Vu, enregistrée le 27 septembre 1996, la requête présentée par Mlle Samia KARTAF, demeurant ... ;
Mlle KARTAF demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9505626, en date du 4 juillet 1996, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 1995 du recteur de l'académie de Lyon l'excluant définitivement du lycée Brossolette de Villeurbanne ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces au dossier ;
Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques, ouvert à la signature à New-York le 19 décembre 1966 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et le protocole additionnel du 20 mars 1952 ;
Vu la loi n 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;
Vu le décret n 85-924 du 30 août 1985 ;
Vu le décret n 85-1348 du 18 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1999 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le recteur de l'académie de Lyon a confirmé l'exclusion définitive de Mlle Samia KARTAF du lycée Pierre-Brossolette de Villeurbanne en retenant notamment comme motif les absences répétées de l'intéressée aux cours d'éducation physique ;
Considérant, en premier lieu, que par effet des dispositions des articles, respectivement, 31 et 8 des décrets susvisés du 30 août 1985 et 18 décembre 1985, organisant un recours devant le recteur contre les décisions des conseils de discipline, il appartient à cette autorité d'arrêter la position définitive de l'administration en retenant, le cas échéant, des éléments de droit ou de fait postérieurs à la date de la décision du conseil de discipline, à laquelle se substitue dans tous les cas la décision rectorale ; que la requérante n'est en conséquence pas fondée à soutenir que le recteur aurait retenu des éléments postérieurs à la décision du conseil de discipline, et n'est pas recevable, en tout état de cause, à demander l'annulation de la décision de ce conseil ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas sérieusement contesté que Mlle KARTAF a maintenu à la rentrée de septembre 1995 son refus d'assister aux cours d'éducation physique alors que le médecin scolaire l'avait pourtant déclarée apte à la pratique sportive dès le mois de mai 1995 ; qu'elle n'a apporté aucun élément de nature à établir une impossibilité d'assister auxdits cours ; que, par suite, ses absences répétées étaient injustifiées et pouvaient à elles seules légalement entraîner son exclusion définitive ;
Considérant, en troisième lieu, que la décision d'exclure du lycée la requérante n'est pas motivée par l'attachement à sa religion qu'elle a pu manifester en adoptant un comportement vestimentaire, lequel ne constitue pas en soi un acte de prosélytisme, mais par les manquements à ses obligations d'assiduité ; que cette décision n'a ainsi pas porté atteinte aux droits de l'intéressée au respect de sa liberté de religion et de conscience ; qu'elle n'a dès lors méconnu ni les dispositions constitutionnelles invoquées par la requérante, ni celles de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui garantissent cette liberté ; qu'elle n'a pas d'avantage méconnu les dispositions des articles 2 et 18 du pacte international sur les droits civils et politiques publié par le décret du 29 janvier 1981, ni celles des articles 9 et 14d e la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 2 du protocole additionnel à cette convention en date du 20 mars 1952 qui garantissent les mêmes droits ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle KARTAF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 21 novembre 1995 l'excluant définitivement de son lycée ;
Article 1er : La requête de Mlle KARTAF est rejetée.