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Complotisme et Survivalisme Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 octobre 2007, 06-89.025, Inédit

Résumé officiel

[...] susvisés" ; Vu les articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu que, si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice résultant d'une infraction, cette appréciation cesse d'être souveraine [...]

Décision / Solution

Cassation Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Gilbert,

- L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 2006, qui, pour recel, a condamné le premier à un an d'emprisonnement avec sursis, 4 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Gilbert X..., pris de la violation des articles 432-15, 321-1 du code pénal, 7, 8, 591, 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception tirée de la prescription des faits reprochés à Gilbert X... et l'a en conséquence déclaré coupable, tout en le condamnant à une peine d'un an d'emprisonnement et à une amende délictuelle de 4 000 euros ;

"aux motifs que les faits poursuivis ne sont pas pénalement prescrits ; que leur découverte, dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique n'est intervenue qu'à compter de fin 1989, les fausses écritures comptables passées par Gilbert D... ayant pour objet et effet de cacher durablement les détournements commis aux dispositifs ordinaires de contrôle, alors en cours au sein de la comptabilité publique ; que dès lors, le point de départ de la prescription s'est retrouvée retardée jusqu'à cette date ; qu'en tout état de cause, au 1er mars 1994, date d'entrée en vigueur du nouveau code pénal, lequel a décriminalisé le détournement de fonds publics par dépositaire public, ainsi que le faux en écriture par dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, la prescription décennale n'était pas acquise, tandis que, par la suite, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 23 novembre 1994, a constitué un acte interruptif de prescription, lequel a été relayé ultérieurement par divers autres actes de poursuite ; qu'il en est de même des faits de recel, qui présentés par l'appelant, comme ayant cessé depuis 1977, n'ont en tout état de cause pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, qu'à la faveur de la découverte des agissements de Gilbert D..., lequel avait fait en sorte de les cacher tant à ses supérieurs qu'à ses collaborateurs, interdisant à ces derniers de s'occuper de la gestion n° 454, et passant, avec une réelle habileté, que renforçait une très bonne

connaissance des spécificités de la comptabilité publique, des fausses écritures comptables, de façon à masquer les positions débitrices, consécutives aux détournements ; qu'il ne peut être, à cet égard, soutenu que les contrôles au sein de la recette des finances étaient insuffisants, faute de quoi les détournements auraient dû être normalement décelés, alors qu'il est constant que Gilbert D... avait mis à profit sa maîtrise des règles de la comptabilité publique, et son expérience professionnelle avérée, pour mettre en échec tout contrôle ou vérification ; que les stratagèmes comptables mis en place par ce dernier ont au contraire profité à Gilbert X..., peu important que ce dernier n'en ait pas connu le détail précis, sauf n'avoir pu ignorer que son compte courant restait créditeur ;

"alors que, la prescription des faits de détournement de fonds publics et du recel desdits faits court non pas à compter du jour où le détournement a été découvert mais du jour où il pouvait être découvert ; que dès lors, la cour ne pouvait se borner à affirmer que la découverte des détournements opérés par Gilbert D... n'était intervenue qu'à compter de fin 1989 sans rechercher, comme le faisaient valoir les conclusions de Gilbert X..., si le fait que M. A..., agent d'administration principal à la recette des finances, Mme B..., agent de recouvrement à la recette des finances et madame C..., contrôleur du Trésor reconnaissaient avoir été témoins, pendant plusieurs années, de pratiques anormales de la part de Gilbert D... et notamment avoir constaté que ce dernier procédait au règlement des traites de Gilbert X... même en l'absence de provision pour les payer, n'impliquait pas que le délit de détournement de fonds publics, dont le recel imputé à Gilbert X... procédait, avait pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique dès sa commission ou en toute hypothèse bien avant le contrôle effectué en 1989 ; qu'en omettant de procéder à une telle recherche la cour d'appel a non seulement violé les textes susvisés mais encore insuffisamment motivé sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, qu'à la suite de la découverte de détournements commis par Gilbert D..., chef de section du Trésor à la recette des finances de Compiègne, Gilbert X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, entre 1960 et 1977, recelé des fonds détournés par Gilbert D... d'un montant de 14 657 836 francs ;

