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Cour d'appel de Rouen, du 20 septembre 2001, 00/00976

Résumé officiel

Cour d’appel - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 10.2 - Liberté d'expression - Presse - Diffamation

Texte intégral

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2001

Sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de ROUEN en date du 22 novembre 2000, après renvoi par arrêt du 9/4/2001, la cause a été appelée à l'audience publique du jeudi 28 juin 2001

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X...

intimé

Non comparant

Représenté par Maître PH , et Maître DS. CONTRADICTOIRE T

intimé

Non comparant

Représenté par Maître PH , et Maître DS.

ET B

Partie civile, appelant

Comparant

Assisté de Maître F. SA P

Partie civile,

ABSENTE Représentée par Maître PH et Maître DS SA R

Civilement responsable

ABSENTE. Représentée par Maître PH et Maître DS.

EN CAUSE MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Maître PH et Maître Font déposé des conclusions, lesquelles datées et contresignées par le greffier ont été visées par le Président puis jointes au dossier. DÉROULEMENT DES DÉBATS : Monsieur le Président a été entendu en son rapport Maître F a plaidé Maître PH a plaidé le Substitut Général a été entendue Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et le Président

a déclaré que l'arrêt serait rendu le 20 SEPTEMBRE 2001 Et ce jour 20 SEPTEMBRE 2001 :

Monsieur le Président a, à l'audience publique, donné seul lecture de l'arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et assisté du greffier. RAPPEL DE LA PROCÉDURE

X..., directeur de publication du journal N et du journal HL, et T, journaliste ont été poursuivis devant le Tribunal Correctionnel de ROUEN, sur deux citations délivrées à X... les 14 et 25 février 2000 et à T le 25 février 2000 à la requête de Maître B avocat, respectivement du chef de diffamation publique envers un particulier et du chef de complicité de ce même délit sur le fondement des articles 29 al.1, 32 al.1 et 42 de la loi du 29 juillet 1881 consécutivement à la parution d'un article intitulé "Vive la Crise" sous la signature de T publié en termes identiques dans le journal N des samedi 29 et dimanche 30 janvier 2000 sous la rubrique "Point de Vue" et dans le journal HL du samedi 29 janvier 2000 sous la rubrique "Humeur".

Dans chacune des deux procédures initiées, Maître B, qui reprend ses demandes devant la Cour sollicitait outre la publication de la décision à intervenir la condamnation conjointe et solidaire, ou l'un à défaut de l'autre, de Messieurs X... et T et de la société éditrice civilement responsable, respectivement la Société R pour le journal N et la P pour le journal HL citées également par exploits en date des 11 et 25 février 2000, à lui payer une somme de 250.000 francs à titre de dommages et intérêts et une somme de 30.000 francs au titre des frais irrépétibles, soit une somme totale de 560.000 francs.

Le Tribunal Correctionnel de ROUEN par jugement en date du 22 novembre 2000, après jonction des deux procédures, a relaxé Messieurs X... et T des fins de la poursuite et, recevant Maître B en sa

constitution de partie civile, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration au Greffe du Tribunal en date du 23 novembre 2000, la partie civile, Maître B, a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêts en date du 5 février 2001 et du 9 avril 2001 rendus contradictoirement à l'égard de X... et T, des sociétés P et R en leur qualité de civilement responsables et de la partie civile maître B, la Cour a renvoyé l'examen de la cause à l'audience publique du 9 avril 2001, puis du 28 juin 2001.

Et ce jour 28 juin 2001, X... et T sont représentés par leurs avocats, munis de pouvoirs ; les sociétés civilement responsables sont représentées et Maître B, partie civile, est présent et assisté. Il sera donc statué par arrêt contradictoire à l'égard des parties.

DÉCISION

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi. En la forme

Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, l'appel interjeté par la partie civile, Maître B dans les formes et délais des articles 498 et suivants du Code de Procédure Pénale est régulier ; il est donc recevable. Au fond

Pour la compréhension de la cause, il convient de rappeler les circonstances ayant conduit à la parution sous la signature de T de l'article de presse intitulé "Vive la Crise" publié dans des termes identiques dans les journaux N et HL dans des rubriques intitulées "Point de Vue " et "Humeur".

