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Complotisme et Survivalisme Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 2007, 06-85.663, Inédit

Résumé officiel

[...] donné en nantissement était impayé, que pas plus qu'il n'est prouvé que le CIAL avait connaissance de la clause de réserve de propriété ; "alors que l'appréciation des juridictions du fond cesse d'être souveraine [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 12 mai 2006, qui, sur renvoi après cassation, pour escroquerie, abus de biens sociaux et banqueroute, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 7 500 euros d'amende et 10 ans de faillite personnelle et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable du chef d'escroquerie au préjudice du CIAL, et l'a en conséquence condamné à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et une amende de 7 500 euros, a prononcé sa faillite personnelle pour une durée de 10 ans, et l'a enfin condamné à payer la somme de 121 960 euros à titre de dommages et intérêts au CIAL et la somme de 330 000 euros à Me Y... ès qualité ;

"aux motifs qu'il est constant que le matériel bénéficiait d'une clause de réserve de propriété au bénéfice de la société Axiome ; que Gérard X... a présenté intentionnellement une facture de la société Chopart pour obtenir le crédit du CIAL, contrairement à ce qu'il soutient de mauvaise foi ; qu'il a bien employé des manoeuvres frauduleuses pour arriver à ses fins (D407) ; que le délit d'escroquerie au préjudice de la banque est établi, la matérialité des faits étant incontestable et compte tenu qu'il n'est pas établi que le CIAL connaissait la situation exacte ; que le matériel donné en nantissement était impayé, que pas plus qu'il n'est prouvé que le CIAL avait connaissance de la clause de réserve de propriété ;

"alors que l'appréciation des juridictions du fond cesse d'être souveraine lorsqu'elle est déduite de motifs insuffisants, contradictoires ou erronés ; qu'en l'espèce, Gérard X... soutenait dans ses conclusions d'appel, d'une part que le CIAL savait que le matériel informatique donné en nantissement n'était pas encore payé dès lors que le prêt sollicité était précisément destiné à payer ce matériel, d'autre part que le CIAL, en possession de la facture Axiome, était nécessairement informé de l'existence de la clause de réserve de propriété, et enfin que M. Z..., représentant le CIAL, savait que la machine objet de la facture émise par la société Choppard était déjà la propriété d'Unimat ; qu'en affirmant, sans mieux s'en expliquer, que le CIAL n'avait pas connaissance de la situation exacte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit d'abus de biens sociaux, et l'a en conséquence condamné à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et une amende de 7 500 euros, a prononcé sa faillite personnelle pour une durée de 10 ans, et l'a enfin condamné à payer la somme de 121 960 euros à titre de dommages et intérêts au CIAL et la somme de 330 000 euros à Me Y... ès qualité ;

"aux motifs qu'il est établi par la procédure, l'enquête et les auditions qu'au moins six employés de la société Eesa ont travaillé pour la SARL Auberge du Doubs, même pour de petits travaux ; que les loyers du véhicule Jaguar acquis en leasing en août 1996 à titre personnel par Gérard X... ont été réglés ensuite par la société Eesa jusqu'en janvier 1997 ; que la société Eesa a même remboursé l'acompte versé par Gérard X... lors de la signature du contrat ; que cependant la société Eesa qui aurait autorisé lors d'un conseil d'administration Gérard X... à avoir un véhicule de fonction n'a pas produit pas plus que Gérard X... une autorisation du conseil d'administration ni le crédit bail entre Eesa et le vendeur du véhicule ;

"1 - alors que l'abus de biens sociaux est le fait pour un dirigeant de faire de mauvaise foi des biens ou du crédit de la société, un usage qu'il sait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement ; qu'en retenant Gérard X... dans les liens de la prévention sans constater que les faits poursuivis étaient dépourvus de contrepartie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"2 - alors qu'en toute hypothèse, le concours apporté par le dirigeant d'une société, à une autre entreprise du même groupe dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement, ne constitue un abus de biens sociaux, même en l'absence de contrepartie, que si ce concours rompt l'équilibre entre les engagements respectifs des diverses sociétés concernées ou excède les possibilités financières de celle qui en supporte la charge ; que la cour d'appel ne pouvait en conséquence, pour retenir le délit d'abus de biens de sociaux, se borner à relever que des employés de la société EESA ont travaillé pour la SARL Auberge du Doubs ;

