Une initiative ADFI Alsace

Alimenté par : Claudia (ADFI Alsace)

Plateforme collaborative qui automatise la veille juridique (lois, décrets, jurisprudence) nous permettant de centraliser, analyser et synthétiser les données pour suivre spécifiquement les évolutions du droit liées aux croyances, à l'emprise psychologique et aux dérives sectaires.

Dernière synchronisation le 06/06/2026

Complotisme et Survivalisme Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 29 mars 2012, 11-15.025, Inédit

Résumé officiel

[...] ALORS QUE si les juges du fond apprécient souverainement l'indemnité due à la victime sans être tenus de spécifier les bases sur lesquelles ils en ont évalué le montant, cette appréciation cesse d'être souveraine [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Rouen, 7 décembre 2010), que Mme X... a subi un important traumatisme du maxillaire inférieur lors d'un accident de la circulation en 1983 ; que M. Y..., chirurgien dentiste, a pratiqué sur elle plusieurs interventions de chirurgie implantaire de 1986 à 1994 ; que, considérant que celles-ci avaient aggravé son état, elle a fait assigner ce praticien en responsabilité et en indemnisation, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de condamner M. Y... à lui payer les seules sommes de 68 053,24 euros en réparation de son préjudice soumis à recours et 44 471,85 euros en réparation de son préjudice personnel et de la débouter du surplus de ses demandes ;

Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 1147 du code civil et 455 du code de procédure civile, du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime et de défaut de base légale au regard du premier de ces textes, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, par une décision motivée, hors de toute contradiction, sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a pu retenir et évaluer comme elle l'a fait les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux subis par Mme X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille douze.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme X...

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le docteur Y... à payer à Madame X..., en deniers ou quittances, les seules sommes de 68.053,24 euros en réparation de son préjudice soumis à recours et de 44.471,85 euros en réparation de son préjudice personnel et d'avoir débouté l'exposante du surplus de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la "nomenclature DINTILHAC" constitue seulement une présentation nouvelle des différents postes du préjudice corporel, qui ne résulte ni d'une loi, ni d'un décret ; que les différents postes du préjudice corporel de Madame X... ont été présentés et décrits par les experts médicaux selon la nomenclature applicable lorsqu'ils ont constaté ces préjudices au cours de leur expertise, ce qui permet à la Cour de les évaluer ; que Madame X... n'est donc pas fondée à se prévaloir de la "nomenclature DINTILHAC" pour demander que soit ordonnée une nouvelle expertise ; que compte tenu de la nature du préjudice corporel de Mme X..., il convient de retenir comme date de consolidation celle de la fin des soins dispensés par le docteur Y... ; que dès lors, et eu égard aux nombreux rapports d'expertises médicales présentant toutes garanties de compétence et d'impartialité dont dispose la Cour, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise nouvelle de Madame X... ;

Sur la liquidation du préjudice de Madame X... ;

qu'il convient de suivre l'ordre retenu par les premiers juges en fonction de la nomenclature la plus couramment appliquée en 2004, tout en examinant les chefs de préjudice spécifiques allégués par Madame X... qui se réfère à la nouvelle nomenclature ;

- Frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation :
Attendu que suivant les conclusions du professeur Z..., ces frais se sont élevés à 17 668 F (2 693,47 euros) ; que Madame X... pour sa part les chiffre à 85 341,98 euros, en prétendant que l'expert-judiciaire n'a retenu que les frais incontestables pour 17 238,25 euros, confondant apparemment francs et euros ; que par ailleurs, Madame X... produit pour justifier ces frais, des reconnaissances de dettes envers M. A... dont elle reconnaît qu'elles sont contestées, mais qui en tout état de cause ne peuvent démontrer la réalité des frais médicaux, pharmaceutiques et médicaux ; que de même, aucun caractère probant ne saurait être attaché à l'offre de prêt personnel du 22 mai 1997 ou encore à l'attestation de retrait en espèces, datée du 21 mai 2001, espèces qui auraient été destinées à être remises comme honoraires à son conseil ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé ce chef de préjudice à la somme de 17.668 francs (2 693,47 euros) et a condamné le docteur Y... à payer cette somme à la Caisse primaire d'assurance maladie ;

