire pour les 15 jours non travaillés de 769, 64 euros soit 51, 31 euros/ jour ; que restée en incapacité totale de travail à compter du 6 août 2006, elle a perçu de la MSA pour la période du 7 août 2006 au 28 février 2007 la somme totale de 2 750, 14 euros au titre des indemnités journalières soit une moyenne de 13, 35 euros par jour pour 206 jours d'indemnisation ; qu'il résulte de cette situation que la victime a subi pendant la durée du contrat à durée déterminée dans lequel elle était engagée une perte effective de revenus de 51, 31-13, 35 x 15 = 569, 40 euros qui doit lui être allouée ; que cependant la période d'engagement dont Mme X... justifie arrivait à expiration le 21 août et rien n'établit que ce contrat aurait été renouvelé après cette date alors qu'il prévoit expressément qu'il s'agissait de faire face à un besoin occasionnel ; qu'il n'est pas davantage justifié d'une promesse d'embauche en CDI ; que par ailleurs, Mme X..., dont l'expert indique qu'elle est restée en ITT du 6 août 2006 au 23 mai 2008, a reconnu dans le cadre de la procédure pénale dont elle a fait l'objet ayant donné lieu au jugement de condamnation du 1er décembre 2009 que dans le cadre de l'activité irrégulière de vente de palourdes dans laquelle elle officiait avec M. Z...de juin 2006 à au moins avril 2007, elle prenait 25 % de commission sur le prix de vente, sans justifier le montant effectif de ces revenus occultes pendant sa période d'arrêt de travail ; qu'en conséquence, à compter du 21 août 2006 date de l'arrivée du terme de son contrat de travail, Mme X... ne justifie d'aucune perte de rémunération qui ne soit pas compensée par les indemnités journalières servies par la MSA ; que le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu'il a alloué à ce titre à Mme X... la somme de 24 959, 36 euros, seule la somme de 569, 40 euros pouvant être retenue au titre de la perte de gains professionnels actuels dûment justifiés ;
" 1°/ alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que l'appréciation du préjudice résultant d'une infraction par les juges du fond cesse d'être souveraine lorsqu'elle est déduite de motifs insuffisants, contradictoires ou erronés ; qu'en réduisant le poste de préjudice de la victime au titre de la perte de gain professionnel en affirmant qu'elle avait reçu des « commissionnements » occultes de juin 2006 à avril 2007 en se fondant sur un jugement correctionnel du 1er décembre 2009 n'établissant pourtant rien de tel, la cour a ignoré les dénégations circonstanciées de la victime et s'est déterminée à la faveur de motifs contradictoires et en tous les cas inopérants au regard du statut de salarié de la requérante ; que de ce chef, la cassation est encourue ;
" 2°/ alors qu'en l'état de l'accident invalidant survenu le 6 août 2006, l'hypothèse de la perception par la victime de « commissions » entre juin 2006 et avril 2007 n'était pas de nature à établir que la requérante eut été rémunérée par quelque moyen que ce soit entre mai 2007 et mai 2008, date à laquelle elle a été consolidée ; que de ce chef subsidiaire, la cassation s'impose de plus fort " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention, des articles 1382 et 1383 du code civil, des articles préliminaire 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a alloué à la demanderesse la somme de 66 833, 35 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
" aux motifs que Mme X... qui n'a aucune qualification professionnelle justifie avoir exercé avant l'accident des emplois comme ouvrier manutentionnaire, employée ostréicole ou agent de cuisine, à temps partiel ou en emploi saisonnier, voire journalier ; que du fait des séquelles définitives de l'accident telles que retenues par l'expert judiciaire, elle se trouve définitivement inapte aux professions nécessitant un usage intensif ou répétitif du membre supérieur gauche, alors qu'elle est gauchère, telles l'ostréiculture ou la cuisine ; que l'expert précise qu'elle pourrait de façon théorique tenir un emploi n'imposant pas de gestes répétitifs ou de force sur le membre supérieur gauche ; que si elle a pu pour des raisons conjoncturelles assister son compagnon dans les tâches administratives de son activité d'ostréiculture, âgée de 44 ans à la date de consolidation et sans qualification professionnelle particulière, sa reconversion professionnelle effective est très aléatoire, d'autant plus qu'elle n'est pas titulaire du permis de conduire ; que Mme X... subit donc effectivement du fait des séquelles de l'accident dont elle a été victime un préjudice lié d'une part à l'impossibilité d'exercer les emplois qu'elle pouvait exercer antérieurement à l'accident et d'autre part à la difficulté voire l'impossibilité d'une reconversion professionnelle effective compte tenu de son âge et de son absence de qualification professionnelle ; qu'il ressort des justificatifs d'emploi versés aux débats que Mme X..., entre 2001 et 2006 inclus, soit sur une période de 6 ans, a travaillé 18 mois au total ce qui représente une moyenne d'emploi effectif de trois mois par an rémunérée au SMIC ; que l'impossibilité dans laquelle elle se trouve d'exercer depuis l'accident ce type d'emploi ne peut donc être indemnisée au-delà de cette moyenne ; que compte tenu du montant du SMIC net mensuel en 2006, année de l'accident, soit 984, 61 euros, la perte annuelle de revenus subie effectivement par Mme X... du fait de l'accident pour trois mois travaillés est de 2 953, 83 euros ; que cette perte étant subie de manière définitive et à vie en raison de son incidence sur les droits à la retraite, il convient donc d'allouer à Mme X... au titre de l'incidence professionnelle, par capitalisation en fonction des tables d'espérance de vie 2001 publiées à la Gazette du Palais de novembre 2004 pour une femme de 44 ans à la date de la consolidation, la somme de 2 953, 83 euros x 22, 626 soit 66 833, 35 euros ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a alloué au titre de l'incidence professionnelle la somme de 310 709, 98 euros ;
" 1°/ alors qu'il appartient aux juges du fond de réparer intégralement le préjudice résultant d'une infraction dans la limite des conclusions des parties ; qu'en retenant que la demanderesse justifiait d'une moyenne d'emploi effectif de 18 mois au total sur 6 ans, soit 3 mois par an, rémunérée au SMIC et qu'elle se trouvait dès lors dans l'impossibilité d'être indemnisée au-delà de cette moyenne lors même que la compagnie Aeras Assurances s'était contentée de soutenir dans ses conclusions d'appel, au soutien de l'infirmation de la décision des premiers juges qui avaient retenu l'indemnisation du préjudice sur la base de douze mois travaillés par an et pour contester tout préjudice subi par la demanderesse au titre de l'incidence professionnelle, que celle-ci s'était livrée à une activité irrégulière de pêche aux palourdes et avait donc repris après l'accident une activité semblable à celle qu'elle exerçait antérieurement, la cour a méconnu les termes du litige tels que définis par les conclusions des parties, excédant ainsi ses pouvoirs, et a violé les textes susvisés ;
" 2°/ alors qu'en relevant d'office que l'exposante justifiait d'une moyenne d'emploi effectif de 18 mois au total sur 6 ans, soit 3 mois par an, rémunérée au SMIC et qu'elle se trouvait dès lors dans l'impossibilité d'être indemnisée au-delà de cette moyenne sans soumettre ce moyen, relevé d'office, à la discussion des parties, la cour a violé le principe du contradictoire et les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Mme X... de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties et sans porter atteinte au principe de la contradiction, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;