(Première Chambre)
Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au greffe de la Cour le 17 août 1998 ;
LE MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement du 23 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 9 septembre 1997 prononçant l'expulsion de M. X... ;
2° - de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2002 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "L'expulsion peut être prononcée .../ b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sécurité de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25" ; qu'une mesure d'expulsion a été prise le 9 septembre 1997 à l'encontre de M. X..., ressortissant marocain, né le 1er janvier 1956, entré en France en 1983 pour y exercer les fonctions d'imann, au motif que son prosélytisme actif en faveur des thèses islamiques intégristes, son attitude et ses propos extrémistes ont suscité des troubles graves dans la communauté musulmane de sa commune de résidence ; que le ministre soutient sans être contredit que les sermons de M. X... étaient de nature à contribuer au développement du terrorisme, y compris en France ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'expulsion de M. X... constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le MINISTRE DE L'INTERIEUR pour annuler son arrêté du 9 septembre 1997 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Considérant que la commission d'expulsion a rendu son avis sur le cas de M. X... le 19 mars 1997 ; que la circonstance que l'arrêté d'expulsion est intervenu le 9 septembre 1997, près de six mois plus tard, n'est pas de nature à entacher cet arrêté d'un vice de procédure ;
Considérant que l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 9 septembre 1997 précise de manière suffisante les éléments de droit et de fait sur lesquels il est fondé ; que, par suite, cet arrêté satisfait aux exigences de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté en date du 9 septembre 1997 ;
Article 1er : Le jugement n° 971257 du tribunal administratif de Nancy en date du 23 juin 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Moulay Almed X... devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à M. Moulay Ahmed X.... Copie en sera adressée pour information au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Epinal.