AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me Le PRADO et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Joël, agissant en sa qualité d'administrateur légal
des biens de ses enfants mineurs Johan, et Anaïs X...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 2004, qui, dans la procédure suivie contre Jackie Y... pour homicide et blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 18 octobre 2004 par Joël X... ;
Attendu que ce demandeur, ayant épuisé par l'exercice qu'il en avait fait le 15 octobre 2004 le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 15 octobre 2004 ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision des premiers juges concernant l'évaluation du préjudice économique des enfants Johann et Anaïs X... et rejeté toutes demandes formées de ce chef par Joël X... ès qualités ;
"aux motifs que "Joël X... soutient à l'appui de son appel que chacun de ses deux enfants mineurs Anaïs et Johann recevait à son profit 37,50 % des ressources de leur mère, soit 75 % pour l'entretien des deux enfants ; mais attendu que soutenir que Nadine Z... consacrait 75 % de son salaire revient à dire que l'intéressée ne disposait plus que de 25 % de son salaire mensuel net (2 572 euros) au moment de son décès, soit environ 645 euros ;
que, d'une part, l'examen du salaire de la victime, soit 30 863,36 euros par an, d'autre part, celui des charges lui incombant (entretien de son domicile : 4 500 euros par an selon les écritures de Joël X..., les frais inhérents à son propre train de vie) établissent que l'affirmation aux termes de laquelle Nadine Z... consacrait 75 % de ses revenus à ses deux enfants mineurs est erronée et va à l'encontre de la jurisprudence dominante, de laquelle il ressort que le pourcentage retenu pour des enfants mineurs de cet âge est de 15 % ; que ce pourcentage est d'autant plus adapté aux faits de la cause que Nadine Z... et Joël X... étaient divorcés par jugement de divorce, en date du 29 novembre 1994, la pension pour chacun des enfants fixée à 700 francs (106 euros) s'élevant en 2001, ainsi qu'il ressort d'un avis d'imposition, à 1 988 euros par an ; que c'est également à tort que Joël X... entend scinder le préjudice économique de ses enfants mineurs Anaïs et Johann en deux phases :
"- la première allant de la date de l'accident jusqu'à la date présumée de l'arrêt à intervenir,
"- la seconde correspondant aux préjudices futurs, dès lors que la date à retenir est du 23 février 2002, date de la disparition de Nadine Z... ; que, concernant le prix de l'euro de rente temporaire, les premiers juges ont justement fixé à 25 ans l'âge moyen qui est celui communément admis ; que la Cour, en conséquence, confirmant la décision entreprise, rejette les demandes faites ès qualités par Joël X... au titre du préjudice économique ; attendu que, tenant la rectification matérielle sus opérée, le préjudice soumis à recours des enfants Anaïs et Johann X... s'établit ainsi :
- concernant Johann X... préjudice économique 48 576,91 euros
TOTAL : 53 759,75 euros
rente 49 371,00 euros
TOTAL : 53 759,75 euros
attendu que le préjudice de droit commun étant inférieur à la créance du Trésor, il ne revient à Johann X... que l'indemnité due au titre du préjudice personnel, soit la somme de 18 500 euros ;
Concernant Anaïs X... préjudice économique 39 280,49 euros
TOTAL : 44 463,33 euros
rente 22 991,00 euros
TOTAL : 39 846,71 euros
attendu que le préjudice de droit commun étant supérieur à la créance du Trésor, il revient à Anaïs X... au titre de son préjudice global :
18 500 euros (préjudice moral) + 4 616,62 euros (préjudice économique), soit 23 116,62 euros" ;
"alors que, si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour se prononcer, dans la limite des conclusions des parties, sur l'existence et le montant du préjudice subi par une victime, leur appréciation cesse d'être souveraine lorsqu'elle est déduite de motifs contradictoires, erronés ou ne répondant pas aux conclusions des parties et que la réparation du préjudice subi par une victime doit être intégrale ;
