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Écologie et Politique (Dérives) Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 17 mai 2001, 00NT01073, inédit au recueil Lebon

Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 17 mai 2001. Base open data des décisions de la juridiction administrative, tenue par le Conseil d'État. Diffusée via Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007536042 Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 4 septembre 2026.
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Résumé automatique

Cette décision porte sur le litige suivant : enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 2000, présentée par M. Z..., demeurant ..., et par Mme X..., mandatant M. Y... ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 99-1950 du 23 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 5 juillet 1999 de l'association des.

Résumé officiel

CETAT17-03-02-08 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - LIBERTE INDIVIDUELLE, PROPRIETE PRIVEE ET ETAT DES PERSONNES

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 2000, présentée par M. Z..., demeurant ..., et par Mme X..., mandatant M. Y... ;

M. Y... demande à la Cour :

1 ) d'annuler le jugement n 99-1950 du 23 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 5 juillet 1999 de l'association des centres culturels, éducatifs et sociaux de la ville de Tours, dénommée A.C.C.E.S. Tours, de ne plus mettre de salle communale à sa disposition ;

2 ) d'annuler la décision administrative du 5 juillet 1999 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2001 :

- le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, en matière de recours pour excès de pouvoir, les parties lorsqu'elles n'agissent pas ou ne se présentent pas par elles-mêmes devant la Cour administrative d'appel ne peuvent se faire représenter devant cette juridiction que par un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation, par un avocat inscrit au barreau ou par un avoué en exercice dans le ressort de la Cour ; qu'il suit de là, que M. Y... ne peut utilement se prévaloir d'un mandat émanant de Mme X... pour présenter des conclusions en son nom ; que, par suite, les conclusions de la requête ne sont recevables qu'en tant qu'elles émanent de M. Y... ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que le litige dont a été saisi le Tribunal administratif d'Orléans concernait une décision prise par une association chargée d'une mission de service public de ne plus mettre à la disposition de M. Y... un local appartenant au domaine public communal où il animait depuis 1985 un atelier d'anthroposophie dans le cadre des activités socio-éducatives offertes aux habitants de la ville de Tours ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision était fondée sur un soupçon quant à la nature exacte de l'activité développée au sein de cet atelier qui aurait été contraire à l'ordre public ; qu'en agissant de la sorte, l'association en cause a mis en uvre une prérogative de puissance publique ; que la circonstance que cette prérogative est exercée dans le cadre de la gestion des activités socio-éducatives, culturelles et de loisirs confiée par voie de convention par la ville de Tours à une association de droit privé ne saurait faire obstacle à la compétence de la juridiction administrative à connaître de ce litige ; qu'il suit de là que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente en la matière ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement contesté, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le Tribunal administratif par M. Y... ;

Sur la légalité de la décision administrative contestée :

Considérant que la décision du 5 juillet 1999 par laquelle la directrice de l'association des centres culturels, éducatifs et sociaux de la ville de Tours a fait savoir à M. Y... que l'association ne pourrait plus désormais mettre de salle à sa disposition pour l'atelier d'anthroposophie qu'il animait n'a pas été motivée par les nécessités de l'administration des salles communales, mais par le souci de sauvegarder l'ordre public ; que, dès lors, M. Y... est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise par une personne incompétente qui ne pouvait se substituer à l'autorité communale pour prendre une mesure de police et, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'il invoque, à demander l'annulation de cet acte ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 23 mai 2000, ensemble la décision contestée du 5 juillet 1999 sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., à l'association des centres culturels, éducatifs et sociaux de la ville de Tours, à la ville de Tours et au ministre de l'intérieur.

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