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Religions Institutionnelles (Catho, Judaïsme) Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 01/02/2013, 12NT00979, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] respecté les valeurs et les lois de la République ; il n'a aucun engagement religieux et aucun contact avec des extrémistes musulmans ; plusieurs témoignages attestent qu'il n'a jamais fait preuve de prosélytisme [...] B...avec des extrémistes musulmans et ses actions de prosélytisme hors de son champ d'activité professionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre [...]

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A..., avocate au barreau de Blois ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-9906 du 23 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision contestée, qui se borne à mentionner que les services du ministre de l'intérieur ont constaté son engagement pour des idées procédant d'un fondamentalisme religieux incompatible avec les valeurs de la société française, est insuffisamment motivée ;

- cette décision, fondée sur un prétendu engagement pour des idées procédant d'un fondamentalisme religieux incompatible avec les valeurs de la société française, est entachée d'erreur de fait ; en effet, il a toujours respecté les valeurs et les lois de la République ; il n'a aucun engagement religieux et aucun contact avec des extrémistes musulmans ; plusieurs témoignages attestent qu'il n'a jamais fait preuve de prosélytisme, mais au contraire de tolérance ; spécialiste en médecine nucléaire, il est titulaire de plusieurs diplômes de médecine et ses compétences professionnelles sont incontestables ; associé dans un cabinet libéral, ses revenus sont importants ; il n'a jamais été condamné ; il est parfaitement intégré à la société française où se trouvent ses attaches ; en outre, la note des renseignements généraux remonte à 2007 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :

- la décision contestée expose avec suffisamment de précision les motifs de droit et de fait qui la fondent ;

- les affirmations de l'intéressé et les attestations produites, postérieures à la décision contestée, n'infirment pas les éléments de la note établie le 29 mai 2007 par les services des renseignements généraux du Loir-et-Cher, note dont la valeur probante est reconnue et qui fait ressortir les relations entretenues par M. B...avec des extrémistes musulmans et ses actions de prosélytisme hors de son champ d'activité professionnelle ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;




1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien, interjette appel du jugement du 23 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation. " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

3. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée, que l'intéressé renouvelle en appel sans apporter aucune précision supplémentaire, doit être écarté par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les juges de première instance ;

4. Considérant, en second lieu, que pour rejeter la demande de M. B..., le ministre s'est fondé sur une note du 29 mai 2007 de la direction départementale des renseignements généraux du Loir-et-Cher, antérieure de trois ans à la décision litigieuse et communiquée à l'intéressé, faisant état de ce que si l'intéressé se présente comme un laïc, cartésien féru de recherche scientifique dans le cadre de sa profession, cette présentation semble contraire à son comportement réel dans la mesure où il participait à des actions réitérées de prosélytisme auprès d'agents de sécurité d'hypermarché ou de personnes ciblées en fonction de leur profession et de leur emploi sur des sites sensibles tels que des aéroports, des sites militaires ou des centrales nucléaires et se révélait être un prosélyte fondamentaliste en contact avec d'autres extrémistes musulmans, tenant en privé des propos anti-français et faisant également preuve d'un engagement religieux susceptible de troubler l'ordre public ; que M. B... conteste la réalité des éléments contenus dans la note susmentionnée qui sont de nature à créer un doute sur son loyalisme envers la France ; que, toutefois, il ne produit aucun élément précis et circonstancié de nature à remettre en cause la valeur probante de cette note en se bornant à mettre en exergue sa compétence de médecin spécialisé en médecine nucléaire et sa tolérance attestée par des témoignages émanant de personnes rencontrées dans ce cadre ; que, par ailleurs, eu égard au motif de rejet retenu par l'administration, M. B... ne saurait utilement se prévaloir de sa parfaite intégration à la société française ; qu'il suit de là qu'en rejetant pour le motif susrappelé la demande de réintégration dans la nationalité française du postulant, le ministre qui a fait usage de son large pouvoir d'apprécier l'opportunité d'accorder la mesure sollicitée, n'a entaché sa décision ni d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par M. B... ;



DÉCIDE :



Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.





Délibéré après l'audience du 8 janvier 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,
- M. Sudron, président-assesseur,
- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er février 2013.

Le rapporteur,
E. FRANÇOISLe président,
A. PÉREZ
Le greffier,
Y. LEWANDOWSKI


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N° 12NT00979



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