Religions Institutionnelles (Catho, Judaïsme)
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 01/06/2010, 09NT01677, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
[...] Y au mouvement fondamentaliste musulman Tabligh ; qu'elle souligne qu'il appartient à un groupe de pèlerins qui sillonnent le pays pour faire du prosélytisme et qu'il participe aux grands rassemblements [...]
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 8 juillet 2009, présenté pour Mme Jamaâ X épouse Y, demeurant ..., par Me Moutel, avocat au barreau du Mans ; Mme X épouse Y ELARBIELAFSAGNAssdemande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-4160 du 29 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 février 2007 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ajournant sa demande de naturalisation à deux ans, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 11 mai 2007 ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010 :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
Considérant que Mme Y, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 29 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 février 2007 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ajournant sa demande de naturalisation à deux ans, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 11 mai 2007 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du candidat ;
Considérant, en premier lieu, que si, pour rejeter une demande de naturalisation pour un motif autre que le défaut de résidence en France, l'administration ne peut légalement se fonder que sur des faits imputables au demandeur et non à son conjoint, il lui est, toutefois, possible, pour opposer un tel refus, de prendre en considération la durée et l'effectivité de la communauté de vie et le comportement du conjoint lorsqu'il est établi que ledit comportement est susceptible de porter atteinte aux intérêts français ou à la sécurité du pays ;
Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme Y, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement s'est fondé sur ce que l'intéressée, mariée depuis 1977 et vivant avec son époux, ne pouvait ignorer l'engagement de ce dernier au sein du mouvement fondamentaliste Tabligh auquel elle adhère au moins implicitement ; que le ministre s'est fondé sur une note de la direction départementale des renseignements généraux de la Sarthe du 24 février 2006, qui a une valeur probante suffisante eu égard à son contenu et à sa précision, et qui en particulier fait état de l'appartenance de M. Y au mouvement fondamentaliste musulman Tabligh ; qu'elle souligne qu'il appartient à un groupe de pèlerins qui sillonnent le pays pour faire du prosélytisme et qu'il participe aux grands rassemblements du mouvement Tabligh, lequel prône une pratique radicale de la religion incompatible avec les valeurs de tolérance et de laïcité de la société française ; que si la requérante conteste l'affirmation selon laquelle son époux serait un membre actif dudit mouvement, cette dénégation ne suffit pas à contredire les éléments précis énoncés dans la note sus-évoquée ; que ni la circonstance que cette note n'a pas été établie contradictoirement, ni les attestations émanant d'ailleurs de membres de la famille de Mme Y, ni l'attestation établie par le maire de la commune d'Allones versée au dossier relative à la bonne intégration de la famille Y ne démontrent que les décisions contestées reposent sur des faits matériellement inexacts ; que, la communauté de vie entre les époux étant effective, le ministre pouvait légalement apprécier la situation de Mme Y en prenant en considération des faits imputables à M. Y ; que, par suite, en ajournant à deux ans la demande présentée par Mme Y, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en second lieu, que les moyens par lesquels Mme Y critique le motif surabondant du jugement tiré de son défaut d'autonomie professionnelle sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme Y ESSIANessianESSIANEEE, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à l'avocat de Mme Y, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jamaâ X épouse Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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N° 09NT016772
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