"alors que, en premier lieu, dans ses écritures d'appel, Joël X... a fait valoir qu'il résulte de l'attestation du rectorat de l'académie de Toulouse qu'à compter du 17 mai 2002, Nadine Z..., divorcée X..., aurait perçu un salaire brut de 3 242,03 euros par mois et aurait, par la suite, bénéficié d'une évolution normale de carrière pour atteindre, dès le 17 mai 2007, un revenu global de 3 585,11 euros ; que, dès lors, en se bornant à faire référence à un salaire annuel net de 30 863,36 euros, soit un salaire mensuel net de 2 572 euros, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle estimait ne pas devoir retenir le chiffre avancé par Joël X..., la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions ;
"alors que, en deuxième lieu, il résulte de l'attestation du rectorat de l'académie de Toulouse que, conformément aux données administratives concernant sa carrière, Nadine Z... aurait, le 17 mai 2002, bénéficié d'un changement d'échelon qui l'aurait placée au 8ème échelon de la grille des personnels de direction de 2ème classe, avec un indice nouveau majoré et une bonification indiciaire liée à son établissement et perçu un salaire brut de 3 242,03 euros par mois ; que, dès lors, en évaluant le préjudice économique des enfants X... par référence à un salaire annuel net de 30 863,36 euros sans rechercher si la promotion de la victime et son admission à un grade et à une rémunération supérieurs n'avait pas une incidence, fût-ce par perte de chance, sur l'appréciation du préjudice économique, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs ;
"alors que, en troisième lieu, en évaluant le préjudice économique subi par les enfants X..., sans prendre en considération le fait que, conformément aux données administratives concernant sa carrière, Nadine X... aurait, le 17 mai 2002, bénéficié d'un changement d'échelon avec un indice nouveau majoré et une bonification indiciaire liée à son établissement, la cour d'appel a fixé la réparation à une somme inférieure au préjudice effectivement subi par les victimes et a, ainsi, violé le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
"alors que, enfin, dans ses conclusions d'appel, Joël X... a reproché au tribunal d'avoir calculé le préjudice économique des victimes au moyen du barème issu du décret du 8 août 1986 et demandé à la cour d'appel d'appliquer le barème TD 88/90 utilisé par le Trésor public et les assureurs ; que cette demande a été admise par Jackie Y... et son assureur ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait confirmer le jugement entrepris et fixer le préjudice économique des enfants X... en utilisant le barème du décret du 8 août 1986 sans répondre aux conclusions de Joël X..., et sans tenir compte de l'accord des parties portant sur l'application du barème TD 88/90 et en faisant application de deux barèmes différents pour les mêmes chefs de dommage" ;
Vu les articles 1382 du Code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;
Attendu que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, statuant sur les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont Jackie Y..., condamné pour homicide involontaire sur la personne de Nadine Z... et pour blessures involontaires sur celle de ses deux enfants mineurs, a été déclaré tenu à réparation intégrale, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, fixe, notamment, les préjudices économiques des ayants droit de la victime, fonctionnaire de l'Etat , en prenant en compte sa rémunération nette au jour de son décès et en calculant le capital représentatif des pertes annuelles en utilisant le barème du décret du 8 août 1986 ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, d'une part, sans répondre aux conclusions des parties civiles faisant valoir que devait être prise en considération la perte d'une chance d'une évolution prévisible de la rémunération de la victime, justifiée par la production de documents en provenance de l'Administration dont elle dépendait, d'autre part, sans recourir, pour le calcul du montant du capital représentatif, au barème TD 88/90, sur l'utilisation duquel l'accord des parties était acquis, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
Sur le pourvoi formé le 18 octobre 2004 ;
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé le 15 octobre 2004 ;
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 11 octobre 2004, en ses seules dispositions ayant fixé le préjudice soumis à recours, du fait du décès de la mère de Johann et Anaïs X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;