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Religions Institutionnelles (Catho, Judaïsme) Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 30/06/2011, 10PA03266, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

CETAT335-02-03 Étrangers. Expulsion. Motifs.

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 1er juillet 2010, régularisée le 2 juillet 2010 par la production de l'original, présentée pour M. Abakar A, demeurant ... élisant domicile chez son avocat, la SCPA Maurin-Texeira, 11 rue Christian Huygens à Besançon (25000), par Me Maurin, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801248 du 30 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2007 du ministre de l'intérieur décidant son expulsion du territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer sa carte de résident à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 20 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L.521-2 et L.521-3 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

Vu les décisions du Conseil constitutionnel n° 86-216 DC du 3 septembre 1986 et n° 93-1025 DC du 13 août 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011:

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,

- et les observations de Me Maurin, avocat de M. A ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Abakar A, qui est de nationalité tchadienne, est né le 5 octobre 1958 à Bitkine (Tchad), et est entré en France en 1986, a été entendu le 13 juin 2007 par la commission d'expulsion qui a rendu un avis défavorable à son expulsion le 11 juillet 2007 ; que le ministre de l'intérieur a décidé d'expulser M. A par un arrêté du 10 septembre 2007 pris sur le fondement des dispositions des articles L. 521-2 et L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'exécution de cet arrêté a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Paris du 10 octobre 2007, le ministre n'ayant pas établi que l'avis de la commission d'expulsion avait été communiqué à M. A ; que le ministre a, par un arrêté du 10 octobre 2007, abrogé l'arrêté d'expulsion du 10 septembre 2007 ; que le ministre a par un nouvel arrêté en date du 19 décembre 2007, de nouveau décidé l'expulsion de M. A ; que M. A relève appel du jugement du 30 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

Considérant qu'aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique susvisée du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution : Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ... le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Il ne peut être relevé d'office... ; qu'aux termes de son article 23-2 : La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'Etat( ...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ( ...) ;

Considérant, que d'une part, les dispositions codifiées au 4°de l'article L.521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont issues de dispositions législatives insérées dans l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France par les dispositions de l'article 9 de la loi n°86-1025 du 9 septembre 1986 et de celles de l'article 17 de la loi n°93-1027 du 24 août 1993 ; que le Conseil constitutionnel, dans les motifs et dans le dispositif de deux décisions n° 86-216 DC du 3 septembre 1986 et n° 93-1025 DC du 13 août 1993, a déclaré les dispositions de l'article 9 de la loi n°86-1025 du 9 septembre 1986 et des articles 17 et 18 de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 dont sont issues celles de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, conformes à la Constitution ; que ces dispositions n'ont fait l'objet d'aucune modification postérieure à ces dates alors même que l'alinéa 1er de cet article qui visait l'article 26 de l'ordonnance est devenu l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;que le requérant n'invoque aucun changement de circonstances survenu depuis ces décisions de nature à justifier que la conformité de l'article L. 521-2 soit à nouveau examinée par le Conseil constitutionnel ; qu'ainsi, les conditions de la transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu' en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : (...) 2° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans (...) ;

Considérant que l'expulsion d'un étranger sur le fondement de cette disposition ne peut être prononcée qu'après avis d'une commission prévue à l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devant laquelle il est entendu en pouvant être assisté d'un avocat ; que l'arrêté d'expulsion, comme toute décision administrative, peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ainsi que des procédures d'urgence prévues dans le code de justice administrative ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 est dépourvu de caractère sérieux ; qu'il en est de même du moyen tiré de l'atteinte aux droits de la défense et au droit à une procédure assurant l'équilibre des droits des parties également garanti par le même article 16 dès lors que l'article L.521-3 n'a ni pour objet ni pour effet d'écarter du débat contradictoire devant le juge, sous réserve de certains secrets protégés par la loi, des pièces, quelque soit leur nature, sur lesquelles se serait fondé le ministre pour prendre sa décision ; que s'agissant du droit à une vie privée et familiale, les décisions susmentionnées du Conseil constitutionnel ont rappelé qu'il appartient au législateur d'assurer la conciliation du droit à mener une vie privée et familiale normale avec les impératifs d'intérêt public et qu'il ne transgresse aucune disposition en faisant prévaloir les nécessités de l'ordre public tout en assurant le contrôle de la légalité de ces mesures de police ; qu'aux termes de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article que le législateur doit également assurer la nécessaire conciliation entre la prévention des atteintes à l'ordre public et le respect de l'exercice de la liberté d'expression constitutionnellement garantie ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce que l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit une mesure de police motivée par les nécessités de l'ordre public serait contraire au respect de la vie privée protégé par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1989 et à la liberté d'expression protégée par l'article 10 de la même Déclaration ne peuvent être regardés comme présentant un caractère sérieux ;

Considérant enfin, que, si M. A soutient que les dispositions de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient incompatibles avec les stipulations des articles 5, 6, 8 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du protocole n°7 à cette convention, ces moyens ne constituent pas des griefs d'inconstitutionnalité ;

Considérant qu'ainsi, il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative aux dispositions des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : l'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 ainsi qu'en cas d'urgence absolue est le ministre de l'intérieur ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, susvisé : A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale (...) ; et qu'aux termes de l'article 3 du même décret : Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : 1° Aux magistrats, aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent, qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er (...) ;

