Vu le recours du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, enregistré au greffe de la cour le 10 décembre 1996 ;
Le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95.864, en date du 3 octobre 1996, du tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a annulé la décision du 20 janvier 1995 par laquelle le recteur de l'académie de Grenoble a confirmé la mesure d'exclusion prise par le conseil de discipline du lycée Jean Y... d'Albertville à l'encontre de Mles Hind et Nabila X... ;
2 ) d'ordonner, dans cette mesure, le sursis à l'exécution dudit jugement ;
3 ) de rejeter les conclusions à fin d'annulation de cette décision présentées pour M. et Mme X..., agissant au nom leurs filles Nabila et Hind, alors mineures, devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;
Vu le décret n 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu le décret n 85-1348 du 18 décembre 1985 relatif aux procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 décembre 1997 :
- le rapport de M. BERTHOUD, conseiller ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision du recteur de l'académie de Grenoble :
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 : "Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi." ; qu'aux termes de l'article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 : "La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances." ; qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée : "Dans les collèges et lycées, les élèves disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d'information et de la liberté d'expression. L'exercice de ces libertés ne peut porter atteinte aux activités d'enseignement." ;
Considérant que le foulard par lequel Mles Nabila et Hind X..., élèves du lycée Jean Y... d'Albertville, entendaient manifester leurs convictions religieuses, ne saurait être regardé comme un signe présentant par sa nature un caractère ostentatoire ou revendicatif, dont le port constituerait dans tous les cas un acte de pression ou de prosélytisme ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que les deux élèves en cause ont participé, au cours de l'année 1994, à des mouvements de protestation qui ont troublé le fonctionnement normal de l'établissement, et ont été au surplus soutenus par des éléments extérieurs qui ont cherché à exercer leur influence à l'intérieur de l'établissement, notamment par la diffusion d'une brochure à des fins de pression et de prosélytisme ; que d'ailleurs les intéressées ont été accompagnées en 1993-1994, lors de réunions de rencontre entre les parents et les professeurs, non par leurs parents, mais par des tiers qui n'avaient aucun titre pour s'immiscer dans le fonctionnement éducatif du lycée où elles effectuaient leurs études, et que leur propre frère s'est introduit dans le lycée en novembre 1994 afin de vérifier si elles portaient durant les cours le foulard susmentionné, perturbant ainsi l'activité éducative ; qu'en outre, il est également établi, notamment par le procès-verbal de la commission académique consultée par le recteur, que Mles Nabila et Hind X... ont toujours refusé d'ôter, même temporairement, le foulard qu'elles portaient, y compris durant les cours d'éducation physique, alors que le port dudit foulard n'est pas compatible avec ces cours ; que ces élèves ont ainsi excédé les limites du droit d'exprimer et de manifester leurs croyances religieuses à l'intérieur des établissements scolaires qu'elles tenaient notamment des dispositions précitées ; qu'ainsi, la sanction de l'exclusion définitive qui leur a été infligée était justifiée par les faits relevés à leur encontre, lesquels constituaient une grave violation du règlement intérieur du lycée, prohibant notamment les comportements susceptibles de constituer des pressions sur d'autres élèves, de perturber le déroulement des activités d'enseignement, ou de troubler l'ordre dans l'établissement, ainsi que les manquements aux obligations de sécurité ;
Considérant qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la violation du droit de Mles Nabila et Hind X... à exprimer et manifester leurs croyances religieuses pour annuler la décision, en date du 20 janvier 1995, par laquelle le recteur de l'académie de Grenoble a confirmé ladite sanction, prononcée à leur encontre par le conseil de discipline du lycée Jean Y... ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel de LYON, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés pour Mles Nabila et Hind X..., tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;
Considérant, d'une part, que les moyens tirés de l'incompétence du chef d'établissement pour décider de l'exclusion d'un élève et de la motivation insuffisante de la décision du conseil de discipline sont inopérants vis-à-vis de la décision susmentionnée du recteur ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que l'autorité académique n'aurait pas respecté les dispositions de l'article 5 du décret du 18 décembre 1985, qui lui imposent, à la suite d'une exclusion définitive prononcée par le conseil de discipline d'un établissement scolaire à l'encontre d'une élève encore soumise à l'obligation scolaire, de pourvoir aussitôt à l'inscription de cet élève dans un autre établissement, est sans influence sur la légalité de la décision critiquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du recteur de l'académie de Grenoble en date du 20 janvier 1995 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions susmentionnées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mles Nabila et Hind X..., au titre de la présente instance, la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 2 du jugement, en date du 3 octobre 1996, du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande de première instance, présentée au nom de Mles Nabila et Hind X... par leurs parents devant le tribunal administratif de Grenoble, à fin d'annulation de la décision rectorale du 20 janvier 1995, ainsi que leurs conclusions tendant à ce qu'il soit fait application à leur bénéfice, au titre de la présente instance, des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.