Attendu que, pour écarter l'exception de prescription de l'action publique, l'arrêt retient, par les motifs partiellement repris au moyen, que les faits de détournement de fonds publics par dépositaire public commis par Gilbert D... n'ont été découverts, dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, que fin 1989 ; que les juges ajoutent qu'il en va de même des faits de recel reprochés à Gilbert X... et qu'au surplus, la connexité existant entre les faits de détournements et de faux, d'une part, et ceux de recel, d'autre part, a eu pour effet que les actes de procédure concernant les premiers ont régulièrement interrompu la prescription à l'égard des seconds ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles 7, 8 et 203 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Gilbert X..., pris de la violation des articles 321-1, 321-2, 321-3, 321-4, 432-15 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, contraction de motifs et manque de base légale ;

"en ce que Gilbert X... a été déclaré coupable des faits de recel de bien provenant d'un délit et a été, en conséquence, condamné à une peine d'un an d'emprisonnement, à une amende délictuelle de 4 000 euros ainsi qu'à payer la somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts à l'agent judiciaire du Trésor ;

"aux motifs que les faits de recel, pour lesquels Gilbert X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel d'Amiens, apparaissent constitués dans leurs éléments matériel et moral ; que les déclarations de son comis en examen ont été constantes quant à sa désignation en qualité de bénéficiaire des détournements par lui opérés à la faveur du suivi du compte n° 454 ; que Gilbert X... n'avait pas ignoré les difficultés persistantes de couverture que connaissait ce compte, tandis qu'il remettait à son ami, aux fins d'y être portés au crédit dudit compte, des chèques, espèces et traites provenant de ses activités commerciales ; que tant les collaborateurs et l'expert comptable de Gilbert X... que le personnel de la recette des finances, travaillant sous les ordres de Gilbert D..., ont mentionné avoir constaté un fonctionnement particulier du compte n° 454 en ce que ce dernier, bien que débiteur, permettait néanmoins le règlement de traites, sans que celles-ci aient figuré sur les relevés de compte ; que Gilbert X... avait rassuré ses interlocuteurs en leur disant que Gilbert D... était au courant ; qu'il se satisfaisait dans le même temps du fait que les traites, figurant sur l'échéancier de celles à payer, n'apparaissaient pas débitées, tandis que les fournisseurs

continuaient à livrer, ce qui induisait qu'ils avaient été pour autant réglés, nonobstant l'absence des débits correspondant dans les comptes sociaux et de toutes pièces justificatives afférentes à ces règlements ; que l'importance des sommes ainsi concernées, en atteste le montant des écarts comptables finalement constatés dans la comptabilité de la recette des finances et ayant pu être chiffrée après la découverte des agissements frauduleux à près de 7,290 millions de francs fin 1977, conduit à considérer que Gilbert X... ne pouvait ignorer l'existence de ce financement occulte, lequel avait suscité des interrogations de la part de ses collaborateurs directs et de son expert comptable ; que dès lors, Gilbert X... ne peut sérieusement prétendre avoir tout ignoré des agissements de son ami qui suivait son compte courant utilisé pour les besoins de ses activités commerciales et notamment pour le paiement des traites ; que postérieurement à la clôture du compte n° 454, courant septembre 1977, les entreprises de Gilbert X... ont connu, alors que précédemment prospères, de graves difficultés financières qui ne pouvaient être attribuées à la concurrence trop forte des supermarchés ; que les difficultés rencontrées par les enquêteurs pour chiffrer le montant des sommes détournées, indépendamment du chiffrage des écarts de comptabilité constatées au sein des comptes de la recette des finances de Compiègne, par suite de la disparition de la plupart des documents comptables, qu'il s'agissent de ceux internes à la recette des finances, que de ceux afférents aux activités de Gilbert X..., ne sauraient conduire à conclure à l'absence des détournements commerciaux reconnus par Gilbert D... et ayant bénéficié à Gilbert X... ainsi qu'ont pu le constater ses propres collaborateurs ; que s'agissant des dispositions civiles du jugement entrepris, les éléments produits par la partie civile ne permettent pas de déterminer le montant exact du préjudice subi par le Trésor public, du fait des agissements de Gilbert D... et à raison notamment de la destruction par le receveur des finances de Compiègne d'une grande partie des archives de son service, pour la période des faits incriminés ; que par ailleurs, le montant des écarts comptables répond à une logique propre à la comptabilité publique, en ce qu'ils concernent des écritures comptables non justifiées au regard des règles de la comptabilité publique et servant dès lors de support à une déclaration du débet du comptable public ; que la cour estime devoir fixer le préjudice du Trésor public ayant résulté des agissements de Gilbert X... à 200 000 euros ;

