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Religions Institutionnelles (Catho, Judaïsme) Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

CAA de DOUAI, 4ème chambre, 27/04/2026, 24DA02498, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] Il en ressort également que " le soutien régional à une radio associative exclut de sa part toute forme de prosélytisme philosophique, politique ou religieux, et tout propos discriminatoire ou xénophobe [...] En se bornant à soutenir que le prosélytisme qui lui est reproché n'est pas fondé alors qu'elle n'a pas apporté d'élément d'explication suffisamment précis au président de la région Hauts-de-France sur [...]

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association R.B.C. - Bas Canal a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 24 novembre 2021 par laquelle le président du conseil régional des Hauts-de-France a implicitement rejeté sa demande tendant au versement de quatre subventions liées à l'aide des radios associatives au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020, d'enjoindre à la région Hauts-de-France de lui verser ces subventions, assorties des intérêts au taux légal, et de mettre à la charge de la région Hauts-de-France le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Par un jugement n°2200396 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision attaquée, mis à la charge de la région Hauts-de-France une somme de 1 500 euros à verser à l'association R.B.C. - Bas Canal sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, et des mémoires, enregistrés les 26 mars, 16 septembre et 17 novembre 2025, la région Hauts-de-France, représentée par la SCP Piwnica et Molinié, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de l'association R.B.C. - Bas Canal devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de l'association R.B.C. - Bas Canal la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il a visé le code de justice administrative sans préciser les articles dont il a fait application ;
- les premiers juges ont à tort écarté le moyen tiré de ce que la demande de l'association relative au refus de paiement de subventions pour les années 2018, 2019 et 2020 était tardive ;
- la décision attaquée, en tant qu'elle rejette la demande de paiement de la subvention au titre de l'année 2017, est distincte de la décision du 11 juin 2019 rejetant la demande de paiement de cette subvention, de sorte que les premiers juges se sont à tort estimés liés par l'arrêt du 14 mars 2024 par lequel la cour a annulé la décision du 11 juin 2019 ;
- les premiers juges ont à tort estimé que la décision attaquée, en tant qu'elle rejette la demande de paiement de la subvention au titre de l'année 2017, était entachée d'une erreur de fait ;
- les premiers juges ont à tort estimé que la décision attaquée, en tant qu'elle rejette les demandes de paiement de la subvention au titre des années 2018, 2019 et 2020, était fondée sur le même motif que celle rejetant la demande de paiement de la subvention au titre de l'année 2017 ;
- les premiers juges ont à tort estimé que la décision attaquée, en tant qu'elle rejette les demandes de paiement de la subvention au titre des années 2018, 2018 et 2020, est entachée d'une erreur de fait ;
- la décision attaquée, en tant qu'elle rejette les demandes de paiement de la subvention au titre des années 2018, 2019 et 2020, est distincte de la décision du 11 juin 2019 de sorte que les premiers juges ont à tort opposé l'autorité de chose jugée par l'arrêt de la cour du 14 mars 2024 pour annuler la décision attaquée dans cette mesure ;
- la commission permanente de la région a reçu délégation pour statuer sur les demandes de subvention par une délibération du 2 juillet 2021 ;
- elle s'en remet à ses écritures de première instance quant aux autres moyens soulevés par l'association R.B.C. - Bas Canal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, l'association R.B.C. - Bas Canal, représentée par Me Marie-Christine Dutat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la région Hauts-de-France d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés ;
- sa demande de subvention pour les années 2018, 2019 et 2020, qui n'a pas été soumise au conseil régional, n'a fait l'objet d'aucune instruction par la région ;
- la commission permanente n'était pas compétente pour rejeter sa demande de subvention pour les années 2018, 2019 et 2020 ;
- la décision attaquée, en tant qu'elle rejette sa demande de paiement de subvention au titre des années 2018, 2019 et 2020, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle répond aux orientations générales de la politiques culturelles ;
- elle est fondé sur un motif discriminatoire.

Un courrier du 24 novembre 2025 a informé les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa des articles R. 613-1 et R. 613-2 de ce code.

Par une ordonnance du 8 janvier 2026, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire a été présenté par la région Hauts-de-France le 26 janvier 2026, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 de ce code.

