[...] alors que si les juges du fond apprécient souverainement l'indemnité due à la victime sans être tenu de spécifier les bases sur lesquelles ils en ont évalué le montant, cette appréciation cesse d'être souveraine [...]
Cassation
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- La Caisse interprofessionnelle mutuelle assurances,
- La Mutuelle transport assurance, parties intervenantes,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA, chambre correctionnelle, en date du 26 mars 2013, qui, dans la procédure suivie contre M. Yann X...et M. Yvonnick Y...des chefs d'homicides et blessures involontaires aggravés, mise en danger d'autrui, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle HÉMERY et THOMAS-RAQUIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale,
" en ce que la cour d'appel a évalué le préjudice de la victime à la somme globale de 252 896 508 francs CFP dont 10 047 519 francs CFP au titre des frais futurs de transport et de matériel médicalisé et a condamné la CIMA et la MTA au paiement de ces sommes ;
" aux motifs que, à l'audience, les compagnies d'assurances CIMA et MTA ont admis que le barème de capitalisation des rentes (gazette du palais de novembre 2004), qui était en définitive retenu par la CAFAT dans ses dernières écritures et qui est conforme à la jurisprudence de la cour d'appel de Nouméa, puisse être retenu ; que les compagnies d'assurances CIMA et MTA avaient fait également valoir par leurs écritures qu'elles n'étaient pas opposées à la liquidation des frais futurs s'agissant des préjudices concernant une très grande grabataire atteinte dans son jeune âge ; qu'il sera ainsi fait application d'un taux de rente viagère de 25, 637 dans les différents calculs qu'il convient de reprendre au vu du rapport d'expertise du docteur A..., en date du 6 septembre 2010, qui n'est pas contesté et qui établit que Mme Z...né le 6 janvier 1982, âgée de 31 ans, est devenu paraplégique à la suite de l'accident du 10 octobre 2004 ;
" et qu'il n'est pas contesté que le matériel médicalisé indispensable à Mme Z...doit être renouvelé selon différentes périodicités ; que les experts médicaux ne s'étant pas positionnés sur l'espérance de vie de paraplégique, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'elle a retenu une espérance de vie identique à celle de la population générale, soit 80 en Nouvelle-Calédonie ; que le coût global du matériel médicalisé se détaille comme suit :
« 1°) lit électrique médicalisée avec barrière relevable tous les cinq ans :
210 295 francs CFP × 10 = 2 102 950 francs CFP
2°) Forfait annuel de réparation du lit électrique :
11 040 francs CFP × 49 années = 540 960 francs CFP
3°) sangle renouvelable tous les ans : 8
31 000 francs CFP × 49 années = 1 519 000 francs CFP
4°) matelas et alèses anti escarre renouvelable tous les ans :
25 208 francs CFP × 49 années = 1 235 192 francs CFP
5°) fauteuil roulant avec repose jambes renouvelable tous les trois ans :
160 634 francs CFP × 17 = 2 730 778 francs CFP
6°) forfait annuel de réparation sellerie :
18 839 francs CFP × 49 années = 923 111 francs CFP
7°) forfait annuel de réparation roues
13 766 francs CFP × 49 années = 674 534 francs CFP
8°) chaise douche renouvelable tous les trois ans 18 882 francs CFP × 17 = 320 994 francs CFP ;
qu'ainsi le montant capitalisé du matériel médicalisé est de 10 047 519 francs CFP ;
" alors que si les juges du fond apprécient souverainement l'indemnité due à la victime sans être tenu de spécifier les bases sur lesquelles ils en ont évalué le montant, cette appréciation cesse d'être souveraine lorsqu'elle est fondée sur des motifs insuffisants, contradictoires ou erronés ; qu'en évaluant le préjudice subi par la victime au titre des frais futurs sur la base du prix de renouvellement périodique des différents matériels après avoir énoncé qu'elle procéderait à la capitalisation des frais futurs sur la base d'un « taux de rente viagère de 25, 637 », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé les textes visés au moyen " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déterminer le préjudice subi par la victime au titre du matériel médicalisé, les juges d'appel, après avoir énoncé qu'ils procéderaient à la capitalisation des frais futurs sur la base d'un « taux de rente viagère de 25, 637 », évaluent celui-ci sur la base du prix du renouvellement périodique des différents matériels ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, statuant par motifs contradictoires, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a évalué le préjudice de la victime à la somme globale de 252 896 508 francs CFP dont 35 287 715 francs CFP au titre des débours et a condamné la CIMA et la MTA au paiement de ces sommes ;
" aux motifs que les postes de préjudice soumis à recours portant sur l'incapacité totale et partielle de travail (990 000 francs CFP), l'incapacité permanente partielle (45 000 000 francs CFP) et le préjudice économique (25 000 000 francs CFP) qui ne font pas l'objet de critiques doivent être confirmés ;
" et qu'il convient, par ailleurs, d'ajouter au préjudice de la victime les sommes suivantes correspondant à « un nouvel état des débours de la CAFAT d'un montant de 12 475 887 francs CFP correspondant aux frais médicaux, frais de transport, arrérage de pension d'invalidité et majorations pour tierce personne exposés par la CAFAT au 6 décembre 2012 pour le compte de Mme Z...; qu'ainsi, la CAFAT justifie d'un solde qui lui reste dû au titre de ses débours qui s'élève à la somme de 35 287 715 francs CFP détaillée comme suit :