Consécutivement à la liquidation judiciaire de la Société C intervenue durant l'été 1999, un conflit a opposé d'Août 1999 à Janvier 2000 177 salariés de cette entreprise emmenés par son syndicat CGT à la Société A à propos de la mise en oeuvre d'un plan social conclu en 1995 avant que la Société An'ait revendu son

activité de chaudronnerie à la Société C.

La Presse et en particulier les quotidiens régionaux N et HL s'étaient fait fidèlement l'écho de ce conflit (51 articles de presse produits), lequel aux termes d'un protocole d'accord en date du 24 janvier 2000 aboutissait à la signature d'un plan d'accompagnement dans lequel notamment la Société A devait verser une somme de 100.000 francs à chacun des salariés de moins de 53 ans et de 120.000 francs aux plus anciens.

Maître B, avait été chargé directement par le syndicat CGT de la défense des 177 salariés et du syndicat lui-même et le montant des honoraires facturé à chacun des 177 salariés, au terme d'un accord d'honoraires comprenant "les frais et débours du dossier", "les honoraires forfaitaires rémunérant le travail" et "un honoraire de résultat eu égard au succès obtenu", s'est élevé à 4.824 francs TTC, soit un total de 853.848 francs.

L'article litigieux intitulé "Vivre la Crise", qui évoque le succès remporté au profit des salariés de C et le caractère lucratif de l'opération pour leur avocat, est le suivant:

"Vivre la Crise

Ils sonts satisfaits, les salariés de feue l'entreprise C. Pas contents, bien sûr. On ne peut pas être heureux à l'idée d'être désormais au chômage. De partir à la recherche hasardeuse d'un nouvel emploi.

Juste satisfaits, au terme d'une belle lutte syndicale, d'une bagarre judiciaire et enfin d'une négociation orchestrée par la Préfecture,

de pouvoir bénéficier d'un plan d'accompagnement.

Près de trente-trois millions de francs, dont 30% à la charge de l'État et 70% -ça c'est une première- à la charge du groupe A, leur ancien employeur.

Ce dernier devra notamment verser 100.000 francs aux moins de 53 ans et 120.000 francs aux plus anciens. Ils espéraient mieux, évidemment, mais ils sont satisfaits.

Ce qui les chagrine, en revanche, c'est la facture d'honoraires de l'avocat : 4.824 francs TTC ...que devra payer chacun des anciens salariés. Ils sont cent soixante-dix-sept. Faites l'addition. On aboutit à la coquette somme de 583.848 francs. OEa, c'est une belle affaire !

Bon, c'est décidé. Dans une prochaine vie, je serai avocat des grandes causes collectives... Il n'y en a une qui s'offre dès maintenant : pas moins de mille huit cents personnes bientôt remerciées par Moulinex. À 3.000 francs par salariés, prix d'ami, ça va chercher dans 5,5 millions de francs. On n'a rien inventé de mieux depuis les ventes pyramidales.

Une façon de mettre en pratique la proposition de cet incroyable député de la IVe République dont tout le monde a oublié le nom: "Au lieu de faire payer les riches, il vaut mieux faire payer les pauvres. Ils ont beaucoup moins d'argent, mais ils sont beaucoup plus nombreux !"

D.T."

En l'absence d'appel sur l'action publique, la relaxe prononcée par le Tribunal en faveur de Messieurs X... et T est devenue définitive et il appartient simplement à la Cour, saisie par le seul appel de Maître B, d'examiner et de dire si cet article, comme le soutient la partie civile, comporte des allégations et une imputation de faits diffamatoires portant atteinte à son honneur et à sa considération et est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité civile de Messieurs X... et T.

