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Religions Institutionnelles (Catho, Judaïsme) Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Conseil d'Etat, 4 SS, du 27 novembre 1996, 172726, inédit au recueil Lebon

CETAT, 27 novembre 1996. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007922718 (consulté le 25 juillet 2026).
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Résumé de l'IA IA

Cette affaire porte sur l'exclusion d'une lycéenne du lycée professionnel Aristide Brand à Schiltigheim pour port d'un foulard religieux. Le Conseil d'État censure cette exclusion en estimant que le foulard ne constitue pas en lui-même un acte de prosélytisme ostentatoire et que l'administration n'a pas justifié légalement sa décision d'exclusion. La décision reconnaît le droit de la lycéenne à exprimer ses convictions religieuses par ce port vestimentaire.

Résumé officiel

CETAT30-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES.

Texte intégral

Vu le recours, enregistré le 11 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'article 1er du jugement en date du 7 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du recteur de l'académie de Strasbourg, en date du 3 février 1995, confirmant la décision du conseil de discipline du lycée professionnel Aristide X... (Schiltigheim) excluant Mlle Z... Can de l'établissement ;

2°) rejette la demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif dirigée contre la décision rectorale du 3 février 1995 ;

3°) prononce le sursis à exécution de l'article 1er du jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;

Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Japiot, Auditeur,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le foulard par lequel Mlle Y... entendait exprimer ses convictions religieuses ne saurait être regardé comme un signe présentant par sa nature un caractère ostentatoire ou revendicatif et dont le port constituerait dans tous les cas un acte de pression ou de prosélytisme ; qu'il ne ressort pas, en l'espèce, des pièces du dossier que A... Can l'aurait porté dans des conditions conférant à ce port le caractère d'un tel acte ; qu'ainsi, c'est à tort que, pour confirmer son exclusion définitive, le recteur de l'académie de Strasbourg s'est fondé sur le motif tiré de ce que Mlle Y... aurait porté un signe religieux présentant un caractère ostentatoire ;

Considérant, il est vrai, que le recteur puis le ministre ont soutenu devant le juge administratif que Mlle Y... aurait porté son foulard dans des conditions susceptibles de menacer sa sécurité, notamment en cours d'éducation physique ; que ce motif est de la nature de ceux qui auraient pu être invoqués pour fonder légalement une décision d'exclusion ; qu'il ne saurait toutefois rendre légale la décision du recteur qui a été prise sur la base d'un autre motif qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, est erroné en droit et en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du recteur de l'académie de Strasbourg confirmant l'exclusion définitive de Mlle Y... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Préjudices identifiés

Préjudice de privation de liberté de conscience Préjudice de privation de consentement libre et éclairé

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