- Incapacité totale de travail :
Attendu que le professeur Z... a indiqué que l'incapacité totale de travail n'est due que pour le temps des interventions du docteur Y... ; que Madame X... qui réclame la somme de 103 412 euros au titre des pertes de gains professionnels pour la période du 21 juillet 1986 au 22 octobre 1994, ne produit pas les bulletins de salaires correspondant à l'ensemble de cette période pour justifier de ces pertes ; qu'en réalité elle a démissionné de son emploi en novembre 1986 lors de sa tentative d'autolyse, après seulement trois séances de soins chez le docteur Y... ; que l'arrêt de travail découlant de l'hospitalisation pour tentative d'autolyse en novembre 1986 ne peut être imputé au docteur Y... ; que c'est donc à juste titre que le Tribunal a estimé le temps des interventions et partant de l'incapacité totale de travail à 3 mois sur 8 ans et évalué l'indemnisation de ce chef de préjudice à 3 x 7000 francs soit 21 000 francs (3 201,43 euros) ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé ce chef de préjudice à la somme de 21 000 francs (3 201,43 euros) ;

- Incapacité permanente partielle
Attendu que le professeur Z... a estimé l'incapacité permanente partielle consécutive aux travaux du docteur Y... à 27 % ; que Madame X... se prévaut d' une attestation du docteur B..., psychiatre, du 12 juin 2001, lequel fait état d'un état dépressif chronique avec une névrose post-traumatique sévère, qui ferait suite à une succession d'interventions chirurgicales d'orthodontie qui ont été des échecs successifs, pour conclure à un préjudice psychique de 40 %, qu'il ne relie pas à un taux d'incapacité ; que le docteur B... n'a vu Madame X... qu'une seule fois ; que ses constatations rejoignent celles du docteur C..., expert-judiciaire, qui a relevé un état sub-dépressif chronique avec troubles du sommeil, majoration anxieuse et somatisations fonctionnelles, sans pour autant évoquer un taux de déficit fonctionnel temporaire ou permanent en résultant pour Madame X... ; qu'il y a donc lieu de retenir un taux d'incapacité permanente partielle de 27 % ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé ce chef de préjudice à la somme de 275 400 francs (41 984,46 euros) ;

- Préjudice professionnel
Attendu que les premiers juges ont relevé que Madame X... a démissionné de son emploi d'esthéticienne en novembre 1986 alors qu'elle n'avait subi que trois séances de soins curatifs chez le docteur Y... et que l'état dépressif dans lequel son traitement l'a plongée et les douleurs tant physiques que morales qui l'ont accompagné n'ont pas favorisé sa reprise du travail et lui ont fait perdre une chance de poursuivre sa carrière professionnelle ; qu'ils ont évalué forfaitairement ce chef de préjudice à la somme de 150.000 francs (22 667,35 euros) ; que Madame X... évalue la perte de gains professionnels actuels et futurs à la somme de 240.451 euros sur la base d'une rémunération au SMIC et la perte de retraites à 138.630 euros, produisant en ce sens un rapport d'évaluation établi le 28 octobre 2009 par l'AGERREC ; qu'effectivement, Madame X..., née en 1942, âgée de 44 ans lors du début des soins pratiqués par le docteur Y... et de 52 ans lorsqu'ils ont pris fin, n'a pas repris d'activité professionnelle ; que les photographies annexées au rapport du professeur Z... montrent le vieillissement prématuré du visage de cette femme, édenté sur le mandibule (mâchoire inférieure), avec comme l'écrit l'expert judiciaire, un approfondissement atypique des sillons naso-géniens par effondrement de la dimension verticale, un faux prognatisme et une impossibilité de sourire de façon esthétique ; qu' il était donc difficile voire impossible à Madame X..., atteinte physiquement et psychologiquement, de reprendre son activité d'esthéticienne ; que dans ces conditions, la perte de chance de Madame X... de retrouver une activité professionnelle conforme à sa qualification et à son expérience antérieures, peut être évaluée à 18 % des pertes sur salaires et retraites, soit en prenant comme base de calcul le rapport de l'AGERREC qui n'est pas critiqué par l'intimé, une somme de 68.234,58 euros qu'il convient d'arrondir à 70 000 euros (459.169,90 francs) ;