Dans des conclusions développées devant la Cour, l'avocat de Maître B fait grief au Tribunal de s'être fait surprendre par l'habilité stylistique du journaliste et de s'être livré à une lecture et à une analyse fragmentaire du texte incriminé ; il expose que le procédé de l'insinuation, de la comparaison, de l'illusion ne doit pas permettre aux diffamateurs d'échapper à la sanction de la loi et, reprenant ses écritures de première instance, il soutient que l'article comporte plusieurs passages gravement diffamatoires à l'encontre de Maître B en ce qu'il lui impute successivement et sous différentes figures de style : 1°- Le fait, sous couvert de perception d'honoraires, de faire payer les pauvres plutôt que les riches, l'atteinte venant de ce qu'il est insinué, selon le plaignant, que Maître B privilégierait pour la fixation de ses honoraires les clients fortunés au détriment des clients démunis, ce qui est très exactement le contraire de la déontologie de l'avocat. 2°- Le fait d'avoir profité de la crise et du chômage pour réaliser une "belle affaire" sur le "dos" des

ex-salariés d'A, ses clients, l'atteinte venant de ce qu'il est, selon le plaignant, insinué, sans référence au travail effectué, aux conventions passées avec les clients et les règles de fixation d'honoraires, que Maître B "exploiterait la situation de dénuement et de faiblesse de ses clients ainsi que l'opportunité de la crise et du chômage pour leur faire payer des honoraires indus". 3°- Le fait de se livrer à des pratiques, peu ou prou assimilables à celles des ventes pyramidales, ventes interdites qualifiées d'escroquerie sur le terrain pénal, l'atteinte venant de ce qu'il insinue par l'assimilation aux ventes pyramidales, selon le plaignant, que Maître B escroquerait ses clients à l'occasion de la perception d'honoraires. 4°- Le fait de se livrer à ces différentes pratiques en profitant d'une image d'avocat "des grandes causes collectives", une insinuation qui, selon le plaignant, serait d'autant plus attentatoire que cette image serait utilisée avec duplicité pour se livrer à des pratiques déshonorantes.

L'avocat de Maître B expose que si ce dernier n'est pas expressément nommé dans l'article litigieux son identification fut néanmoins possible non seulement par les initiés mais également par un large public ainsi que les lecteurs de Paris-Normandie tant l'affaire a eu un retentissement médiatique à l'occasion duquel Maître B a été souvent cité comme l'avocat des anciens employés des Sociétés A et C, y compris dans les colonnes de N. Il estime que l'article impute à Maître B d'avoir, sous couvert de son statut d'avocat des causes collectives, profité de la crise pour faire une belle affaire sur le dos des pauvres, que cette imputation porte gravement atteinte à l'honneur et à la réputation de cet avocat et rappelle que les imputations diffamatoires sont réputées faites de mauvaise foi, soutient que si la critique est libre et peut revêtir la forme de l'humour elle ne saurait pour autant dégénérer en digressions

diffamatoires et que la preuve de la bonne foi ne peut résulter d'éléments extrinsèques, tel que le ton satyrique de l'article où son ton prétendument humoristique. Dans des conclusions développées à l'audience, Messieurs X... et T, par l'intermédiaire de leur avocat, contestent non pas le contenu de l'article incriminé mais son caractère diffamatoire. Ils reprochent à la partie civile de procéder par extrapolations et d'ajouter à l'article des périphrases pour aboutir à la démonstration des propos diffamatoires qu'il reproche et ils demandent à la Cour d'adopter l'analyse du Tribunal et les motifs du jugement pour dire que l'article incriminé n'est nullement diffamatoire et considérer qu'ils n'ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité civile et à justifier une indemnisation au profit de ce dernier.