"1 ) alors que la cour qui, pour juger le recel constitué en son élément moral, s'est bornée à se fonder sur le fait que Gilbert X..., tout en sachant que son compte était débiteur, se satisfaisait de ce que ses traites étaient réglées sans être portées au débit de son compte n'a pas recherché, ainsi qu'elle l'y était invitée, si ce dernier ne pensait pas de bonne foi que Gilbert D... utilisait les espèces qu'il lui remettait quotidiennement pour procéder au règlement de ses traites ;

"2 ) alors que la cour, pour déclarer que Gilbert X... connaissait l'existence d'un financement occulte, se fonde sur l'importance des sommes concernées telles qu'attestées par les écarts comptables constatés dans la comptabilité de la recette des finances, tout en relevant, par ailleurs, que le montant des écarts comptables répond à une logique propre à la comptabilité publique ne pouvant permettre de déterminer le montant des détournements, que cette motivation contradictoire prive la condamnation prononcée de toute base légale ;

"3 ) alors que l'élément intentionnel du délit de recel consiste dans la connaissance de l'origine frauduleuse des biens recelés, l'existence d'un doute ne suffisant pas ; que la cour qui s'est bornée à relever que Gilbert X... ne pouvait ignorer l'existence du financement occulte n'a pas recherché si ce dernier connaissait le caractère frauduleux des sommes affectées par Gilbert D... au découvert de son compte" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Gilbert X..., pris de la violation des articles 132-24, 432-15, 321-1 du code pénal, 7, 8, 591, 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré Gilbert X... coupable de recel du produit d'un détournement de fonds publics et l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement et à une amende délictuelle de 4 000 euros ;

"aux motifs que s'agissant de la nullité tirée de la violation du délai raisonnable, il est de jurisprudence constante que la violation du droit d'être jugé dans un délai raisonnable ne constitue pas une cause de nullité de la procédure ; qu'il convient au surplus d'observer que les faits dénoncés présentaient une grande complexité dans l'établissement de la preuve, à raison, tout à la fois, de l'ancienneté des détournements imputés, et des manoeuvres frauduleuses auxquelles Gilbert D... a eu recours, pour justement empêcher leur découverte ; qu'enfin, au-delà de modifications législatives intervenues en cours d'information, ce qui a favorisé des divergences d'appréciation quant à la régularité de la procédure d'information, et par voie de conséquence le dépôt de requêtes en nullité et de l'exercice de voies de recours, notamment par Gilbert X... ; qu'aussi pour avoir été longue, la présente procédure ne s'avère pas, au regard des difficultés procédurales sus-évoquées, avoir été, au cas d'espèce, d'une durée anormale, l'appelant ayant, pour sa part, contribué à sa longueur, même s'il la critique présentement ; que l'exception de nullité ainsi articulée sera donc écartée, faute d'être justifiée et fondée ;