- arrérages de pension d'invalidité du 01/ 04/ 2006 au 31/ 12/ 2012 : 4 223 640 francs CFP
-majoration pour tierce personne du 01/ 04/ 2006 au 31/ 12/ 2012 : 9 932 339 francs CFP
-frais médicaux et de transport : 21 131 736 francs CFP » ;
" alors que le montant de l'indemnité allouée à la victime ne peut être supérieur au montant du préjudice subi ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que l'incapacité permanente partielle subie par la victime a été évaluée à la somme de 45 000 000 francs CFP et le préjudice économique à la somme de 25 000 000 francs CFP ; qu'en condamnant néanmoins la CIMA et la MTA au paiement d'une somme de 35 287 715 francs CFP au titre des débours de la CAFAT en incluant dans l'évaluation de ces derniers une somme de 4 223 640 francs CFP correspondant aux arrérages de la pension d'invalidité servie par celle-ci à la victime du 01/ 04/ 2006 au 31/ 12/ 2012, la cour d'appel a violé les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé " ;
Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a évalué le préjudice de la victime à la somme globale de 252 896 508 francs CFP dont 33 992 587 francs CFP au titre des frais d'assistance d'une tierce personne et a condamné la CIMA et la MTA au paiement de ces sommes ;
" aux motifs que le capital de majoration pour tierce personne a été justement évalué par la CAFAT en 2013 à la somme de 33 992 587 francs CFP (24 453 000 francs CFP au titre du capital représentatif de majoration pour tierce personne + 9 539 587 francs CFP au titre du capital représentatif de pension d'invalidité), somme qu'il convient de retenir ;
" 1°) alors qu'en affirmant que « le capital de majoration pour tierce personne a été justement évalué par la CAFAT en 2013 à la somme de 33 992 587 francs CFP (24 453 000 francs CFP au titre du capital représentatif de majoration pour tierce personne + 9 539 587 francs CFP au titre du capital représentatif de pension d'invalidité), somme qu'il convient de retenir », quand le document sur lequel se fonde la cour d'appel, établi par la CAFAT, intitulé « capital représentatif de pension d'invalidité groupe III avec majoration pour tierce personne évaluation 2013 » distingue bien, d'une part, le « capital représentatif de pension d'invalidité » dont le montant est de 9 539 587 francs CFP et, d'autre part, le « capital représentatif de majoration pour tierce personne » dont le montant est de 24 453 000 francs CFP et qu'il en résultait que le capital représentatif de la majoration pour tierce personne s'élevait à la seule somme de 24 453 000 francs CFP, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé les textes visés au moyen ;
" 2°) alors que le montant de l'indemnité allouée à la victime ne peut être supérieur au montant du préjudice subi ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que l'incapacité permanente partielle subie par la victime a été évaluée à la somme de 45 000 000 francs CFP et le préjudice économique à la somme de 25 000 000 francs CFP ; qu'en condamnant néanmoins la CIMA et la MTA au paiement d'une somme de 33 992 587 francs CFP au titre des frais d'assistance d'une tierce personne en incluant dans l'évaluation de ces derniers une somme de 9 539 587 francs CFP correspondant au capital représentatif de la pension d'invalidité servie par la CAFAT à la victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que, selon ces textes, d'une part, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties, d'autre part, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce, poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge ;
Attendu que, pour condamner M. X...et M. Y..., sous la garantie de leurs assureurs respectifs, à verser, d'une part, à Mme Z..., d'autre part, à la CAFAT, certaines sommes au titre des préjudices personnels et patrimoniaux de la victime, les juges d'appel prononcent par les motifs repris aux moyens ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, en n'imputant pas sur chaque poste de préjudice les prestations versées par la CAFAT au titre du préjudice considéré, la cour d'appel a méconnu les textes sus-visées et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encore encourue de ces chefs ;
Et sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a condamné MM. Yvonnick Y...et Yann X...sous la garantie de leurs assureurs solidairement à payer la somme de 74 940 000 francs CFP augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt en deniers ou quittances à Mme Z...;
" aux motifs que le total des préjudices soumis à recours s'élèvent en conséquence à la somme de 252 896 508 francs CFP (990 000 + 45 000 000 + 25 000 000 + 3 950 000 + 98 628 687 + 10 047 519 + 33 992 587 + 35 287 715) ; qu'ainsi la créance définitive de la CAFAT s'élève, à la date de l'arrêt, à la somme de 177 956 508 francs CFP correspondant aux dépenses futures liées aux frais médicaux (98 628 681 francs CFP), aux frais de transport et au matériel médicalisé (10 047 519 francs CFP), aux frais de tiers personne (33 992 587) et au solde des débours restant dû (35 287 715 francs CFP) ; que le solde des préjudices soumis à recours revenant à Mme Z...s'établit en conséquence à la somme de 74 940 000 francs CFP ;
