AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER,
- LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET
X... DES TRAVAILLEURS Y... SALARIES DES
Z... Y... A... (B...), partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 12 mai 2005, qui, dans l'information suivie contre Richard C... et Nadia SELMI, épouse D..., du chef d'infractions au code de la sécurité sociale et au code des assurances, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction constatant l'extinction de l'action publique par l'amnistie ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
I - Sur la recevabilité du pourvoi du procureur général, contestée en défense :
Attendu que le pourvoi du procureur général, formé régulièrement, par déclaration au greffe de la chambre de l'instruction, le lundi 16 mai 2005, dans le délai de cinq jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée, est recevable, sans qu'il y ait lieu de s'arrêter à la question de savoir si ce lundi était férié ou non ;
II - Au fond :
Sur le moyen unique de cassation, proposé par le procureur général, et pris de la violation des articles 3, 4 , de la loi du 6 août 2002 portant amnistie et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par la partie civile, et pris de la violation des articles 6 et 593 du Code de procédure pénale, 3, 4 , de la loi d'amnistie n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de la B... ;
"aux motifs que l'article 3, 4 , du texte précité prévoyait l'amnistie, lorsqu'ils étaient passibles de moins de dix ans d'emprisonnement, des délits en relation avec des conflits de caractère industriel, agricole, rural, artisanal ou commercial, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans les lieux publics ; que le terme conflit, s'il devait s'entendre au sens propre comme une lutte entre deux personnes qui en venaient aux mains, désignait, au sens figuré, un antagonisme, un désaccord ou une contestation ; qu'il résultait des pièces de la procédure que la CDCA avait, à partir des années 1987, pour mot d'ordre la contestation du système d'assurance maladie des artisans et commerçants, système jugé inadapté et coûteux ; que cette contestation devait entraîner des actions violentes frappant des huissiers de justice, les personnels et locaux des caisses d'assurance maladie, actions dont il n'était pas contesté qu'elles étaient couvertes par la loi d'amnistie ; que c'était également dans le cadre de cette contestation du régime que fut envisagé par la CDCA et ses membres un système d'assurance de substitution auprès de compagnies d'assurances et la mise en oeuvre des structures nécessaires notamment la CDCA Européenne, le GIE Korai, le GIE Maeva et même le rachat de la compagnie Pacifica et la création de la société Blue Castel ; que le prosélytisme fait pour le système illégal d'assurance proposé par la CDCA puis la CDCAE, était nécessairement en relation avec le conflit originel instauré par la CDCA concernant la contestation du régime légal d'assurance maladie des commerçants et artisans ; qu'il en était de même pour la mise en place des structures nécessaires pour éviter, dans le cadre de ce conflit, l'application du régime légal ;
"alors, d'une part, que l'article 3, 4 , de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 déclare amnistiés les délits en relation avec des conflits de caractère industriel, agricole, rural, artisanal ou commercial, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics ; qu'il ressort clairement de ce texte que les délits commis à l'occasion de ces conflits en sont la conséquence et non la cause ; que les lois d'amnistie sont d'interprétation stricte ; qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que les délits poursuivis étaient la cause et non la conséquence des conflits violents qui ont pu ensuite opposer les commerçants à diverses institutions ; qu'il s'ensuit que, en faisant bénéficier les personnes mises en examen de l'amnistie, la chambre de l'instruction qui s'est fondée sur une interprétation extensive du texte susmentionné l'a purement et simplement violé ;
"alors, d'autre part, qu'en ne s'expliquant pas sur les conclusions de la partie civile qui démontrait que seuls pouvaient être amnistiés, en vertu de la loi, les délits qui étaient la conséquence des conflits et non ceux qui en étaient à l'origine, la chambre de l'Instruction a privé sa décision de base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Nadia D..., gérante de la société Philippe E... Assurances Limited (PWASL), sise à Bristol (Grande-Bretagne), administratrice de la société de droit luxembourgeois Shetland et du groupement d'intérêt économique Korail et associée dans la compagnie d'assurance Pacifica, sise à Port-Vila (Vanuatu), et Richard C..., vice- président et trésorier de la confédération de défense des commerçants et des artisans européenne, fictivement domiciliée à Bruxelles et à Berlin, ont été mis en examen pour avoir, de 1992 à 1996, d'une part, été complices des manoeuvres concertées de Philippe E..., conseil en assurances, et de Christian F..., ancien secrétaire général de la confédération de défense des commerçants et des artisans, en vue d'organiser le refus par les commerçants ou artisans assujettis à un régime obligatoire de sécurité sociale de s'affilier à une caisse ou de payer les cotisations, délit prévu et réprimé par les articles L. 554-4 et L. 652-7 du code de la sécurité sociale, d'autre part, pratiqué sur le territoire de la République, sous le couvert d'entreprises étrangères n'ayant pas de succursale régulièrement établie en France ou dans un Etat membre des Communautés européennes, des opérations d'assurance directe comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine ou couvrant les risques de dommages corporels liés aux accidents ou à la maladie, délit prévu et réprimé par l'article L. 310-27 du code des assurances ; qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a constaté l'extinction de l'action publique à leur égard par l'amnistie résultant des dispositions de l'article 3, 1 et 4 , de la loi du 6 août 2002 ;
Attendu que, pour confirmer l'amnistie des délits reprochés en application du quatrième paragraphe de ce texte, l'arrêt retient, par les motifs repris au moyen, qu'en participant, pour faire échec aux régimes obligatoires de sécurité sociale des commerçants et des artisans et à la réglementation nationale des entreprises d'assurance, à la mise en place d'un système d'assurances privées et d'un réseau de sociétés de droit étranger, Nadia D... et Richard C... ont commis des délits en relation avec le conflit de caractère artisanal et commercial opposant aux pouvoirs publics la confédération de défense des commerçants et des artisans, groupement interprofessionnel qui conteste un système d'assurance obligatoire, selon lui inadapté et coûteux ;
Attendu qu'en l'état, et dès lors qu'une décision définitive de non-lieu a été rendue concernant les faits connexes de faux et usage, escroqueries et abus de confiance, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;