La région Hauts-de-France a été invitée, le 3 mars 2026, en application de l'article R. 613 1 1 du code de justice administrative, à produire la délibération du conseil régional du 4 janvier 2016 relative à la délégation d'attributions du conseil régional à sa commission permanente visée dans la délibération du 19 octobre 2018.

La région Hauts-de-France a produit la pièce demandée, le 4 mars 2026, qui a été communiquée à l'association R.B.C. - Bas Canal.

La région Hauts-de-France a été invitée, le 12 mars 2026, en application de l'article R. 613 1 1 du code de justice administrative, à préciser les motifs de ses décisions refusant l'attribution de subvention pour les années 2018, 2019 et 2020 en expliquant les éléments qui justifient que l'association ne s'inscrivait pas dans les trois orientations de la politique culturelle de la région.

La région Hauts-de-France a produit un mémoire, le 16 mars 2026, qui a été communiqué à l'association R.B.C. - Bas Canal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me Serfaty, représentant la région Hauts-de-France.


Considérant ce qui suit :

1. Le 18 août 2015, la région Nord-Pas-de-Calais, devenue la région Hauts-de-France, a conclu avec la fédération des radios associatives du Nord de la France (FRANF) une convention triennale d'objectifs et de moyens fixant, pour la période allant de la date de sa signature au 31 décembre 2017, les modalités d'une aide annuelle au fonctionnement des radios versée aux radios associatives non commerciales et non confessionnelles ayant leur siège social ainsi que leur émetteur dans cette région et adhérentes de la FRANF. Le 2 mai 2017, la FRANF a transmis une demande de subventions au titre de l'année 2017 en son nom propre et au nom de ses adhérents, dont la demande de l'association R.B.C. - Bas Canal, qui gère un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dénommé " Pastel FM ". Par un courrier du 13 septembre 2017, le président du conseil régional des Hauts-de-France a indiqué au président de cette association qu'il ne serait pas possible de donner suite à cette demande tant qu'une clarification de la ligne éditoriale de cette radio n'aurait pas été fournie. Par un courrier du 11 juin 2019, il a rejeté la demande de paiement de cette subvention, en rappelant les termes du courrier du 13 septembre 2017 et l'insuffisance de la réponse qui lui avait été apportée. Par une décision n°494048 du 23 décembre 2025, le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 14 mars 2024, ayant annulé la décision du 11 juin 2019 d'autre part, rejeté la demande de l'association tendant à l'annulation de ladite décision, .

2. Par des courriers des 26 juin 2018, 14 mars 2019 et 11 décembre 2019, l'association R.B.C. - Bas Canal a déposé des demandes de subvention respectivement pour les années 2018, 2019 et 2020, qui ont été implicitement rejetées par la région Hauts-de-France.

3. Par un courrier du 23 septembre 2021, l'association R.B.C. - Bas Canal a sollicité le paiement de subventions au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020 par la région Hauts-de-France qui a implicitement rejeté cette demande.

4. La région Hauts-de-France relève appel du jugement du 15 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision.


Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet de la demande de paiement d'une subvention au titre de l'année 2017 :

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

5. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser d'accorder la subvention en litige, le président de la région Haut-de-France s'est fondé sur la diffusion par " Pastel FM " d'une série d'émissions intitulée " La Prophétie B... 2017 ", dont plusieurs directs depuis des mosquées animés par des imams, et la conclusion d'un partenariat avec une conférence de
M. A... B..., le 21 avril 2017, à Villeneuve-d'Ascq. Ainsi que le soutient la région, la matérialité de ces faits n'est pas sérieusement remise en cause par l'association R.B.C. - Bas Canal.

6. Par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur l'inexactitude matérielle des faits pour annuler la décision de rejet de la demande de paiement d'une subvention présentée par l'association au titre de l'année 2017.

7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel afférent à la décision attaquée, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association R.B.C. - Bas Canal devant le tribunal administratif et devant la cour à l'encontre de cette décision.