- Préjudice matériel
Attendu que s'appuyant sur les conclusions du professeur Z..., c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que Madame X... avait droit au remboursement des sommes versées au docteur Y... pour les interventions et les prothèses ainsi qu'aux frais de réparation de la prothèse détériorée ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé ce chef de préjudice à la somme de 126.716,20 francs (19.317,76 euros) ;

- Pretium doloris
Attendu que les premiers juges, suivant en cela le rapport du professeur Z..., ont retenu une fraction de 2,5/7 et évalué ce chef de préjudice à la somme de 15.000 francs (2.286,74 euros) ; qu'en revanche, le docteur C... a estimé que sur le plan neuropsychiatrique, les éléments cliniques orientent vers un pretium doloris de 4/7 ; que Mme X... faisant valoir que le docteur C... n'a pas pris en compte les souffrances physiologiques, réclame de ce chef et par provision 25.000 euros ; que compte tenu des souffrances endurées, tant physiologiques que neuropsychiatriques, la Cour évalue ce chef de préjudice à la somme de 7 000 euros ;

- Préjudice esthétique
Attendu que les premiers juges, suivant en cela le rapport du professeur Z... qui qualifie ce préjudice d'assez important, ont retenu une fraction de 5/7 et évalué ce chef de préjudice à la somme de 100.000 francs (15.244,90 euros) ; que Mme X... réclame à titre provisionnel, 20.000 euros pour son préjudice esthétique provisoire et 20 000 euros pour son préjudice esthétique définitif ; que la Cour retient l'évaluation des premiers juges ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé ce chef de préjudice à la somme de 100 000 francs (15.244,90 euros) ;

- Préjudice d'agrément et sexuel
Attendu que les premiers juges, relevant que ce préjudice résulte du manque d'appétence constatée par le docteur C... dans le cadre des activités de loisirs et de la sphère psycho sexuelle, l'évaluent à la somme de 50 000 francs (7.622,45 euros) ; que Madame X... réclame provisoirement la somme de 40 000 euros, mais n'apporte pas de justificatifs complémentaires; que la Cour retient l'évaluation des premiers juges ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé ce chef de préjudice à la somme de 50 000 francs (15.244,90 euros) ;

qu'après réformation partielle du jugement entrepris, le docteur Y... sera condamné à verser à Madame X... la somme de 115.185,89 euros (755 569,90 francs) au titre du préjudice soumis à recours et celle de 49.185,11 euros (322 633,10 francs) au titre du préjudice non soumis à recours, étant rappelée la confirmation de sa condamnation à verser la somme de 2 693,47 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le préjudice de Madame X... doit être évalué comme suit :

- Le préjudice soumis à recours :
- frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation . . . . 17 668,00 F
- incapacité totale de travail 3 X 7 000 F 21 000,00 F
à défaut de justificatifs établissant les arrêts de travail, l'indemnisation n'est due que pour le temps des interventions et non pendant toute la durée des soins ; ce temps ne saurait excéder 3 mois sur les 8 ans qu'a duré le traitement.
- incapacité permanente partielle 27 X 10 200 F 275 400,00 F
le taux retenu par le professeur Z... n'apparaît pas excessif, compte tenu des séquelles constatées, qui ne résultent pas seulement de l'édentation mais aussi du fait, notamment, que celle-ci n'est plus appareillable de façon satisfaisante (cf page 8 second rapport) ;
- préjudice professionnel 150 000,00 F,
Le tribunal relève que Mme X... a démissionné de son emploi en novembre 1986, alors qu'elle n'avait subi que trois séances de soins curatifs chez le docteur Y.... L'état dépressif dans lequel son traitement l'a plongée et les douleurs (tant physiques que morales) qui l'ont accompagné n'ont (à l'évidence) pas favorisé la reprise du travail de Mme X... et lui ont fait perdre une chance de poursuivre sa carrière professionnelle, préjudice qu'il convient d'indemniser forfaitairement,
TOTAL 464 068,00 F
Dont à déduire la créance de la CPAM - 17 668, 00 F
Il revient donc à Mme X... au titre du préjudice soumis à recours la somme de 446 400 F, soit 68 053,24 euros.

