Complotisme et Survivalisme
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
CAA de BORDEAUX, , 27/02/2017, 16BX03871, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
CETAT49-05-05 Police. Polices spéciales. Police du port et de la détention d'armes.
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2013 du préfet de la Corrèze lui faisant interdiction d'acquérir et de détenir des armes et munitions de toutes catégories.
Par un jugement n° 1301243 du 13 octobre 2016 le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2016, Mme A...B..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 octobre 2016 du tribunal administratif de Limoges ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté du préfet de la Corrèze ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; ces armes avaient été acquises en toute légalité ; elle était enceinte au moment de son interpellation ; aucune poursuite n'a été mise en oeuvre pour des infractions en lien avec la possession d'armes ou de munitions ;
- elle n'a jamais eu de soucis avec la justice ;
- elle a le sentiment d'avoir été victime d'un acharnement procédural ;
- le tribunal a commis une erreur d'appréciation sur sa situation en estimant que les époux vivaient totalement isolés ; de telles conditions de vie auraient nécessairement entraîné des répercussions sur les enfants ; or, après de multiples enquêtes et investigations ordonnées par le juge des enfants, le dossier a été clôturé au vu des éléments positifs et de la bonne évolution des enfants ; aucun danger particulier n'a été détecté sur les conditions de prise en charge matérielle et morale des enfants ;
- elle est une adepte du survivalisme ; le tribunal a commis une erreur d'appréciation sur sa situation personnelle en estimant qu'elle était " en totale fascination de M.C... " ;
- elle n'a jamais adopté un comportement répréhensible ; les armes saisies n'ont jamais été utilisées et ont été acquises légalement ; au cours des gardes à vue, les époux ont subi chacun une expertise psychiatrique et aucune notion de danger pour autrui n'a été relevée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public codifiée à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Comme l'ont relevé les premiers juges, l'arrêté du préfet de la Corrèze qui vise les texte dont il fait application et mentionne l'enquête préliminaire pour des faits d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme ainsi que la note du 17 juillet 2013 de la direction centrale du renseignement intérieur de la direction générale de la police nationale demandant au préfet d'inscrire M. B...au fichiers des personnes interdites de détentions d'armes est suffisamment motivé, alors même que ces armes auraient été acquises légalement et n'auraient pas servi. Par suite, il y a lieu d'écarté ce moyen.
3. Si les époux affirment être victimes d'un acharnement procédural en faisant état notamment des difficultés de M. C...à obtenir une copie de l'arrêté du 18 juillet 2013 du préfet de la Corrèze a son encontre, nécessitant la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'arrêté du 18 juillet 2013 par lequel le préfet a interdit à Mme B...d'acquérir et de détenir des armes et munitions de toutes catégories.
4. Mme B...qui soutient qu'elle ne vit pas isolée avec son époux et ses enfants justifie la présence du stock d'armes trouvé chez le couple par la pratique du " survivalisme ". Elle soutient qu'elle n'est pas une menace à l'ordre public et que l'expertise psychiatrique réalisée en cours de garde à vue n'a pas révélé qu'elle puise être un danger pour autrui. Toutefois, l'époux de la requérante a fait l'objet d'une condamnation pénale pour avoir tenu des propos racistes et xénophobes par le tribunal correctionnel de Paris et le stock d'armes acquis par la requérante, composé notamment de quatre carabines, d'un fusil à double canon, d'une kalachnikov, d'armes blanches et de munitions, retrouvé lors de la perquisition au domicile de cette dernière était important. La décision contestée n'est dès lors entachée ni d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B...est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...B....
Fait à Bordeaux, le 27 février 2017.
Le président de chambre,
Pierre Larroumec,
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 16BX03871