En ce qui concerne les autres moyens :

S'agissant de la légalité externe :

8. Si l'association R.B.C. - Bas Canal soutient que l'administration n'a pas accusé réception de sa demande du 23 septembre 2021 en méconnaissance de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

S'agissant de la légalité interne :

9. En premier lieu, d'une part, il ressort des éléments du régime d'aide institué par la région Hauts-de-France, tels que formalisé dans la convention du 18 août 2015 conclue entre la région et la FRANF, qu'il s'inscrit dans une démarche générale destinée à favoriser " la promotion et la mise en œuvre des démarches citoyennes en Région ", que l'aide instituée est destinée à favoriser la production et la diffusion de " programmes d'intérêt général régional ", qu'elle est réservée " aux radios associatives, non commerciales, non confessionnelles " et qu'elle s'inscrit " dans la reconnaissance du niveau d'engagement des radios dans leur mission de communication sociale et de proximité telle que l'entend la loi sur l'audiovisuel d'août 2000 ". Il en ressort également que " le soutien régional à une radio associative exclut de sa part toute forme de prosélytisme philosophique, politique ou religieux, et tout propos discriminatoire ou xénophobe ". D'autre part, si ce régime prévoit que l'aide au fonctionnement attribuée directement aux radios le sera " sur présentation de la notification d'aide sélective d'aide sélective du FSER [Fonds de soutien à l'expression radiophonique national] de l'année n-1 " et qu'elle prendra la forme d'une aide proportionnelle à l'aide sélective attribuée, à raison de 90 centimes d'euro pour un euro au maximum, la région Hauts-de-France ne peut être regardée comme ayant prévu l'attribution automatique d'une subvention aux radios bénéficiant d'une aide du FSER, alors au demeurant que l'aide en question est celle attribuée au titre de l'année précédant celle au titre de laquelle la subvention régionale est demandée, et comme ayant ainsi renoncé à toute marge d'appréciation s'agissant de la conformité des programmes d'une radio aux objectifs généraux poursuivis par la convention du 18 août 2015. Par suite, l'attribution de l'aide régionale ne constitue pas un droit pour les personnes qui remplissent les conditions qui l'encadrent, telles que formalisées dans cette convention, et lorsque ces conditions sont remplies, il appartient à la région d'attribuer ou non la subvention, dans la limite des plafonds retenus, tels que rappelés par la convention, en tenant compte de la compatibilité du projet de chaque radio avec les objectifs ainsi poursuivis.

10. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la demande de l'association R.B.C. - Bas Canal sollicitant l'octroi d'une aide au fonctionnement pour la radio " Pastel FM ", le président de la région Hauts-de-France a demandé au président de cette association, par courrier du 13 septembre 2017, d'apporter des éclaircissements sur la ligne éditoriale de cette radio, en indiquant qu'alors que la région subordonnait son soutien à l'absence de toute forme de prosélytisme philosophique, politique ou religieux et de tout propos discriminatoire ou xénophobe, ainsi que le rappelait la convention du 18 août 2015, elle avait, d'une part, diffusé une série d'émissions intitulée " La Prophétie B... 2017 ", plusieurs d'entre elles étant diffusées en direct depuis des mosquées et animées par des imams, et, d'autre part, été partenaire d'une conférence de M. A... B..., dont, indépendamment du contenu de cette conférence, certains propos apparaissaient contraires aux valeurs de la République. En réponse à cette demande, l'association R.B.C. - Bas Canal s'est bornée à faire valoir son attachement à la valorisation du dynamisme civique et au dialogue des cultures et des religions ainsi que la présence de longue date sur cette radio d'émissions spéciales en période de B... ou de fêtes musulmanes, et à regretter que " le créneau prévu pour les [autres] courants de pensée religieuse et philosophique n'ait à ce jour pas trouvé preneur ", sans apporter aucune précision sur le contenu des diffusions mentionnées par le courrier du 13 septembre 2017, dont elle soutient ne pas avoir gardé d'enregistrements. Concernant la conférence de M. A... B... dont elle apparaissait partenaire, elle s'est bornée à indiquer qu'aucun propos attentatoire à la dignité humaine n'y avait été tenu et que le ministère de l'intérieur n'avait pas relevé de risque de trouble à l'ordre public qui aurait justifié son interdiction, sans éclairer la région sur les conditions dans lesquelles elle avait noué ce partenariat.

