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Religions Institutionnelles (Catho, Judaïsme) Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 14/05/2012, 11NT01786, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] X appartient à un groupe de pèlerins qui fait du prosélytisme en région Midi-Pyrénées et qu'il participe aux grands rassemblements du mouvement " Tabligh ", lequel prône une pratique de la religion incompatible [...]

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2011, et les mémoires complémentaires, enregistrés le 20 juillet 2011 et le 12 septembre 2011, présentés pour M. Abdelkader X, demeurant ..., par Me Escudier, avocat au barreau de Toulouse ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-0336 du 18 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2012 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;




Considérant que M. X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 18 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

Considérant, en premier lieu, que pour rejeter la demande de naturalisation de M. X, le ministre s'est fondé sur une note du 11 avril 2008 de la direction départementale des renseignements généraux de Midi- Pyrénées faisant état de l'appartenance de l'intéressé au mouvement fondamentaliste musulman " Tabligh " ; que cette note, suffisamment précise et circonstanciée, souligne que M. X appartient à un groupe de pèlerins qui fait du prosélytisme en région Midi-Pyrénées et qu'il participe aux grands rassemblements du mouvement " Tabligh ", lequel prône une pratique de la religion incompatible, notamment, avec les valeurs d'égalité entre les hommes et les femmes et de laïcité de la société française ; que M. X n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause ces énonciations ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il réside en France depuis plusieurs années, qu'il exerce une activité professionnelle, que ses enfants sont nés en France et que plusieurs membres de sa famille ont la nationalité française, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter sa demande de naturalisation ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X qui se borne à alléguer que certains membres actifs du " Tabligh " auraient obtenu la nationalité française, n'établit pas que la décision contestée porterait atteinte au principe d'égalité garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que la décision contestée du 19 octobre 2009 n'a ni pour objet, ni pour effet de porter atteinte à la liberté religieuse garantie par l'article 10 de la déclaration du 26 août 1789 des droits de l'homme et du citoyen, à laquelle renvoie le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X, le versement de la somme que le ministre demande au titre des frais de même nature exposés par l'Etat ;

DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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