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Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 janvier 2019, 17-86.974, Inédit

Résumé officiel

[...] de constituer des pratiques commerciales trompeuses, d'éventuels manquements en matière de facturation et soulevait des interrogations sur l'existence d'une escroquerie sous forme d'une "pyramide de Ponzi [...]

Décision / Solution

Cassation sans renvoi

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur le pourvoi formé par :



- la société Crédit industriel et commercial,



contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 2 novembre 2017, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile dans l'information suivie contre MM. Jean-Marie X..., Jean-Jacques Y..., Mme H... Z..., MM. Gérard Z..., Michel A..., Denis B..., Philippe C... et M. Jean-Claude D..., des chefs de pratiques commerciales trompeuses, escroqueries en bande organisée, abus de biens sociaux, abus de confiance, présentation de comptes infidèles et blanchiment ;











La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : Mme Guichard ;



Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;



Vu le mémoire produit ;



Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 85, 87, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des articles 121-1, 121-4, 121-5 et 121-6 du code de la consommation, 313-1 et 132-71 du code pénal, L. 242-6 du code de commerce, défaut de motifs, défaut de base légale ;



"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du Crédit industriel et commercial ;



"aux motifs propres que « par courrier de son avocat du 14 mars 2016, la société Credit industriel et commercial s'est constituée partie civile, par voie d'intervention, en visant expressément l'information en cours pour des faits d'escroquerie en bande organisée et abus de confiance à l'encontre de M. Gérard Z... en sa qualité de dirigeant de la société Aristophil, précisant que le Credit industriel et commercial était l'un des banquiers et que les infractions se sont déroulées au sein de son établissement et, soutenant que ces agissements portent atteinte notamment à la réputation du Credit industriel et commercial qui subit un préjudice commercial direct d'autant qu'il vient d'être assigné devant les juridictions civiles par les victimes de la société Aristophil et de ses dirigeants qui lui reprochent d'avoir ouvert et maintenu en fonctionnement un compte au nom de cette société en dépit de pratiques prétendument illicites ; qu'il résulte des articles 85, 87, 2 et 3 du code de procédure pénale qu'ont qualité pour se constituer parties civiles à tout moment de l'instruction par action ou intervention ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'il suffit que les circonstances sur lesquelles s'appuie la plainte avec constitution de partie civile permettent au juge d'instruction d'admettre comme possible l'existence dudit préjudice et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; qu'en l'espèce, il appert des pièces du dossier que l'information est ouverte des chefs de pratiques commerciales trompeuses, d'escroqueries en bande organisée commises sous couvert de la société Aristophil, d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Aristophil, d'abus de confiance au préjudice des filiales belge, suisse et autrichienne de la société Aristophil, de présentation de comptes infidèles par omission de provisions dans les comptes de la société Aristophil concernant les engagements fermes de rachat et par omission de comptabilisation de la taxe forfaitaire due pour les années 2010 à 2014, de blanchiment du produit d'escroquerie en bande organisée, de blanchiment en bande organisée de fraude fiscale sous couvert de la société Aristophil, d'abus de biens sociaux et de recel d'abus de biens sociaux, de blanchiment en bande organisée de fraude fiscale sous couvert de la société Aristophil, d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Aristophil concernant un acte de rachat anormal des parts de l'indivision Léonard de Vinci et de tentative d'escroquerie au jugement ; qu'il en résulte que le juge d'instruction n'est saisi d'aucun fait concernant directement le Credit industriel et commercial et dès lors susceptibles d'avoir été commis à son préjudice ; qu'en effet, il appert des éléments du dossier, en premier lieu, que les faits de pratiques commerciales trompeuses visés à la présente information concernent les investisseurs ayant souscrit avec la société Aristophil un des contrats litigieux émis par cette société, et donc des consommateurs de cette sociétés comme cela ressort en particulier de la qualification développée concernant ces faits figurant à la mise en examen de M. Z... et de la société Aristophil ; que le Credit industriel et commercial n'a pas la qualité d'investisseur et de consommateur de la société Aristophil ; qu'il s'ensuit que l'existence d'une assignation devant le tribunal de grande instance de Paris à son encontre aux fins de condamnation au paiement de dommages-intérêts, ainsi que des intérêts conventionnels sur le fondement du devoir de vigilance d'une part et la publicité orchestrée autour de la présente information d'autre part qui sont invoquées par le mémoire en défense à l'appui d'un préjudice direct résultant du chef de pratique commerciale trompeuse constituent dès lors des faits distincts et non visés en l'état du dossier à la saisine du juge d'instruction ; qu'en deuxième lieu, les faits de présentation de comptes infidèles de la société Aristophil s'inscrivent également dans les faits concernant uniquement cette société ; qu'il est ainsi précisément visé aux termes de la qualification développée qui figure de ce chef à la mise en examen de M. Z... et de la société Aristophil la seule publication ou présentation aux actionnaires de la société Aristophil ; qu'il s'ensuit que les faits évoqués au mémoire en défense au nom du Credit industriel et commercial selon lesquels il aurait apporté un concours financier sur la base de comptes infidèles de la société Aristophil ne sont pas visés à la saisine du juge d'instruction ; que lorsque le directeur de l'agence des grandes entreprises du Crédit industriel et commercial sur l'Ile de France a été entendu le 18 février 2015 lors de l'enquête préliminaire, il n'a nullement fait état de ce que cette banque se serait vu présenter des comptes infidèles, mentionnant uniquement que concernant ce client qui leur faisait gagner de l'argent et qu'en 2013, une enquête avait été menée par le service de conformité et de contrôle permanent sur les flux financiers de la société Aristophil qui donnait lieu, début 2014, à une dénonciation auprès de TRACFIN (D478) ; qu'en conséquence, le fait de présentation de comptes infidèles auprès du Crédit industriel et commercial, non retenu au terme de l'enquête préliminaire, n'est pas visé au réquisitoire introductif ; qu'en dernier lieu, les faits d'escroquerie en bande organisée visés à la présente information concernent les faits commis sous couvert de la société Aristophil au préjudice des investisseurs ayant souscrits un des contrats litigieux émis par cette société, et donc des seuls clients de cette société comme cela ressort en particulier de la qualification développée concernant ces faits figurant à la mise en examen de M. Z... et de la société Aristophil ; que le Crédit industriel et commercial n'a pas la qualité de client de la société Aristophil, ce qui n'est pas contesté par le mémoire en défense qui indique qu'il a la qualité de détenteur d'un compte ouvert au nom de cette société ; qu'il s'ensuit que le Crédit industriel et commercial ne saurait être considéré comme susceptible de subir un préjudice personnel et direct à la suite des faits visés à la présente information ; qu'en conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise d'irrecevabilité de la constitution de partie civile du Crédit industriel et commercial » ;



