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Religions Institutionnelles (Catho, Judaïsme) Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 17/04/2015, 14NT01950, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] A... était connu des services de police en raison " d'activités à des fins de prosélytisme religieux qu'il a menées en 2005 dans la ville de Chelles " ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du [...] A..., que l'intéressé, auquel aucun autre grief de même nature n'est reproché depuis cette date, aurait mené des actions de prosélytisme religieux alors, en outre, que les nombreux témoignages produits [...]

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Hanau, avocat au barreau du Val d'Oise ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200998 du 16 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui accorder la nationalité française ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés tant en appel qu'en première instance et non compris dans les dépens ;

il soutient que :

- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente et n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens invoqués par M. A...ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 novembre 2014, présenté pour M. A...qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense par les mêmes motifs qu'il développe ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique le 24 mars 2015 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;

-et les observations de Me Hanau, avocat de M.A....



1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 16 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'en vertu de l'article 27 du même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisée: "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande." ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

3. Considérant que, pour rejeter la demande de naturalisation de M. A..., le ministre s'est fondé sur une note du 23 août 2010 de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques selon laquelle M. A... était connu des services de police en raison " d'activités à des fins de prosélytisme religieux qu'il a menées en 2005 dans la ville de Chelles " ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la note précitée du 23 août 2010 qui se borne à mentionner certains propos qui auraient été tenus en 2005 par M. A..., que l'intéressé, auquel aucun autre grief de même nature n'est reproché depuis cette date, aurait mené des actions de prosélytisme religieux alors, en outre, que les nombreux témoignages produits au dossier contredisent la réalité de ces faits ; que, par suite, en se fondant sur les énonciations insuffisamment circonstanciées de cette note, le ministre a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt implique seulement que le ministre de l'intérieur statue de nouveau sur la demande de naturalisation présentée par M. A...; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de statuer sur cette demande, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent arrêt ; que les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement du 16 mai 2014 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 22 novembre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation présentée par M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Buffet, premier conseiller,
- M. Pouget, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 avril 2015.

Le rapporteur,





C. BUFFET Le président,





A. PEREZ
Le greffier,





K. BOURON


La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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