[...] apprécient souverainement du point de vue du fait, lorsqu'elles se prononcent sur les charges de culpabilité, tous les éléments constitutifs des crimes et délits, l'appréciation des charges cesse d'être souveraine [...]
Rejet
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Mohamed X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 11 octobre 2016, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Rhône sous l'accusation de tentative d'assassinat ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 22 mars 2014, M. Younès Z...a été gravement atteint à l'abdomen par un tir de fusil à pompe émanant de trois individus armés sortis d'un bosquet ; que la blessure a engagé son pronostic vital ; que M. X... a été mis en examen pour tentative d'assassinat ; que, par ordonnance en date du 11 août 2016, le juge d'instruction l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de violences volontaires, en récidive, ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours, avec arme, en réunion, par une personne dissimulant volontairement son visage ; que la partie civile a relevé appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 115, 197, 198 du code de procédure pénale, 591, 593 du même code, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire au code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il y a charges suffisantes contre M. X... d'avoir tenté de donner volontairement la mort à M. Z...avec préméditation et l'a renvoyé devant la cour d'assises du Rhône, sans mentionner la date à laquelle les notifications et lettres recommandées auraient été expédiées, conformément aux dispositions de l'article 197 du code de procédure pénale, à M. X... et à ses avocats, ni la date du dépôt du dossier comprenant le réquisitoire du procureur général au greffe ;
" alors que la notification à chacune des parties et à son avocat de la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience de la chambre de l'instruction constitue une formalité essentielle aux droits de la défense, et doit être observée à peine de nullité ; que les avocats de M. X..., lui-même non comparant, n'ont pas été entendus lors des débats ; que l'absence de mention dans l'arrêt des destinataires des notifications et lettres recommandées et de la date à laquelle elles ont été expédiées, conformément aux exigences de l'article 197 du code de procédure pénale, dans un délai minimum de cinq jours avant la date de l'audience et du dépôt consécutif du dossier pendant ce même délai, ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure, en sorte que l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen des pièces de la procédure soumises à son contrôle, que les avocats du mis en examen et le mis en examen ont reçu, le 16 septembre 2016, respectivement une télécopie contre récépissé et un avis au sein de l'établissement pénitentiaire, leur notifiant la date de l'audience de la chambre de l'instruction fixée au 23 septembre suivant ; qu'il résulte par ailleurs des mentions de l'arrêt que le dossier de la procédure a été mis à la disposition des avocats des parties dans les formes et délais prévus à l'article 197 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 221-3, 121-2 du code pénal, 181, 184, 214, 215, 327, 791 à 793 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel, a mis en accusation et renvoyé M. X... devant la cour d'assises du Rhône pour avoir tenté de donner volontairement la mort à M. Z...avec la circonstance aggravante de préméditation ;
" aux motifs qu'il ressort de l'information judiciaire que M. Z...a été victime de plusieurs tirs par arme à feu dans, la nuit du 21 au 22 mars 2014 ; que ces tirs ont été effectués à bout portant avec un fusil à pompe par plusieurs individus qui ont pris la fuite ; que, si le contexte de la rencontre entre M. Z..., son beau-frère M. Yacine A...et M. Adda B...reste pour le moins imprécis, compte tenu des déclarations mensongères effectuées tant par la victime que par les mis en examen il n'en demeure pas moins que M. Adda B...évoque une transaction de stupéfiants qui apparaît hautement probable au regard des interceptions téléphoniques ; qu'il n'apparaît pas nécessaire de procéder aux confrontations sollicitées par le ministère public qui n'apparaissent pas de nature à éclairer plus avant le mobile précis des faits, ni même à permettre l'identification du troisième homme, étant rappelé que la victime se refuse à toute confrontation avec les mis en examen ; que, toutefois, le caractère prémédité de l'agression ne fait aucun doute ; que tant l'utilisation d'un fusil à pompe, que la localisation des blessures à l'abdomen de la victime blessée à bout portant, que la multiplicité des tirs, établissent l'intention homicide des auteurs, M. Z...grièvement blessé n'ayant dû son salut qu'à l'intervention rapide des secours étant souligné qu'il est resté près de trois mois en