"et aux motifs adoptés qu'est recevable la constitution de partie civile de ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que nous sommes saisis de faits qualifiés de pratiques commerciales trompeuses, complicité, escroqueries en bande organisée, abus de biens sociaux, abus de confiance, complicité, présentation de comptes infidèles, complicité, blanchiment du produit d'escroquerie en bande organisée, blanchiment en bande organisée de fraude fiscale, abus de biens sociaux et recel d'abus de biens sociaux, abus de biens sociaux et recel d'abus de biens sociaux, tentative d'escroquerie au jugement ; qu'en sont victimes, à supposer les faits caractérisés, ceux qui auraient subi ces pratiques commerciales trompeuses, ceux qui auraient été déterminés par des manoeuvres frauduleuses à remettre des fonds valeurs ou un bien quelconque, ceux dont les fonds valeurs ou bien quelconque remis à charge de les rendre représenter ou d'en faire un usage déterminé auraient été détournés, ceux dont les fonds détournés auraient été par la suite "blanchis" et leur produit recelé, celles des personnes morales dont les biens auraient été détournés par leurs dirigeants ou leurs associés ou actionnaires exerçant l'action "ut singuli" ou auxquels auraient été présentés des comptes annuels infidèles ; que le Crédit industriel et commercial expose que les infractions reprochées aux personnes mises en examen, si elles sont avérées, sont susceptibles de porter atteinte à la réputation du Crédit industriel et commercial de Paris qui subit un préjudice commercial direct ; que s'il est possible d'admettre l'existence du préjudice allégué il ne résulte pas directement, à les supposer caractérisées, des infractions dont nous sommes saisis» ;



"1°) alors qu'il suffit, pour qu'une constitution de partie civile par voie d'intervention soit recevable, que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'instruction d'admettre comme possible l'existence du préjudice invoqué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale démontrée à partir des faits de la saisine ; que dans le cadre d'une information ouverte du chef de publication de comptes infidèles d'une société, le préjudice de tout créancier, même non encore identifié, qui soutient avoir contracté avec cette société sur la foi des comptes visés par l'information, résulte des faits de la saisine ; que pour juger que la constitution de partie civile incidente du Crédit industriel et commercial du chef de présentation de comptes infidèles de la société Aristophil portait sur des faits étrangers à la saisine, la chambre de l'instruction a considéré que l'information ne visait que « la seule publication et présentation » desdits comptes aux actionnaires de cette société ; qu'en statuant ainsi, alors que le Crédit industriel et commercial soutenait avoir octroyé un crédit à la société Aristophil sur la foi des comptes infidèles visés par l'information et invoquait ainsi un préjudice résultant des faits de la saisine, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées ;



"2°) alors que la constitution de partie civile par voie incidente peut intervenir à tout moment de l'instruction ; qu'en se fondant, pour dire irrecevable la constitution de partie civile du Crédit industriel et commercial du chef de présentation de comptes sociaux infidèles de la société Aristophil, sur la circonstance inopérante que cette banque n'avait, lorsqu'elle avait été entendue par les enquêteurs, pas fait état des crédits qu'elle soutenait avoir octroyé à cette société sur la foi de ces faux documents, la chambre de l'instruction a encore méconnu les dispositions susvisées ;



