Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 15 novembre 1995, présenté par le MINISTRE de l'EDUCATION NATIONALE, de l'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR et de la RECHERCHE ;
Il demande à la Cour :
1° - d'annuler les articles 2 et 3 du jugement en date du 12 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, d'une part, annulé l'arrêté du recteur de l'académie de Nancy-Metz en date du 8 juin 1995, confirmant l'exclusion définitive de l'élève Salwa AIT AHMAD prononcée par le conseil de discipline du collège du Haut-de-Penoy de VANDOEUVRE-les-NANCY, lors de sa séance du 15 décembre 1994 et, d'autre part condamné l'Etat à verser à M. et Mme X... AHMAD, pris en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, une indemnité de 50 000 F en réparation du préjudice subi par cette dernière ainsi qu'une somme de 2 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2° - de rejeter la demande des époux X... AHMAD devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 1995, présenté par Me Y... pour les époux X... AHMAD, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure Salwa demeurant ... :
Ils demandent à la Cour de rejeter le recours et de condamner l'Etat à leur payer une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
Vu la constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 ;
Vu le décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 1996 :
- le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ;
- les observations de Me A... de la société civile professionnelle HUMBERT, BORELLA, AUBRUN-FRANCOIS, BERNARD, TONTI-BERNARD, VOUAUX, avocat de M. et Mme X... AHMAD ;
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la légalité de la décision d'exclusion :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : "Nul ne doit être inquiété pour ses opinions même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi" ; qu'aux termes de l'article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 : "la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances" ; qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée : "Dans les collèges et lycées, les élèves disposent dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité de la liberté d'information et de la liberté d'expression. L'exercice de ces libertés ne peut porter atteinte aux activités d'enseignement" ;
Considérant que le principe de la laïcité de l'enseignement public qui résulte notamment des dispositions précitées et qui est l'un des éléments de la laïcité de l'Etat et de la neutralité de l'ensemble des services publics, impose que l'enseignement soit dispensé dans le respect, d'une part, de cette neutralité par les programmes et par les enseignants et, d'autre part, de la liberté de conscience des élèves ; qu'il interdit, conformément aux principes rappelés par les mêmes textes et les engagements internationaux de la France, toute discrimination dans l'accès à l'enseignement qui serait fondée sur les convictions ou croyances religieuses des élèves ; que la liberté ainsi reconnue aux élèves comporte pour eux le droit d'exprimer et de manifester leurs croyances religieuses à l'intérieur des établissements scolaires, dans le respect du pluralisme et de la liberté d'autrui et sans qu'il soit porté atteinte aux activités d'enseignement, au contenu des programmes et à l'obligation d'assiduité ; que, dans les établissements scolaires, le port par les élèves de signes par lesquels ils entendent manifester leur appartenance à une religion n'est pas, par lui-même, incompatible avec le principe de laïcité, dans la mesure où il constitue l'exercice de la liberté d'expression et de manifestation de croyances religieuses, mais que cette liberté ne saurait permettre aux élèves d'arborer des signes d'appartenance religieuse qui, par leur nature, par les conditions dans lesquelles ils seraient portés, individuellement ou collectivement, ou par leur caractère ostentatoire ou revendicatif, constitueraient un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, porteraient atteinte à la dignité ou à la liberté de l'élève ou d'autres membres de la communauté éducative, compromettraient leur santé ou leur sécurité, perturberaient le déroulement des activités d'enseignement et le rôle éducatif des enseignants, enfin troubleraient l'ordre dans l'établissement ou le fonctionnement normal du service public ;
