AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-2, alinéa 1er, et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 16 septembre 1974 en qualité de moniteur, a été licencié pour divers motifs par une lettre du 26 mars 1999, alors qu'il exerçait les fonctions de cadre technico-commercial ; que, contestant le bien fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour dire le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse la cour d'appel relève qu'il résulte des termes de la lettre de licenciement que l'employeur reproche des fautes au salarié en se bornant à viser le congé de maladie abusif, le refus de modifier son attitude, le prosélytisme, qu'il a donc prononcé un licenciement disciplinaire ; que la méconnaissance par l'employeur des conditions générales de discipline organisées par la convention collective rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu, cependant, que l'employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts ;
D'où il suit qu'en s'abstenant de se prononcer sur les autres motifs de la lettre de licenciement susceptibles de caractériser une insuffisance professionnelle du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille quatre.