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Religions Institutionnelles (Catho, Judaïsme) Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 30 septembre 2020, 19-13.142, Inédit

Résumé officiel

[...] L... envers la France et le mode de vie français, ce qui ne peut s'assimiler à un intégrisme religieux, et ces témoignages de surcroît anciens puisque datés de 2015 sont à replacer dans le contexte de [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :





CIV. 1



CF







COUR DE CASSATION

______________________





Audience publique du 30 septembre 2020









Rejet





Mme BATUT, président







Arrêt n° 589 F-D



Pourvoi n° C 19-13.142









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



_________________________



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________





ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2020



Mme M... V..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° C 19-13.142 contre deux arrêts rendus les 24 avril 2018 et 13 novembre 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. B... L..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.



La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.



Le dossier a été communiqué au procureur général.



Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme V..., après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,



la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Désistement partiel



1. Il est donné acte à Mme V... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 24 avril 2018 par la cour d'appel de Metz.



Faits et procédure



2. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 13 novembre 2018), un jugement a prononcé le divorce de Mme V... et de M. L..., fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère et organisé un droit de visite et d'hébergement au profit du père.



Examen du moyen



Enoncé du moyen



3. Mme V... fait grief à l'arrêt d'organiser le droit de visite du père selon certaines modalités, alors « que le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou fournis par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en se fondant notamment, pour se prononcer comme elle l'a fait sur le droit de visite du père, sur un rapport de l'Espace rencontre produit par ce dernier postérieurement à l'audience en chambre du conseil où l'affaire avait été examinée sans ordonner la réouverture des débats de manière à permettre à la mère d'en débattre contradictoirement ou l'inviter à s'en expliquer dans une note en délibéré conformément à l'article 445 du code de procédure civile, le dépôt par cette dernière d'une note en délibéré en dehors des prévisions de ce texte ne pouvant être tenu pour satisfaisant aux exigences du contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »



Réponse de la Cour



4. Mme V... est sans intérêt à contester le défaut de réouverture des débats, dès lors qu'elle a pu s'expliquer sur le rapport produit par M. L... dans une note en délibéré, en considération de laquelle les juges se sont prononcés.



5. Le moyen n'est donc pas recevable.



PAR CES MOTIFS, la Cour :



REJETTE le pourvoi ;



Condamne Mme V... aux dépens ;



En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme V... ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt



Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme V...



En ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris du chef du droit de visite du père et, y ajoutant, a dit que M. L... pourra voir et héberger l'enfant F... selon des modalités définies à l'amiable par les deux parents, et à défaut d'accord, deux dimanches par mois de 10 heures à 18 heures, à charge pour M. B... L... d'informer Mme M... V... des jours choisis au plus tard au 1er de chaque mois, dit que durant douze mois, le passage de bras se fera par l'intermédiaire de l'association Espace Rencontre, l'enfant devant être conduite et reprise par l'autre parent aux heures et dates qui seront arrêtées par l'association en fonction de ses disponibilités, dit que M. B... L... devra impérativement déposer à l'association Espace Rencontre son passeport et son titre de séjour à chaque exercice du droit de visite et dit qu'il appartiendra aux parents, préalablement à l'exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables de l'association Espace Rencontre ;



Aux motifs qu'en l'espèce, Monsieur B... L... exerce deux fois par mois un simple droit de visite au sein de l'association Espace Rencontre depuis le 18 juin 2014, ces modalités ayant tout d'abord été prévues par l'ordonnance de nonconciliation du 16 janvier 2014, puis reprises pour la durée de 8 mois par le jugement déféré, mais avec possibilité de sortie dès le 3ème mois, sous condition de la remise de son passeport et sur justification de ses périodes de travail ; qu'il résulte de l'historique des visites établi par l'association Espace Rencontre et versé aux débats par Monsieur B... L... que, contrairement à ce que soutient Madame M... V..., ce droit a été exercé avec régularité et qu'il s'est poursuivi amiablement bien au-delà du délai fixé par le premier juge, puisque la dernière rencontre figurant au calendrier est en date du 17 février 2018 ; que pour s'opposer au droit de visite et d'hébergement usuel réclamé par le père, Madame M... V... émet tout d'abord des doutes sur les capacités du père pour la prise en charge de l'enfant ; mais attendu que ni le rapport d'enquête sociale, ni le rapport de l'association Espace Rencontre en date du 4 octobre 2018 ne font état d'un comportement inadapté du père envers l'enfant, F... arrivant et repartant souriante lors des rencontres avec son père ; que Monsieur B... L... produit des photographies et des témoignages qui laissent transparaître un lien d'affection certain entre F... et son père Que de plus, Madame M... V... qui affirme à hauteur de Cour que Monsieur B... L... est un musulman intégriste n'apporte aucun élément de preuve en ce sens ; que les témoignages de membres de la proche famille de Madame M... V... se limitent à faire état des paroles très critiques de Monsieur B... L... envers la