" alors que dans ses conclusions d'appel, Mme Z...avait conclu qu'elle se joignait « à la compagnie d'assurances CIMA pour conclure à une somme totale due à Mme Z...de 64 083 000 francs » ; qu'en condamnant, dès lors, les demanderesses à verser à la victime la somme de « 74 940n 000 francs CFP », la cour d'appel a statué ultra petita et a violé les textes visés au moyen " ;
Vu l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 459, 464, 512 du code de procédure pénale ;
Attendu que, statuant sur les intérêts civils, les juges doivent se prononcer dans la limite des conclusions des parties dont ils sont saisis ;
Attendu qu'il résulte l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X...et M. Debels ont été condamnés, sous la garantie de leurs assureurs, solidairement à payer à Mme Z...la somme de 74 940 000 francs CFP augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt en deniers ou quittances, alors qu'au titre du solde devant lui revenir sur son préjudice soumis à recours, cette dernière, se joignant aux écritures de la compagnie d'assurances CIMA, a sollicité, par conclusions, la somme de 64 083 000 francs CFP ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ;
Et sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 376-1, L. du code de la sécurité sociale 1152, 1153, 1382 du code civil, 2, 3, 591, 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a condamné MM. Y...et X..., sous la garantie de leurs assureurs respectifs, solidairement à payer à la CAFAT la somme de 177 956 508 francs CFP augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2011 en deniers ou quittances ;
" aux motifs qu'il convient de condamner MM. Y...et X..., sous la garantie de la compagnie CIMA et de la MTA, solidairement à payer à la CAFAT la somme de 177 956 508 francs CFP (incluant celle de 35 287 715 francs CFP correspondant aux débours exposés au 6 décembre 2012) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2011 ;
" 1°) alors que, dans ses conclusions d'appel, la CAFAT demandait à la cour d'appel de « fix er la créance totale définitive de la CAFAT à la somme de 179 292 372 francs, et de condamn er MM. Y...et Yann X..., sous la garantie de la compagnie CIMA et de la mutuelle des transports solidairement à lui payer seulement la somme de 35 287 715 francs correspondant aux débours exposés au 6 décembre 2012, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2011 » ; qu'en condamnant les demanderesses à payer à la CAFAT la somme de 177 956 508 francs CFP avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2011, soit une somme supérieure à la somme demandée, la cour d'appel a statué ultra petita et a violé les textes visés au moyen ;
" 2°) alors que les organismes de sécurité sociale ne sont admis à poursuivre, contre l'auteur de l'accident, que le remboursement des sommes qu'ils ont effectivement déboursées ; qu'en condamnant les demanderesses à payer à la CAFAT la somme de 177 956 508 francs CFP, qui inclut notamment le capital représentatif de prestations futures, sans constater que les demanderesses avaient donné leur accord pour payer à la CAFAT le capital représentatif de frais futurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;
" 3°) alors qu'une somme qui n'est pas exigible ne peut pas produire d'intérêts de retard ; qu'en condamnant, en l'espèce, les responsables de l'accident et leurs assureurs à payer à la victime des intérêts de retard sur des sommes qui ne sont pas exigibles, en l'occurrence les capitaux représentatifs de créances futures, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Vu les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 1153 du code civil ;
Attendu que, d'une part, selon le premier de ces textes, les caisses de sécurité sociale ne sont admises à poursuivre contre l'auteur responsable de l'accident que le remboursement des sommes qu'elles ont effectivement payées, que, d'autre part, leur créance dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence dans la limite de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime doit, conformément à l'article 1153 du code civil, produire intérêt à compter de la demande ou, si les dépenses sont postérieures à cette dernière, du jour où elles ont été exposées ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure qu'après avoir condamné M. Jean et M. Debels, sous la garantie de leurs assureurs respectifs, solidairement à payer à la CAFAT, la somme de 177 956 508 francs CFP, correspondant aux dépenses futures liées aux frais médicaux (98 628 687 francs CFP), aux frais de transport et au matériel médicalisé (10 047 519 francs CFP), aux frais de tierce personne (33 992 587 francs CFP), et dans laquelle a été incluse celle de 35 287 715 francs CFP correspondant aux débours exposés au 6 décembre 2012, la cour d'appel a alloué au tiers payeur les intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2011 ;
Mais attendu qu'en imposant aux personnes tenues à réparation et à leurs assureurs, sans constater leur accord, le paiement immédiat de sommes correspondant au remboursement anticipé de prestations non encore servies par l'organisme de sécurité sociale, et en décidant que ces sommes porteraient intérêt à compter d'une date antérieure au versement desdites prestations, la cour d'appel a méconnu les règles ci-dessus énoncées ;
D'où il suit que la cassation est de même encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nouméa, en date du 26 mars 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nouméa et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier avril deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;