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Religions Institutionnelles (Catholicisme , Judaïsme) Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 16 mai 2003, 02NT00478, inédit au recueil Lebon

Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 16 mai 2003. Base open data des décisions de la juridiction administrative, tenue par le Conseil d'État. Diffusée via Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007536419 Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 3 septembre 2026.
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Résumé automatique

Cette décision porte sur le litige suivant : enregistré au greffe de la Cour le 8 avril 2002, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; Le ministre de l'emploi et de la solidarité demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-1698 du 7 février 2002 du Tribunal administratif de Nantes qui a annulé ses décisions des 19 octobre 1999 et 31 janvier 2000, ajournant à trois ans la demande de naturalisation de M. ; 2°) de rejeter la demande de M.

Résumé officiel

[...] militante, il ressort des pièces du dossier, notamment d'un rapport du ministre de l'intérieur, que l'intéressé appartient à l'organisation islamique des Frères Musulmans et qu'il exerce un intense prosélytisme [...]

Texte intégral

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 8 avril 2002, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;

Le ministre de l'emploi et de la solidarité demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1698 du 7 février 2002 du Tribunal administratif de Nantes qui a annulé ses décisions des 19 octobre 1999 et 31 janvier 2000, ajournant à trois ans la demande de naturalisation de M. ;

2°) de rejeter la demande de M. ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

C CNIJ n° 26-01-01-01-03

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2003 :

- le rapport de M. BILLAUD, président,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour ajourner à trois ans la demande de naturalisation de M. , par sa décision du 19 octobre 1999, confirmée par sa décision du 31 janvier 2000 de rejet du recours gracieux de l'intéressé, le ministre de l'emploi et de la solidarité s'est fondé sur l'appartenance de celui-ci à un mouvement qui prône une pratique radicale de la religion et qui est responsable d'actions violentes à l'étranger ;

Considérant que si M. conteste toute appartenance à un mouvement fondamentaliste musulman ainsi que toute activité militante, il ressort des pièces du dossier, notamment d'un rapport du ministre de l'intérieur, que l'intéressé appartient à l'organisation islamique des Frères Musulmans et qu'il exerce un intense prosélytisme religieux et a hébergé en 1996 à son domicile un haut responsable de l'Union des Organisations Islamiques de France ; que contrairement à ce qu'il soutient, la circonstance qu'il est membre d'une association destinée à promouvoir l'intégration sur le territoire de la commune où il réside n'est pas de nature à établir que le ministre se serait fondé sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur ce que l'exactitude matérielle des faits reprochés à M. ne serait pas établie pour annuler les décisions susvisées ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation soulevé par M. devant le Tribunal administratif ;

Considérant qu'en se fondant sur les faits rappelés ci-dessus et nonobstant les circonstances que le président de l'Union des Organisations Islamiques de France a été invité à l'Elysée le 14 juillet 2000, que le requérant n'a jamais fait l'objet d'un procès-verbal de police attestant des faits qui lui sont reprochés, ou qu'il justifie venir en aide aux jeunes en difficultés par le biais de l'association susévoquée, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'emploi et de la solidarité est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Nantes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif du 7 février 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Nantes et ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et à M. .

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