AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Vitaro,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2002, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis, et a prononcé des mesures de confiscation et des pénalités douanières ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 417, 418, 419, 420, 421, 422 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Vitaro X... coupable du délit de contrebande de marchandises prohibées ;
"aux motifs repris des premiers juges que, lors d'une perquisition effectuée au domicile de Laurent Y... le 18 janvier 2000, il était trouvé 1,105 kg de résine de cannabis ; que Laurent Y... déclarait avoir commencé à s'approvisionner auprès d'A. Z... à Cholet, et, après l'incarcération de ce dernier, avait été contacté, en septembre 1999, par un homme qui lui avait vendu au total 6 kg de cannabis ; que la description qu'il donnait de son fournisseur correspondait à celle de Vitaro X... ; qu'à l'audience, Laurent Y... déclarait que Vitaro X... était bien son fournisseur ; que Vitaro X... ne revendiquait cette qualité que pour le dernier achat d'1 k de cannabis retrouvé chez Laurent Y... ;
qu'il avait acheté cette quantité à Arras alors qu'il était en déplacement professionnel pour le compte de Laurent Y... qui le lui avait demandé ; que, pour le reste, Vitaro X... se prétendait client de Laurent Y... et qu'il lui avait acheté plusieurs savonnettes pour un poids total de 4 kg revendus entre septembre et décembre 1999 ; que son principal client était C. A... que les éléments fournis n'ont pas permis d'identifier ; qu'il avait également cédé une savonnette à Joaquim B... qui confirmait ses propos ; que les déclarations de la compagne de Vitaro X..., Sylvie C..., ne le démentaient pas vraiment, affirmant que son ami fréquentait Laurent Y... et, qu'à deux reprises, il était revenu avec de l'argent donné par celui-ci ; qu'elle avait vu des sommes de 3 000 à 5 000 francs arriver à leur domicile tout en se doutant de l'origine de cet argent ; que lors de la perquisition effectuée à leur domicile, il était trouvé 13 000 francs provenant de la vente du kilo de cannabis trouvé chez Laurent Y... ; que les déclarations de Laurent Y... sont confortées par les autres éléments du dossier et par le fait que Vitaro X... n'a pas pu fournir de renseignements exploitables concernant son principal client ;
"alors que, d'une part, le délit de contrebande de marchandises prohibées suppose la violation de la législation douanière ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que Vitaro X... ne s'est pas rendu l'étranger, mais, au contraire, a acheté la résine de cannabis en France ; que dès lors, le délit de contrebande de marchandises prohibées n'est pas caractérisé ;
"alors que, d'autre part, les présomptions légales d'importation en contrebande prévues aux articles 418 à 422 du Code des douanes ne peuvent pas jouer lorsque les juges du fond ont constaté l'approvisionnement de résine de cannabis par le prévenu sur le territoire national ; que, dès lors, la condamnation de Vitaro X... pour contrebande est dépourvue de base légale" ;
Attendu que, pour déclarer Vitaro X... coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants et de contrebande de marchandises prohibées, les juges prononcent par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors, qu'il suffit, pour que la responsabilité du détenteur d'une marchandise prohibée soit retenue sur le fondement des articles 414 et 419 du Code des douanes, que l'intéressé n'ait pu fournir de justificatif régulier d'origine de ladite marchandise, quand bien même la détention n'en aurait été constatée que sur le territoire national, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des article 132-19 alinéa 2, 132-24 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Vitaro X... à 2 ans d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis ;
"aux motifs que malgré certains gages d'amendement présentés par les appelants, une partie ferme d'emprisonnement est indispensable, faute de quoi la notion de sanction perdrait tout sens surtout en raison du prosélytisme qu'impliquent les infractions en cause ;
"alors que la simple référence à la notion de sanction ne constitue pas la motivation spéciale exigée par l'article 132-19 alinéa 2 du Code pénal pour le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme ; que dès lors, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué reprises au moyen mettent la cour de cassation en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait à l'exigence de motivation prévue par l'article 132-19 du Code pénal ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 414, 438 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Vitaro X... au paiement d'une amende douanière de 42 000 francs, et, solidairement avec Laurent Y..., au paiement d'une amende douanière de 24 000 francs ;
"aux motifs adoptés des premiers juges que Laurent Y... déclarait formellement que Vitaro X... était bien son fournisseur, Vitaro X... ne revendiquait cette qualité que pour le dernier achat d'1 kg de résine de cannabis retrouvé chez Laurent Y... (...). ; que, pour le reste, Vitaro X... se prétendait client de Laurent Y... qui l'avait abordé un jour en lui proposant 25 g ;
iI lui avait ensuite acheté plusieurs savonnettes pour un poids total de 4 kg (...) Laurent Y... maintenait avoir acheté 6 kg de cannabis à Vitaro X... (jugement p. 23 3-6) ;
"alors que l'amende douanière est fixée sur la base de la valeur, de la nature et de la quantité de marchandises prohibées ;
que la cour d'appel a condamné Vitaro X... à deux amendes douanières alors qu'elle a énoncé des quantités contradictoires de cannabis ; que dès lors, la cour d'appel n'a pas caractérisé la quantité de cannabis faisant l'objet de la contrebande et n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que le demandeur, qui n'a pas contesté, devant la cour d'appel, le montant des amendes douanières infligées par les premiers juges, ne saurait se faire un grief de ce que cette juridiction, après l'avoir déclaré coupable, par motifs adoptés, pour son implication dans la vente de 6 kilos de résine de cannabis, ait prononcé, sur les amendes douanières, dans les limites des conclusions de l'Administration ;
Que le moyen ne peut dès lors être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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