Il est soutenu essentiellement : < sur la perception d'honoraires auprès de clients démunis plutôt que des clients fortunés, que l'article n'impute pas à Maître B d'accabler pour la fixation de ses honoraires les clients démunis au profit des clients fortunés, que l'article ne pose que la question du mode de calcul des honoraires d'avocat dans une cause collective par l'application d'un calcul arithmétique consistant en une somme modérée uniforme demandée à chaque salarié, mais multipliée par le grand nombre de salariés, ce qui a conduit à un honoraire objectivement très important, qu'en rapprochant deux passages du texte incriminé, Maître B sort de son contexte la citation rapportée du député de la IVe République qui ne le visait pas personnellement dans sa vie professionnelle, ni dans son respect des règles déontologiques en matière d'honoraires, mais s'appliquait à l'hypothèse émise par le journaliste, l'expression "il vaut mieux" voulant dire "il est plus lucratif" ou "cela rapporte mieux" par le seul effet arithmétique et non pas que Maître B ferait une classification entre ses clients "démunis" auxquels il prendrait

beaucoup et ses clients "riches" auxquels il prendrait peu ; < sur l'exploitation de la crise pour réaliser "une belle affaire" sur le dos des ex-salariés d'A, que Maître B extrapole l'idée d'une exploitation de la situation de dénuement et de la faiblesse de ses clients à raison de la crise suscitée par cette affaire ; < sur l'assimilation à la vente pyramidale, que l'auteur de l'article n'a pas "assimilé peu ou prou" la facturation de Maître B à de la vente pyramidale ni laissé entendre qu'elle serait illégale ou contraire aux règles de fixation des honoraires de l'avocat, qu'il s'est borné à comparer, exclusivement en terme de lucrativité, la progressivité géométrique qu'offre la méthode de calcul pratiquée dans la vente pyramidale et la progression arithmétique dans le calcul des honoraires au nombre de clients choisi par Maître B, qu'au surplus, écrire que "l'on a rien inventé de mieux depuis la vente pyramidale" n'est pas imputer un fait précis à l'encontre de Maître B, mais exprimer une vue de l'esprit qui se distingue de la diffamation. < sur le fait de profiter avec duplicité d'une image d'avocat des grandes causes collectives, que l'expression "avocat des grandes causes collectives" n'impute aucun fait précis attentatoire à l'honneur et à la considération de Maître B qui a cru pouvoir se reconnaître dans ce portrait et que la duplicité avec laquelle Maître B prétend qu'il aurait profité de cette image ne ressort que de sa seule imagination.

Par ailleurs, Messieurs X... et T par l'intermédiaire de leur avocat excipent de leur bonne foi en l'absence de toute animosité et de malveillance à l'égard de Maître B dont le nom n'a pas été cité dans l'article et eu égard aux principes de la liberté d'opinion et du droit de critique. Ceci étant exposé,

La Cour, rappelant qu'aux termes de l'article 10 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme la liberté d'expression, qui

comprend le droit de critique et la liberté d'opinion, constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique et que si elle est assortie de restrictions légitimes, telle la nécessité de protéger les libertés et les droits d'autrui, celles-ci appellent toutefois une interprétation stricte, relève préliminairement :

< que l'article incriminé dans sa première partie est consacré à rapporter avec exactitude la satisfaction des salariés pour le résultat obtenu "au terme d'une belle lutte syndicale" avec nécessairement le concours de l'avocat ;

< que le montant des honoraires facturé à chacun des 177 salariés soit 4.824 francs TTC, représentant par l'application d'un calcul arithmétique un honoraire global de 853.848 francs est un fait exact que ne conteste pas Maître B ;

< que dire d'une telle somme qu'elle est "coquette" et constitue "une belle affaire" ne fait que traduire son importance et une exactitude dépourvue de toute malveillance à l'égard de Maître B.

La Cour ne peut suivre le raisonnement de la partie civile qui procède par extrapolations, insinuations et déductions pour considérer que la seconde partie de cet article comporterait des allégations et imputations de faits diffamatoires et se doit simplement d'examiner si les propos tenus dans la seconde partie de cet article, qui fait ressortir le caractère particulièrement lucratif du mode de calcul des honoraires choisi, pour satiriques et mordants qu'ils puissent être, ont excédé la limite du libre droit de critique appartenant à un journaliste. À cet égard, l'article qui ne cite d'ailleurs pas le nom de Maître B, n'impute pas à ce dernier d'avoir exploité la situation de dénuement des salariés et profité de la crise sociale pour leur faire payer des honoraires indus ni ne sous-entend que les honoraires réclamés seraient excessifs par rapport au travail réalisé et aux diligences de Maître B ou encore

contraires aux règles déontologiques.