- Le préjudice non soumis à recours :
- le préjudice matériel 126 716,20 F
Il s'agit des sommes versées au docteur Y... pour les interventions et les prothèses. Compte tenu des effets iatrogènes que Mme X... a subis et des résultats qui n'ont pas été ceux que la patiente était en droit d'escompter, le professeur Z... estime que celle-ci a le droit au remboursement de ces frais. Par ailleurs, Mme X... a droit au remboursement des frais de réparation de la prothèse détériorée suite à des meulages intempestifs. L'ensemble de ces frais a été évalué à la somme de 126 716,20 F dans le deuxième rapport du professeur Z...
- pretium doloris 2,5/ 7 15 000,00 F
- préjudice esthétique 5/7 100 000,00 F
- préjudice d'agrément et préjudice sexuel 50 000,00 F
il résulte du manque d'appétence constatée par le docteur C... dans le cadre des activités de loisirs et de la sphère psycho sexuelle.
TOTAL 291 716, 20 F, soit 44 471,85 euros ;

1°) ALORS QUE le juge doit se placer à la date à laquelle il statue pour évaluer le préjudice de la victime ; qu'en refusant de procéder à l'évaluation des préjudices invoqués par Madame X... en application de la nomenclature DINTILHAC et en jugeant « qu'il convient de suivre l'ordre retenu par les premiers juges en fonction de la nomenclature la plus couramment appliquée en 2004 » (arrêt p. 6, dernier alinéa), la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

2°) ALORS QUE le montant des dommages-intérêts alloués par les juges à la victime doit compenser le préjudice subi par cette dernière ; qu'en condamnant Monsieur Y... à payer à Madame X... la somme de 115.185,89 euros au titre de son préjudice soumis à recours après avoir évalué son préjudice lié aux frais médicaux et pharmaceutiques à 2.693,47 euros, son préjudice au titre de l'incapacité temporaire totale à la somme de 3.201,43 euros, son préjudice au titre de l'incapacité permanente partielle à la somme de 41.984,46 euros et son préjudice professionnel à la somme de 68.234,58 euros, la Cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale et l'article 1147 du Code civil ;

3°) ALORS QUE le montant des dommages-intérêts alloués par les juges à la victime doit compenser le préjudice subi par cette dernière ; qu'en condamnant Monsieur Y... à payer à Madame X... la somme de 49.185,11 euros au titre de son préjudice non soumis à recours après avoir évalué son préjudice matériel à 19.317,76 euros, son préjudice au titre du pretium doloris à la somme de 7.000 euros, son préjudice esthétique à la somme de 15.244,90 euros et son préjudice d'agrément et sexuel à la somme de 15.244,90 euros, la Cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale et l'article 1147 du Code civil ;