Considérant qu'à la suite de l'entrée en vigueur des dispositions modifiées du règlement intérieur du collège du Haut-de-Penoy à VANDOEUVRE-les-NANCY, dans la rédaction qui lui a été donnée par la délibération du 8 novembre 1994 du conseil d'administration de cet établissement, il a été demandé à l'élève Salwa AIT AHMAD de renoncer au port du foulard dans l'enceinte du collège ; que devant le refus de cette dernière, l'accès à l'établissement lui a été interdit à compter du 18 novembre 1994, en application du dernier alinéa de l'article 6 du décret du 18 décembre 1985 susvisé, puis elle a été exclue du collège à titre définitif par décision du conseil de discipline en date du 15 décembre 1994, confirmée par un arrêté du recteur de l'académie de Nancy-Metz du 8 juin 1995 ; que le MINISTRE de l'EDUCATION NATIONALE, de l'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR et de la RECHERCHE demande à la Cour d'annuler les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Nancy, en date du 12 septembre 1995, prononçant l'annulation dudit arrêté et condamnant l'Etat à payer aux époux X... AHMAD, pris en qualité de représentants légaux de leur fille mineure Salwa, une somme de 50 000 F en réparation des divers chefs de préjudice subis par cette dernière à raison de la mesure d'exclusion dont elle a été l'objet ;
Considérant que lorsque le recteur exerce les pouvoirs disciplinaires qui lui sont reconnus par les dispositions du décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985 susvisé, il ne peut apporter à l'exercice par les élèves du droit d'exprimer ou de manifester librement leurs convictions, notamment religieuses, que les limites qui sont strictement nécessaires pour atteindre le but recherché ; que lorsqu'est allégué que le port d'une tenue vestimentaire lors de certains enseignements, tels que l'éducation physique et sportive ou la technologie, comporte des risques d'accident, il lui appartient d'indiquer, notamment devant le juge de l'excès de pouvoir, les éléments de nature à accréditer l'incompatibilité de ladite tenue avec le respect des impératifs de sécurité des élèves ;
Considérant qu'il ressort des termes de la décision critiquée du recteur de l'académie de Nancy-Metz que celle-ci trouve son fondement dans le fait que l'élève concernée a refusé de renoncer au port du foulard dans l'enceinte du collège "y compris lors d'enseignements tels que l'éducation physique et sportive et la technologie, pour lesquels une telle tenue comporte des risques d'accidents" ; que le recteur s'est ainsi abstenu de donner toute indication quant à l'existence et la nature de ces risques d'accident ; que ceux-ci ne ressortent pas davantage des pièces versées au dossier ; qu'ainsi la décision du recteur de l'académie de Nancy-Metz, en date du 8 juin 1995, confirmant l'exclusion définitive de Z... Salwa AIT AHMAD du collège du Haut-de-Penoy est entachée d'excès de pouvoir et, dès lors, le MINISTRE de l'EDUCATION NATIONALE, de l'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR et de la RECHERCHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy en a prononcé l'annulation ;
Sur la réparation du préjudice :
Considérant qu'il est constant qu'à la suite de son exclusion définitive du collège du Haut-de-Penoy de VANDOEUVRE-les-NANCY, la jeune Salwa AIT AHMAD a été inscrite au centre national d'enseignement à distance ; que si les parents de cette dernière soutiennent que, nonobstant cette inscription, leur fille a été contrainte de redoubler la classe de 3ème, l'existence d'une relation directe et certaine de cause à effet entre ce redoublement et ladite exclusion n'est pas établie par les pièces du dossier ; que, toutefois, cette mesure a entraîné des troubles dans les conditions d'existence de l'intéressée dont il sera fait une juste appréciation en condamnant l'Etat à lui payer une indemnité de 10 000 F à titre de réparation ; que, dès lors, le MINISTRE de l'EDUCATION NATIONALE, de l'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR et de la RECHERCHE est fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il condamne l'Etat à verser aux époux X... AHMAD une indemnité excédant la somme susdite ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat sur le fondement des dispositions précitées, à payer aux époux X... AHMAD une somme de 2 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1 : La somme que l'Etat a été condamné à verser aux époux X... AHMAD par le jugement du tribunal administratif de Nancy, en date du 12 septembre 1995, est ramenée de 50 000 F à 10 000 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy, en date du 12 septembre 1995, est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE de l'EDUCATION NATIONALE, de l'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR et de la RECHERCHE est rejeté.
Article 4 : L'Etat est condamné à verser aux époux X... AHMAD une somme de 2 000 au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE de l'EDUCATION NATIONALE, de l'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR et de la RECHERCHE ainsi qu'aux époux X... AHMAD.