France et le mode de vie français, ce qui ne peut s'assimiler à un intégrisme religieux, et ces témoignages de surcroît anciens puisque datés de 2015 sont à replacer dans le contexte de la rupture des parties ;



Que Madame M... V... persiste à craindre l'enlèvement de F... par son père pour l'emmener en Algérie ; que Madame M... V... produit l'attestation en date du 2 avril 2015 rédigée par Monsieur K... A..., oncle des parties, qui relate être intervenu pour convaincre son neveu de renoncer à son projet d'enlever F... vers le territoire algérien ; que cependant, ce témoin précise que c'est Madame M... V... qui l'avait informé de plusieurs menaces qui auraient été faites par le père d'enlever l'enfant, de sorte que la réalité de ces menaces, au demeurant anciennes, est à prendre avec circonspection ; que pour autant, Monsieur B... L... conteste vigoureusement les allégations adverses et affirme qu'il n'a pas la volonté de repartir en Algérie ; qu'il justifie certes avoir un logement de type F3, à [...] et un emploi, mais il ne peut en revanche prétendre être pleinement intégré sur le territoire national puisque toute sa famille est en Algérie, qu'il a mis plusieurs années pour décider de démissionner de son poste de greffier à la Cour Suprême algérienne, qu'il occupe à l'heure actuelle un emploi, mais en CDD au Luxembourg ; que surtout, son titre de séjour valable jusqu'en 2021 est susceptible d'être remis en cause, suite au divorce ; que la soeur de Madame M... V... atteste en date du 27 février 2018 avoir entendu le 24 septembre 2017 une conversation téléphonique entre le père et l'enfant au cours de laquelle Monsieur B... L... a demandé à l'enfant : quand est-ce que je t'emmène en Algérie ?, ce qui sans traduire une menace d'enlèvement montre que le père fait peu de cas de l'opposition légitime de la mère au fait que l'enfant aille en Algérie, ce alors que le père est tenu de respecter l'interdiction de sortir l'enfant du territoire français instituée par le jugement entrepris, lequel n'est pourtant pas critiqué de ce chef ; qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la demande de limitation des droits du père à un simple droit de visite deux fois par mois au sein d'un lieu neutre ne saurait se pérenniser et ne se justifie plus au regard des relations étroites et régulières qui se sont créées entre F... et son père ; qu'il est conforme à l'intérêt de cette enfant aujourd'hui âgé de 6 ans de confirmer le jugement entrepris, mais de faire faire évoluer désormais les rencontres de Monsieur B... L... avec sa fille en lui accordant un droit de visite à exercer à son domicile deux dimanches par mois, de 10 heures à 18 heures, selon ses disponibilités, afin de tenir compte de ses contraintes professionnelles actuelles, avec durant une période de 12 mois, passage de bras au sein de l'association Espace Rencontre, mais à charge pour Monsieur B... L... de - informer Madame M... V... des jours choisis au plus tard au 1er de chaque mois, - déposer à l'association Espace Rencontre son passeport et son titre de séjour à chaque exercice du droit de visite (arrêt attaqué, p. 4 et 5) ;





Alors que le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou fournis par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en se fondant notamment, pour se prononcer comme elle l'a fait sur le droit de visite du père, sur un rapport de l'Espace Rencontre produit par ce dernier postérieurement à l'audience en chambre du conseil où l'affaire avait été examinée sans ordonner la réouverture des débats de manière à permettre à la mère d'en débattre contradictoirement ou l'inviter à s'en expliquer dans une note en délibéré conformément à l'article 445 du code de procédure civile, le dépôt par cette dernière d'une note en délibéré en dehors des prévisions de ce texte ne pouvant être tenu pour satisfaisant aux exigences du contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2020:C100589
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