11. Dans ces conditions, en retenant que la radio " Pastel FM " n'avait pas justifié qu'elle répondait aux exigences qu'elle avait fixées, telles que formalisées par la convention du 18 août 2015, et en refusant pour ce motif de lui attribuer une subvention au titre de l'année 2017, la région Hauts-de-France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, ni fait une inexacte application de la convention.

12. En troisième lieu, l'association R.B.C. - Bas Canal ne peut utilement invoquer le décret n°2006-1067 du 25 août 2006 pris pour l'application de l'article 80 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dans le champ duquel la subvention en litige n'entre pas.

13. En quatrième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que la décision attaquée aurait pour effet de placer l'association R.B.C. - Bas Canal en difficulté financière et de compromettre la pérennité de son activité, ne saurait constituer une atteinte à la liberté d'association et à la liberté d'expression garantie par l'article 10.2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que cette décision, contrairement à ce qu'elle soutient, ne fait pas obstacle à la poursuite de l'activité de l'association.

14. En cinquième lieu, lorsqu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, le juge doit tenir compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. Il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, et au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

15. En se bornant à soutenir que le prosélytisme qui lui est reproché n'est pas fondé alors qu'elle n'a pas apporté d'élément d'explication suffisamment précis au président de la région Hauts-de-France sur le contenu des émissions intitulées " La Prophétie B... 2017 " et sur son partenariat à une conférence de M. A... B..., l'association R.B.C. - Bas Canal ne fait état d'aucun élément de fait suffisamment étayé, susceptible de faire présumer de l'existence d'une situation discriminatoire. Par suite, le moyen tiré d'une telle discrimination doit être écarté.

16. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'un détournement de pouvoir ou de procédure.

17. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la matérialité des faits fondant la décision en litige est établie. Par suite le moyen tiré de ce qu'elle porterait atteinte à l'image de l'association et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.

18. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ses conclusions au titre de l'année 2017, l'association R.B.C. - Bas Canal n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet de la demande de paiement d'une subvention au titre des années 2018, 2019 et 2020 :

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

19. Pour annuler la décision en litige, les premiers juges ont estimé, d'une part, qu'elle devait être regardée, en l'absence de toute explication précise de la part de la région Hauts-de-France, comme fondée sur le même motif que celui de la décision de refus du 11 juin 2019 au titre de l'année 2017, soit le caractère supposément prosélyte des contenus diffusés par la radio, d'autre part, que ce motif était entaché d'une erreur de fait.

20. Toutefois, la région Hauts-de-France fait valoir que le rejet de la demande de subvention de l'association R.B.C. - Bas Canal au titre des années 2018, 2019 et 2020 est fondé sur la seule circonstance que l'association ne répondait pas aux orientations de la politique culturelle et non sur le motif précité. Dès lors qu'il n'est pas établi que le motif ainsi exposé serait entaché d'une erreur de fait, la région Hauts-de-France est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur l'inexactitude matérielle des faits, pour annuler la décision de rejet de la demande de paiement d'une subvention présentée par l'association au titre des années 2018, 2019 et 2020.

21. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel afférent à la décision attaquée, d'examiner les autres moyens invoqués par l'association R.B.C. - Bas Canal devant le tribunal administratif et devant la cour à l'encontre de cette décision.

En ce qui concerne les autres moyens :

S'agissant de la légalité externe :

22. En premier lieu, si l'association R.B.C. - Bas Canal soutient que l'administration n'a pas accusé réception de sa demande du 23 septembre 2021 en méconnaissance de l'article
L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décisions attaquée.

23. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 2, l'association R.B.C. - Bas Canal a présenté à la région Hauts-de-France, les 26 juin 2018, 14 mars 2019 et 11 décembre 2019 des demandes de subvention au titre respectivement des années 2018, 2019 et 2020. La commission permanente du conseil régional s'est prononcée sur ces demandes respectivement par des délibérations des 19 octobre 2018, 17 octobre 2019 et 16 octobre 2020. Ces délibérations ne mentionnant pas l'association R.B.C. - Bas Canal dans la liste des radios auxquelles une subvention est accordée, elles doivent être regardées comme opposant un refus aux demandes de subvention présentée par cette dernière. Dans ces conditions, la décision implicite de rejet contestée, en réponse à la demande de payer présentée par l'association le 23 septembre 2021, avait pour seul objet de refuser de procéder au paiement des subventions dont le bénéfice lui avait été précédemment refusé. Eu égard à l'argumentation qu'elle développe, la demande présentée par l'association R.B.C. - Bas Canal au tribunal administratif de Lille doit cependant être regardée comme dirigée contre cette décision implicite de rejet non seulement en tant qu'elle refuse ce paiement mais également en tant qu'elle confirme les refus d'accorder les subventions litigieuses opposés par les délibérations des 19 octobre 2018, 17 octobre 2019 et 16 octobre 2020.