Considérant que, par une décision du 25 octobre 2007 régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 31 octobre 2007, le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, lui-même titulaire d'une délégation de signature du ministre de l'intérieur conformément aux articles 1er et 3 du décret du 27 juillet 2005, cités ci-dessus, a donné délégation de signature à M. Rémy-Charles Marion, administrateur civil, adjoint au sous-directeur des étrangers et de la circulation transfrontalière, pour signer les actes, arrêtés et décisions relevant de la sous direction des étrangers et de la circulation transfrontalière ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque donc en fait ;


Considérant, en deuxième lieu, qu'en visant les articles L. 521-2, L. 521-3 et R. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'avis de la commission d'expulsion mentionné ci-dessus, en se référant aux propos tenus par M. A à l'égard de la communauté juive et du monde occidental , ainsi qu'à ses incitations au prosélytisme , dont il a relevé qu'ils avaient été proférés au cours de prêches publics devant des dizaines de fidèles pendant plusieurs mois et dont il a estimé qu'ils formaient une provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine et à la violence, et en estimant enfin que l'éloignement de M. A constituait une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat et pour la sécurité publique, le ministre de l'intérieur a exposé les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé ; que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation de l'arrêté attaqué doit donc être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que M. B soutient qu'après l'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 10 septembre 2007, le ministre de l'intérieur aurait dû consulter de nouveau la commission d'expulsion avant de prendre son nouvel arrêté ; qu'il ne fait toutefois état d'aucune modification des circonstances de fait entre les deux arrêtés ; que le moyen tiré d'un vice de procédure sur ce point doit donc être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. B ne saurait en tout état de cause soutenir utilement que l'arrêté attaqué serait intervenu irrégulièrement, faute pour lui d'avoir pu présenter ses observations dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déterminant de façon complète les règles de procédure administrative auxquelles est soumise l'intervention des arrêtés d'expulsion, dans des conditions qui garantissent aux intéressés le respect des droits de la défense et, par suite, excluent l'application des dispositions de cette loi relatives à la procédure contradictoire préalable à l'intervention des décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en cinquième lieu, que, si M. A conteste les conditions dans lesquelles l'arrêté attaqué lui a été notifié, par voie postale, en son absence, le 21 décembre 2007, les conditions de cette notification sont en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l'arrêté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour décider l'expulsion de M. A, commerçant à Vesoul, et qui est un des prêcheurs de la mosquée de cette ville, le ministre de l'intérieur s'est référé à ses incitations au prosélytisme , ainsi qu'aux propos qu'il aurait, selon une note émanant du service des renseignements généraux, tenus à l'égard de la communauté juive et du monde occidental lors de prêches prononcés à la mosquée de Vesoul devant des dizaines de fidèles entre le 31 mars 2006 et le 1er décembre 2006, dont il a estimé qu'ils constituaient des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence ; que M.A ,même s'il discute de la réalité de certains des propos relatés, ne conteste pas sérieusement avoir tenu la plupart des propos figurant dans le document émanant des services de renseignements en se bornant à en minimiser la portée ; que les attestations qu'il a produites sont insuffisamment circonstanciées et précises pour remettre en cause les constatations de cette note ; que les inexactitudes que cette même note pourrait comporter, à les supposer même établies, la circonstance que M. A a déposé une plainte pénale pour dénonciation calomnieuse et propagation de rumeurs, et le fait qu'il a saisi la haute autorité de lutte contre les discriminations, ne sont pas davantage de nature à remettre en cause ces constatations ;

Considérant en outre que le ministre qui n'était pas lié par l'avis défavorable émis par la commission d'expulsion avant son premier arrêté, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que les propos mentionnés ci-dessus, tenus dans un lieu de culte devant de nombreux fidèles pendant plusieurs mois, constituaient une provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine et à la violence de nature à justifier l'expulsion de M. B, alors même qu'il résidait en France depuis vingt-deux années à la date de son arrêté, et que cette mesure constituait une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat et la nécessité publique ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si M. B soutient que son expulsion porte atteinte à la liberté d'aller et venir, une mesure d'expulsion a légalement et nécessairement pour objet et pour effet de limiter l'exercice de cette liberté ;

Considérant, en troisième lieu, que, si M. B invoque les stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard aux propos de M. B mentionnés ci-dessus, la mesure d'expulsion attaquée n'a pas porté à la liberté d'expression consacrée par ces stipulations une atteinte disproportionnée aux nécessités de la sûreté et de la sécurité publique ; que cette mesure ne méconnait pas le principe de liberté du culte ; qu'à supposer que M. B ait entendu invoquer d'autres textes ou principes, il n'a assorti cette invocation d'aucune argumentation particulière ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales, 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, si M. B fait état de la durée de sa présence en France, des liens qu'il y a tissés, du commerce qu'il y exploite, du logement dont il dispose et de la circonstance qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier qu'ayant divorcé en 1990, il est célibataire et sans charge de famille en France ; que, dans ces conditions et eu égard à la nature et à la gravité des faits qui lui sont reprochés, la mesure d'expulsion ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public, ni comme reposant sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B.

Article 2 ; La requête de M. A est rejeté.

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