"3 - alors qu'en omettant de rechercher si Gérard X... avait pris un intérêt personnel direct ou indirect dans l'usage des biens de la société Eesa France reproché, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

"4 - alors que la rémunération d'un dirigeant régulièrement autorisée ne constitue un abus de biens sociaux que si elle est excessive eu égard aux ressources et à la situation de la société ; qu'en l'espèce, il ressortait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 26 juillet 1996 qu'un véhicule de tourisme était mis à disposition de Gérard X... par la société Eesa France à titre d'avantage en nature, dont la valeur était estimée à 1 000 francs par mois ; que, pour retenir le demandeur dans les liens de la prévention, la cour d'appel s'est prononcée par les motifs repris au moyen ; qu'en se prononçant ainsi, sans constater que la rémunération litigieuse était disproportionnée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626-1 et L. 626-2 du code de commerce, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit de banqueroute par détournement d'actifs, et l'a en conséquence condamné à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et une amende de 7 500 euros, a prononcé sa faillite personnelle pour une durée de 10 ans, et l'a enfin condamné à payer la somme de 121 960 euros à titre de dommages et intérêts au CIAL et la somme de 330 000 euros à Me Y... ès qualité ;

"aux motifs qu'il est établi par la procédure, les investigations et les auditions qu'à son domicile personnel Gérard X... a employé du personnel de la société Eesa (D255 et 407) qui n'en a retiré aucun bénéfice, les prétendues facturations par les sociétés n'ayant jamais existé ; qu'il est tout aussi établi que la société Eesa a accordé des avances de trésorerie à la SARL Auberge du Doubs et à l'EURL Eesa Menuiserie, à hauteur de 1 487 162 francs (soit 226 716 euros) et 502 926 francs (soit 76 670 euros), les factures établies par Eesa étant sans fondement sérieux d'autant plus que ladite société était incapable d'avoir de tels fonds au vu de sa situation obérée ; que le délit de banqueroute aux termes de l'article L. 626-2 du code de commerce n'est constitué qu'en cas d'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou à tout le moins de cessation de paiement ;

qu'en l'espèce certes le jugement de redressement judiciaire a été prononcé le 10 octobre 1997 et la liquidation judiciaire le 18 novembre 1997 ; que cependant la cessation des paiements sera bien fixée au 15 mai 1997, la société Eesa étant selon les propres déclarations de son expert-comptable à l'audience devant la cour sous le coup d'une inscription de privilège de l'URSSAF, la dette de l'URSSAF n'étant pas payée révélant un passif immédiatement exigible impayé et une situation de trésorerie obérée, Didier A... affirmant tout au long des débats que les patrons allemands ne payaient pas les machines ou seulement 30 à 40 % seulement promettant toujours le solde ; qu'il a fallu de même faire désigner un mandataire ad hoc sans résultat ;

"1 - alors que, pour être constitué, le délit de banqueroute suppose que le débiteur soit en état de cessation des paiements ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a à aucun moment caractérisé que l'emploi de salariés par Gérard X... à son domicile personnel, ni que les avances de trésorerie litigieuses, autorisées par le conseil d'administration dès le 17 août 1996, avaient eu lieu postérieurement à la cessation des paiements de la société Eesa France, fixée au 15 mai 1997, entachant ainsi sa décision d'un défaut de motifs ;

"2 - alors que la banqueroute est un délit intentionnel qui suppose que soit établie la mauvaise foi de l'auteur, laquelle résulte de sa connaissance de l'état de cessation des paiements et du dommage causé au tiers et aux créanciers sociaux ; qu'en l'espèce, Gérard X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel, concernant l'emploi de salariés à son domicile personnel pour quelques menus travaux, qu'il n'avait jamais été question pour lui que ces prestations ne lui soient pas facturées ; qu'en se bornant à relever la seule absence de facturation, sans jamais caractériser l'élément intentionnel de l'infraction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"3 - alors que la cour d'appel n'a pas davantage caractérisé la mauvaise foi du demandeur s'agissant des avances de trésoreries litigieuses, lesquelles avaient été autorisées par le conseil d'administration en août 1996, soit plusieurs mois avant la date retenue pour la cessation des paiements" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'escroquerie, d'abus de biens sociaux et de banqueroute dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer les préjudices en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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