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Religions Institutionnelles (Catho, Judaïsme) Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Conseil d'Etat, 4 SS, du 10 mars 1997, 169535, inédit au recueil Lebon

CETAT, 10 mars 1997. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007953956 (consulté le 22 juillet 2026).
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Résumé de l'IA IA

Cette décision du Conseil d'État annule l'exclusion d'une lycéenne qui portait un foulard islamique à l'école. Le tribunal juge que le port du foulard n'était pas un acte de prosélytisme ou de pression religieuse, et que l'établissement n'avait pas le droit d'interdire ce signe religieux de manière générale. La décision protège la liberté de conscience et de religion de l'élève contre une mesure discriminatoire.

Résumé officiel

CETAT30-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES.

Texte intégral

Vu le recours, enregistré le 19 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'article 1er du jugement en date du 3 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du recteur de l'académie de Strasbourg, en date des 21 décembre 1994 et 23 janvier 1995, confirmant la décision du conseil de discipline du lycée Jean Y... (Strasbourg) excluant Mlle Latifa X... de l'établissement ;

2°) rejette les conclusions de la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie de Strasbourg en date du 23 janvier 1995 ;

3°) prononce un non-lieu sur les conclusions de la même demande dirigée contre l'arrêté rectoral du 21 décembre 1994 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;

Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Japiot, Auditeur,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le foulard par lequel Mlle X... entendait exprimer ses convictions religieuses ne saurait être regardé comme un signe présentant par sa nature un caractère ostentatoire ou revendicatif, et dont le port constituerait dans tous les cas un acte de pression ou de prosélytisme ;

Considérant que la circonstance que le nombre de jeunes filles portant le foulard ait augmenté à la rentrée scolaire 1994-1995 n'était pas, à elle seule, de nature à justifier l'interdiction du port du foulard au sein du lycée Jean Y... ; que la circonstance que des troubles aient suivi l'adoption de dispositions modificatives du règlement intérieur relatives au port de signes ostentatoires dans l'établissement, si elle pouvait fonder des mesures disciplinaires à l'encontre des auteurs de ces troubles, ne pouvait en revanche justifier légalement une interdiction générale du port du foulard dans l'établissement ;

Considérant qu'il ne ressort pas, en l'espèce, des pièces du dossier que Mlle X... aurait porté son foulard dans des conditions conférant à ce port le caractère d'un acte de pression ou de prosélytisme ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que Mlle X... aurait causé des troubles à l'ordre public au sein de l'établissement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du recteur de l'académie de Strasbourg, en date du 23 janvier 1995, confirmant l'exclusion définitive de Mlle X... du lycée Jean Y... (Strasbourg) ; que, par suite, les conclusions du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce un non-lieu sur les conclusions de Mlle X... dirigées contre l'arrêté rectoral du 21 décembre 1994 ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Préjudices identifiés

Préjudice d'exclusion sociale Préjudice de privation de liberté de conscience

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