4°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, d'une part, que « les photographies annexées au rapport du professeur Z... montrent le vieillissement prématuré du visage de cette femme, édenté sur le mandibule (mâchoire inférieure), avec comme l'écrit l'expert judiciaire, un approfondissement atypique des sillons naso-géniens par effondrement de la dimension verticale, un faux prognatisme et une impossibilité de sourire de façon esthétique et qu' il était donc difficile voire impossible à Madame X..., atteinte physiquement et psychologiquement, de reprendre son activité d'esthéticienne » (arrêt p. 8, al. 1er) et, d'autre part, que « dans ces conditions, la perte de chance de Madame X... de retrouver une activité professionnelle conforme à sa qualification et à son expérience antérieures, peut être évaluée à 18 % des pertes sur salaires et retraites » (arrêt p. 8, al. 1er), la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE le préjudice subi par une victime au titre de l'incapacité temporaire partielle indemnise les préjudices économiques et physiologiques qu'elle a subis entre la date du dommage et la date de la consolidation de ses blessures ; que la Cour d'appel, qui a constaté que le docteur Y... avait pratiqué sur Madame X... plusieurs interventions de chirurgie implantaire « de 1986 à 1994 » (arrêt p. 3, al. 1er), a jugé qu'il convenait « de retenir comme date de consolidation celle de la fin des soins dispensés par le docteur Y... » (arrêt p. 6, al. 5) ; qu'elle a donc estimé que l'incapacité temporaire totale de la victime avait duré 8 ans ; qu'en jugeant, dès lors, que le préjudice subi par la victime à ce titre n'était « à défaut de justificatifs établissant les arrêts de travail ... due que pour le temps des interventions et non pendant toute la durée des soins » et qu'il ne pouvait donc « excéder 3 mois sur les 8 ans qu'a duré le traitement » (jugement p. 13, al. 2), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du Code civil ;

6°) ALORS QUE le montant des dommages-intérêts alloués par les juges à la victime doit compenser le préjudice subi par cette dernière ; le préjudice subi par une victime au titre de l'incapacité temporaire partielle indemnise notamment le préjudice physiologique qu'elle a subi entre la date du dommage et la date de la consolidation de ses blessures qui se caractérise par une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne pendant cette période ; qu'en évaluant le préjudice subi par Madame X... au titre de l'incapacité temporaire partielle sur la seule base des salaires qu'elle avait perdus pendant cette période, sans l'indemniser de son préjudice physiologique antérieur à la consolidation, dont elle demandait expressément la réparation (conclusions signifiées le 6 septembre 2010, p. 29 à 31), la Cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice et a violé l'article 1147 du Code civil ;

7°) ALORS QUE si les juges du fond apprécient souverainement l'indemnité due à la victime sans être tenus de spécifier les bases sur lesquelles ils en ont évalué le montant, cette appréciation cesse d'être souveraine lorsqu'elle est fondée sur des motifs insuffisants, contradictoires ou erronés ; qu'en l'espèce les premiers juges avaient alloué à Madame X... la somme de 100.000 francs (15.244,90 euros) au titre de son préjudice esthétique postérieur à la consolidation ; qu'en cause d'appel la victime avait demandé à la Cour d'appel de lui allouer, d'une part, la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice esthétique antérieur à la consolidation et, d'autre part, la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice esthétique postérieur à la consolidation ; qu'en confirmant le jugement sur le montant de l'indemnisation allouée à la victime au titre de son préjudice esthétique, quand les premiers juges n'avaient indemnisé que le préjudice postérieur à la consolidation et sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle refusait d'indemniser le préjudice esthétique subi par Madame X... avant la date de consolidation de ses blessures, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

8°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en limitant le montant de l'indemnisation allouée à Madame X... au titre de son incapacité permanente partielle à la somme de 41.984,46 euros sur la base du taux d'incapacité retenu par le docteur Z... et en écartant l'existence d'un déficit fonctionnel de nature psychologique sans examiner le rapport du docteur D... produit par l'exposante qui chiffrait le déficit fonctionnel permanent de la victime « à hauteur de 20 % au titre psychiatrique » (rapport D..., p. 12, al. 7), la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

9°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que Madame X... avait fait valoir, preuve à l'appui, qu'elle avait eu à supporter de nombreux frais qui n'avaient pas été envisagés dans le rapport Z... ; qu'en se contentant d'évaluer le préjudice matériel de Madame X... sur la base de l'expertise Z..., sans même s'en expliquer, et sans examiner les éléments de preuve produits par l'exposante à l'appui de sa demande, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du Code civil.

Tous les articles