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Religions Institutionnelles (Catho, Judaïsme) Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 18 mai 2006, 05NT01395, inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] que cette violation de l'interdiction légale, jointe au refus réitéré d'y renoncer, rendait son auteur passible d'une sanction disciplinaire, même si elle ne s'était accompagnée d'aucun acte de prosélytisme [...]

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2005, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Labrusse : M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-301 du 7 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 décembre 2004 par laquelle le recteur de l'académie de Caen a exclu définitivement leur fille Rhamenur du collège ... ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces deux décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la réintégration de leur fille au collège Sévigné ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2006 :

- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du recteur de l'académie de Caen en date du 6 décembre 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.141-5-1 du code de l'éducation : Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Le règlement intérieur rappelle que la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève ;

Considérant que, depuis la rentrée de l'année scolaire 2004-2005 au collège ..., Mlle Rhamenur X a successivement porté, avec une jupe et une tunique longues de couleur sombre, un voile couvrant sa chevelure, puis un bonnet noir couvrant sa tête, et enfin, à compter du 29 septembre 2004, un bonnet de laine noire couvrant l'ensemble de sa chevelure ; que l'intéressée a, par ces tenues qui ne peuvent être qualifiées de signes discrets et qui sont des signes religieux par destination, alors qu'elle se trouvait dans une enceinte scolaire, manifesté son intention de marquer ostensiblement son appartenance à la religion musulmane ; qu'elle a ainsi adopté une attitude contraire aux dispositions législatives précitées ; que cette violation de l'interdiction légale, jointe au refus réitéré d'y renoncer, rendait son auteur passible d'une sanction disciplinaire, même si elle ne s'était accompagnée d'aucun acte de prosélytisme ; qu'il suit de là qu'en confirmant la sanction disciplinaire contestée, le recteur de l'académie de Caen a légalement tiré les conséquences de la violation par Mlle X des dispositions précitées de l'article L.141-5-1 du code de l'éducation ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de la qualification juridique des faits reprochés à Mlle X doit être écarté comme non fondé ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2004 par laquelle le recteur de l'académie de Caen a confirmé l'exclusion définitive de leur fille Rhamenur du collège ..., prononcée le 21 octobre 2004 par le conseil de discipline de cet établissement ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. et Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. et Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à l'administration de réintégrer leur fille Rhamenur dans son collège, sur le fondement des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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N° 05NT01395

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