24. Il ressort des pièces du dossier que le conseil régional a, par une délibération
n°2016004 du 4 janvier 2016 régulièrement publiée, donné délégation à sa commission permanente pour " attribuer, refuser et, le cas échéant, modifier (...) les subventions ". Par suite, le moyen tiré de ce que la commission permanente était incompétente pour rejeter les demandes de subventions de l'association R.B.C. - Bas Canal par ses délibérations des 19 octobre 2018, 17 octobre 2019 et 16 octobre 2020 doit être écarté.

25. En troisième lieu, si l'association R.B.C. - Bas Canal soutient que ses demandes de subvention pour les années 2018, 2019 et 2020 n'ont fait l'objet d'aucune instruction par la région, il ressort des visas des délibérations des 19 octobre 2018, 17 octobre 2019 et 16 octobre 2020 que la commission permanente du conseil régional a examiné les dossiers déposés à l'appui des demandes. Le moyen doit par suite être écarté.

S'agissant de la légalité interne :

26. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'aux termes même de sa charte, " Pastel FM " se définit comme une radio d'expression des populations d'origine maghrébine et des différentes cultures minoritaires et, d'autre part, que sa programmation inclut régulièrement des programmes religieux.

27. Par suite, en se fondant, pour refuser la subvention demandée, sur la circonstance que la radio " Pastel FM " ne s'inscrivait pas dans les trois orientations de la politique culturelle de la région, à savoir " Imaginer une région Hauts-de-France, territoire de créativité ", " Faire des Hauts-de-France la région du dialogue permanent entre acteurs culturels, territoires et habitants " et " Hisser les Hauts-de-France comme terre de rayonnement culturel " dès lors, d'une part, qu'elle ne proposait pas de projets participant aux rayonnement culturel de la région et, d'autre part, qu'elle ne s'adressait pas à la population des Hauts-de-France dans son ensemble, la région Hauts-de-France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

28. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance du décret n°2006-1067 du 25 août 2006 pris pour l'application de l'article 80 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et de la méconnaissance de la liberté d'association et de la liberté d'expression, doivent être écartés.

29. En troisième lieu, l'association R.B.C. - Bas Canal ne fait état d'aucun élément de fait suffisamment étayé, susceptible de faire présumer de l'existence d'une situation discriminatoire. Par suite, le moyen tiré d'une telle discrimination doit être écarté.

30. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'un détournement de pouvoir ou de procédure.

31. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17, le moyen tiré de ce que la décision en litige porterait atteinte à son image et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.

32. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement ni sur la recevabilité de la demande de première instance, que la région Hauts-de-France est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 24 novembre 2021 par laquelle le président du conseil régional des Hauts-de France a implicitement rejeté la demande de l'association R.B.C.- Bas Canal tendant au versement d'une subvention liée à l'aide des radios associatives au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020.

33. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction présentées par l'association R.B.C.- Bas Canal doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

34. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la région Hauts-de-France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

35. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l'association R.B.C. - Bas Canal la somme de 1 000 euros à verser à la région Hauts-de-France sur ce même fondement.

DECIDE :
Article 1er : Le jugement n°2200396 du 15 octobre 2024 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'association R.B.C. - Bas Canal devant le tribunal et devant la cour sont rejetées.

Article 3 : L'association R.B.C. - Bas Canal versera à la région Hauts-de-France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la région Hauts-de-France et à l'association R.B.C. - Bas Canal.

Délibéré après l'audience publique du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :

- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Alice Minet, première conseillère.
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.


La rapporteure,





Signé : A. Minet La présidente de la formation
de jugement,




Signé : C. Baes-Honoré
La greffière,





Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au préfet de la région Hauts-de-France, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth HELENIAK



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N°24DA02498






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