"alors que, la prescription des faits comme le droit à être jugé dans un délai raisonnable, les principes de la personnalité des peines, de la proportionnalité de la sanction et l'obligation de concilier la protection effective de la société et la sanction du condamné interdisent de prononcer une peine pour des faits correctionnels qui auraient été commis plus de 40 ans auparavant ;

qu'en conséquence, la déclaration de culpabilité et les condamnations pénales prononcées à l'encontre de Gilbert X... sont nulles" ;

Attendu qu'en infligeant au prévenu, pour des faits commis de 1960 à 1977, une peine d'emprisonnement avec sursis, les juges du second degré n'ont méconnu aucun des textes légaux et conventionnels invoqués ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le moyen unique de cassation proposé par l'agent judiciaire du Trésor, pris de la violation de l'article 1382 du code civil et des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Gilbert X... à verser à l'agent judiciaire du Trésor la somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que, "s'agissant des dispositions civiles du jugement entrepris, les éléments produits par la partie civile ne permettent pas de déterminer le montant exact du préjudice subi par le Trésor public, du fait des agissements de Gilbert D... et, à raison notamment de la destruction par le receveur des finances de Compiègne, d'une grande partie des archives de son service, pour la période des faits incriminés ; que par ailleurs, le montant des écarts comptables répond à une logique propre à la comptabilité publique, en ce qu'ils concernent des écritures comptables non justifiées au regard des règles de la comptabilité publique et servant dès lors de support à une déclaration de débet du comptable public ; que la cour estime devoir en fonction des éléments figurant à la procédure et non contestées dans leur matérialité par les parties, fixer le préjudice du Trésor public, ayant résulté des agissements de Gilbert X..., à 200 000 euros" (arrêt attaqué p. 29 et 30) ;

"alors que, premièrement, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité sans qu'il en résulte une perte pour la partie civile ; qu'en l'espèce, en limitant la somme allouée à l'agent judiciaire du Trésor à la somme de 200 000 euros tandis qu'elle a déclaré Gilbert X... coupable d'avoir recelé la somme de 14 657 836,36 francs, soit 2 234 000 euros provenant des détournements des fonds du Trésor public opérés par Gilbert D..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;

"alors que, deuxièmement, la cour d'appel ne pouvait arrêter à la somme de 200 000 euros le montant du préjudice subi par le Trésor public aux seuls motifs que les éléments produits ne permettaient pas de déterminer le montant exact du préjudice subi et que la comptabilité publique est régie par des règles qui lui sont propres ; qu'en effet, il lui appartenait, malgré l'imprécision des documents produits et des règles spécifiques à la comptabilité publique, au besoin en prescrivant une expertise, de rechercher l'étendue du préjudice qu'elle était tenue de réparer intégralement ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Vu les articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que, si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice résultant d'une infraction, cette appréciation cesse d'être souveraine lorsqu'elle est déduite de motifs insuffisants, contradictoires ou erronés ;

Attendu que, pour infirmer le jugement ayant condamné le prévenu à payer à l'agent judiciaire du Trésor, partie civile, 2 234 600 euros à titre de dommages-intérêts, et limiter la somme allouée à 200 000 euros, l'arrêt énonce, notamment, que les éléments produits par la partie civile ne permettent pas de déterminer le montant exact de son préjudice, en raison de la destruction d'une grande partie des archives du receveur des finances, pour la période des faits incriminés et des règles spécifiques à la comptabilité publique ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la demande de dommages-intérêts portait sur le montant du produit du recel retenu, soit 14 657 836,36 francs (2 234 600 euros) dont elle avait déclaré le prévenu coupable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

I - Sur le pourvoi de Gilbert X... :

Le REJETTE ;

II - Sur le pourvoi de l'agent judiciaire du Trésor :

CASSE et ANNULE en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 18 octobre 2006, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de l'agent judiciaire du Trésor, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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