réanimation son pronostic vital étant très engagé et qu'il n'est toujours pas consolidé ; qu'il a été laissé pour mort par le tireur qui a pris la fuite, de sorte qu'il ne peut être soutenu que l'intention homicide ne serait pas caractérisée faute d'avoir été achevé sur place ; que l'analyse de la téléphonie de M. Adda B...permet de confirmer son rôle central dans cette transaction mais également les liens étroits avec M. X..., dont l'étude de la téléphonie permet d'affirmer sans aucun doute possible qu'il est venu prêter main forte à son ami, qu'il admet connaître, même si M. Adda B...s'efforce de prétendre le contraire, contre les éléments du dossier ; qu''il ne peut soutenir avoir été impliqué contre son grè à l'agression puisqu'il a ensuite menacé M. Yacine A...lors de sa fuite, ce dernier le désignant formellement ; que M. Adda B...a appelé à de très nombreuses reprises ses acolytes afin de les guider jusqu'au parking où il se trouvait et qu'il a entraîné sur un prétexte fallacieux (la crainte d'un « sous-marin » policier) la future victime vers les buissons où se cachaient M. X... et le troisième homme, cagoulés et armés, permettant ainsi à ceux-ci d'attaquer la victime par surprise ; qu'il y a tout lieu de penser que les multiples échanges téléphoniques postérieurs à l'accident automobile ont permis à MM. B...et X... d'organiser l'agression ; qu'en outre, les différentes conversations téléphoniques où M. Adda B...se vante d'avoir « fait une boucherie » ou « du sale », son absence de remords et sa volonté de se vanter de ces faits soulignent bien son implication pleine et entière ; qu'il est donc justifié de considérer M. Adda B...comme le complice, qui par son aide, assistance et les instructions qu'il donnait par téléphone a permis la réalisation du crime commis par M. X..., et ce malgré leurs dénégations ; que M. X... ne peut valablement contester sa présence à Caluire ce soir-là et prétendre avoir prêté son téléphone, tout en se refusant à donner le moindre élément d'identification ; qu'au demeurant il est peu vraisemblable qu'un autre que lui ait pu appeler sa petite amie de façon aussi régulière avec la ligne qui lui est attribuée ; que, par ailleurs, M. B...a bien confirmé que l'utilisateur habituel du ...était son interlocuteur parisien principal, et que c'était lui qui était armé du fusil à pompe et qui a atteint ensuite M. Younès Z...; que, dès lors, il y a lieu d'infirmer la décision déférée et de dire qu'il existe charges suffisantes à l'encontre de M. X... d'avoir commis le crime de tentative d'assassinat sur la personne de M. Younes Z...pour lequel il a été mis en examen et charges suffisantes à l'encontre de M. Adda B...de s'être rendu complice de ce crime ; que, dès lors, les mis en examen doivent être renvoyés devant la cour d'assises du Rhône pour y répondre des faits qui leur sont reprochés ;
" 1°) alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 184, 215, 327 du code de procédure pénale, que l'arrêt de mise en accusation doit être précisément motivé et notamment doit indiquer les éléments à charge et à décharge, et les motifs pour lesquels il existe contre l'accusé des charges suffisantes, ainsi que la qualification légale des faits, objets de l'accusation, et les circonstances aggravantes ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué n'a pas exposé l'ensemble des éléments à charge et à décharge concernant M. X..., ni les circonstances précises lui permettant de mettre M. X... en accusation pour les faits de tentative d'assassinat ; que, ni la qualification de tentative de meurtre, ni la préméditation ne sont en effet justifiées en fait et l'arrêt n'indique pas les motifs pour lesquels il existe des charges suffisantes contre M. X... justifiant sa mise en accusation, en sorte que la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale au regard des principes et textes susvisés ;
" 2°) alors que, si les juridictions d'instruction apprécient souverainement du point de vue du fait, lorsqu'elles se prononcent sur les charges de culpabilité, tous les éléments constitutifs des crimes et délits, l'appréciation des charges cesse d'être souveraine si les motifs sont insuffisants ou hypothétiques ; qu'en la cause, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision prononçant la mise en accusation de M. X... du chef de meurtre avec préméditation par des motifs suffisants, en se bornant à émettre des hypothèses relatives à sa participation au crime dont s'agit en qualité d'auteur principal, privant ainsi sa décision de toute base légale " ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction a, après avoir exposé les faits, relevé les éléments à décharge et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé devant elle, retenu l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de tentative d'assassinat ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.