"3°) alors que si le juge d'instruction ne peut informer que sur les faits visés par l'acte de saisine, est recevable l'intervention d'une autre partie civile quand les faits poursuivis sont indivisibles et procèdent d'une même et unique action coupable ; que pour dire irrecevable la constitution de partie civile du Crédit industriel et commercial du chef de pratiques commerciales trompeuses commises sous le couvert de sa cliente, la société Aristophil, la chambre de l'instruction a retenu qu'au stade de l'information, ce délit ne visait que les investisseurs ayant souscrit, en qualité de consommateurs, des contrats avec cette société, et que le Crédit industriel et commercial n'avait pas la qualité d'investisseur et de consommateur ; qu'en statuant ainsi, quand le délit de pratiques commerciales trompeuses peut être commis à l'encontre d'un professionnel et que le préjudice du Crédit industriel et commercial résultant, d'une part, de l'action en responsabilité exercée contre lui par lesdits investisseurs pour ne pas avoir décelé les pratiques de sa cliente et, d'autre part, de la publicité orchestrée autour de ces faits, reposait sur les pratiques uniques et indivisibles des dirigeants de la société Aristophil visés par l'information, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées ;



"4°) alors qu'il appartient au juge d'instruction de rechercher toutes les victimes des faits constitutifs d'escroquerie dont il est saisi ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire irrecevable la constitution de partie civile du Crédit industriel et commercial pour escroquerie, que l'information ouverte de ce chef contre les dirigeants de la société Aristhophil visait des manoeuvres commises au seul préjudice des investisseurs ayant contracté avec cette société, sans rechercher si ces mêmes manoeuvres n'étaient pas susceptibles d'avoir causé un préjudice personnel et direct au Crédit industriel et commercial en portant atteinte à sa réputation commerciale et en rendant la société Aristophil débitrice à son égard, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions susvisées" ;



Sur le moyen, pris en ses deux premières branches :



Vu les articles 2, 3 et 85 du code de procédure pénale ;



Attendu que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant le juge d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation directe de ce préjudice avec une infraction à la loi pénale ;



Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 24 février 2014, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a été saisi par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) de la procédure d'infraction menée par cette dernière consécutivement à un signalement de l'Autorité des marchés financiers quant aux pratiques de la société Aristophil, présidée par M. Z... et dont l'activité consistait dans la vente d'écrits précieux à des investisseurs, sous la forme de parts d'indivision ; que cette procédure mettait en évidence des méthodes de vente susceptibles de constituer des pratiques commerciales trompeuses, d'éventuels manquements en matière de facturation et soulevait des interrogations sur l'existence d'une escroquerie sous forme d'une "pyramide de Ponzi" ; que sur réquisitoire introductif du 5 mars 2015, une information judiciaire a été ouverte des chefs notamment de pratiques commerciales trompeuses et escroqueries en bande organisée sous le couvert de la société Aristophil et au préjudice final de 18000 souscripteurs et de présentation de comptes infidèles de cette dernière société par omission de provisions concernant les engagements fermes de rachat et omission de comptabilisation de la taxe forfaitaire due pour les années 2010 à 2014 ; que M. Z... a été mis en examen pour ces trois infractions et que la société Aristophil l'a été pour les deux premières ; que par courrier du 14 mars 2016, la société Crédit industriel et commercial (le CIC) s'est constituée partie civile à titre incident ; que le juge d'instruction a déclaré cette constitution irrecevable et que le CIC a relevé appel de cette décision ;



Attendu que, pour confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité, l'arrêt attaqué retient notamment que les faits de présentation de comptes infidèles ne concernent que la société Aristophil, qu'en effet, seule la publication ou présentation aux actionnaires de la société est visée dans la qualification développée des faits pour lesquels cette dernière et M. Z... sont mis en examen et non pas les faits évoqués par le CIC selon lesquels il aurait apporté un concours financier sur la base de comptes infidèles, non compris dans la saisine du juge d'instruction ; que les juges ajoutent que lorsque le directeur de l'agence du CIC a été entendu, il n'a nullement fait état de ce que cette banque se serait vu présenter des comptes infidèles ; que les juges en déduisent que le fait de présentation de comptes infidèles auprès du CIC, non retenu au terme de l'enquête préliminaire, n'est pas visé au réquisitoire introductif ;



Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'infraction de présentation de comptes annuels infidèles, à la supposer établie, est susceptible d'avoir occasionné un préjudice personnel et direct à l'établissement bancaire qui a accordé un concours financier sur la base des comptes présentés, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;



D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;



Par ces motifs :



CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 2 novembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,



DIT que la constitution de partie civile de la société CIC est recevable ;



DIT n'y avoir lieu à renvoi ;



ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf janvier deux mille dix-neuf ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2019:CR03695
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