Il met simplement en exergue que l'issue d'une crise sociale peut être génératrice de gains financiers importants non seulement pour les salariés mais aussi pour l'avocat qui les a défendus et que la méthode arithmétique de facturation d'honoraires mise en oeuvre par Maître B dans le cadre de la défense de cette cause collective, même si elle n'est pas contraire à la déontologie de l'avocat, a généré un honoraire particulièrement substantiel.

L'article litigieux a été publié sous les rubriques "Humeur" et "Point de Vue" des quotidiens HL et N, ce qui indiquait aux lecteurs qu'il s'agissait d'une tribune dans laquelle le journaliste exprimait librement une opinion ; ce dernier, dans le respect de ses devoirs et responsabilités, pouvait donc se livrer librement à une critique du mode de facturation des honoraires et l'énoncer sur un mode à la fois humoristique et caustique.

L'hypothèse formulée par le journaliste se voyant dans une prochaine vie avocat des grandes causes collectives n'est qu'une vue de l'esprit et une pure fiction et non pas l'imputation d'un fait à l'encontre de Maître B et ne constitue qu'une forme humoristique de cette critique. La référence faite à la vente pyramidale au terme de cette fiction, illustrant les gains substantiels auxquels peut conduire ce mode de fixation des honoraires sous la forme "On n'a rien inventé de mieux depuis les ventes pyramidales" ne constitue pas une assimilation de la facturation des honoraires de Maître B à une escroquerie et ne sous-entend pas que ce dernier pourrait se livrer à des pratiques assimilables à la vente pyramidale mais ne constitue qu'une façon, certes caustique, de mettre en exergue et de dénoncer l'effet multiplicateur et ses conséquences dans le mode de fixation des honoraires mis en oeuvre par ce dernier.

La conclusion de cet article "une façon de mettre en pratique la

proposition de cet incroyable député de la IVe République dont tout le monde a oublié le nom : "au lieu de faire payer les riches, il vaut mieux faire payer les pauvres. Ils ont beaucoup moins d'argent, mais ils sont beaucoup plus nombreux." n'impute pas à Maître B de privilégier ses clients fortunés dans la fixation des honoraires au détriment des clients démunis ni ne le sous-entend ; elle n'est qu'une forme de raillerie, dans l'esprit de la critique, du mode de calcul des honoraires mis en oeuvre par ce dernier et, s'inscrivant dans un article dont les accents relèvent d'une polémique parfaitement admissible dès lors qu'il ne renferme aucune malveillance et aucun dénigrement, ne dépasse pas le droit de critique légitime. Le seul fait de mettre en exergue et de critiquer sur un mode caustique l'importance des honoraires réclamés par un avocat dans la défense d'une cause collective sans pour autant le taxer d'une incorrection quelconque dans l'exercice de ses fonctions ne dépasse pas les limites de la critique que cet avocat doit être en mesure de supporter et ne constitue pas une atteinte à la considération professionnelle et à l'honneur de ce dernier.

Par ces motifs ajoutés à ceux pertinents des premiers juges, la Cour constate que l'article incriminé ne comporte pas d'allégations et imputations de faits diffamatoires portant atteinte à l'honneur et à la considération de Maître B et en conséquence aucune faute de nature à engager leur responsabilité civile ne peut être reprochée à Monsieur X... et T

La Cour, statuant dans la limite de l'appel interjeté par Maître B, confirmera donc le jugement déféré en ce qu'il a reçu ce dernier en sa constitution de partie civile et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes. PAR CES MOTIFS LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement ; En la forme

Déclare l'appel interjeté par Maître B, partie civile, recevable ; Au

fond

Constate que les dispositions pénales du jugement déféré relaxant Messieurs X... et T des fins de la poursuite sont devenues définitives ; Statuant dans les limites de l'appel interjeté par la partie civile ; Confirme le jugement déféré en ses dispositions civiles ;

Laisse à la charge de Maître B les dépens de l'action civile.

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