Religions Institutionnelles (Catho, Judaïsme)
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
CAA de NANTES, 2ème chambre, 12/06/2015, 14NT02473, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
[...] attachement au principe de laïcité en condamnant le port du voile à l'école ; tout comme son époux elle s'est éloignée de la mouvance du " Tabligh " et il ne peut lui être reproché d'en valoriser le prosélytisme [...]
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2014, présentée pour Mme A... D...épouseB..., demeurant..., par Me Sadek, avocat au barreau de Toulouse ; Mme B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1203249 du 30 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française et de la décision du 23 janvier 2012 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer une carte nationale d'identité à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
elle soutient que :
- la décision du 23 mai 2011 a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; eu égard à la nature de la décision en litige, le ministre en charge des naturalisations devait en être l'auteur ; les textes de délégations de signature ne sont pas mentionnés et n'ont jamais été portés à sa connaissance ;
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; le ministre n'a pas examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale ;
- le ministre a entaché ses décisions d'erreurs de fait et de droit et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; les réponses qu'elle a faites lors de son entretien du 16 août 2010 ne traduisent nullement un défaut d'intégration ; elle a un faible niveau de scolarisation et a employé son temps à s'occuper de sa famille ; elle a exprimé son attachement au principe de laïcité en condamnant le port du voile à l'école ; tout comme son époux elle s'est éloignée de la mouvance du " Tabligh " et il ne peut lui être reproché d'en valoriser le prosélytisme ; ses enfants sont tous bien insérés ; elle mène une vie incompatible avec un mouvement prônant une interprétation littérale du Coran ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;
il fait valoir que :
- les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions contestées et de leur insuffisance de motivation seront écartés par adoption des motifs des premiers juges ;
- il a légalement pu rejeter la demande de l'intéressée en raison de son défaut d'intégration ; en dépit de la très longue présence de la postulante en France, celle-ci méconnaît la signification du principe de laïcité et ignore ce qu'est la démocratie ; elle s'est exprimée à voix basse lors de son entretien et son existence se résume à sa vie de famille ; elle persiste à approuver les valeurs promues par le " Tabligh " ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 décembre 2014, présenté pour Mme B...qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et ajoute que le ministre n'a pas pris en compte le fait qu'elle n'était pas en mesure de s'exprimer avec un langage élaboré lors de son entretien et était intimidée ; contrairement à ce que fait valoir le ministre elle n'a jamais appartenu à la mouvance du " Tabligh " ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut aux mêmes fins que son mémoire, par les mêmes moyens, et ajoute que la requérante se contredit lorsqu'elle allègue n'avoir jamais appartenu au " Tabligh " ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 décembre 2014, présenté pour MmeB..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Vu la décision du 23 septembre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a refusé à Mme B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2015 :
- le rapport de M. Millet, président-rapporteur ;
- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;
1. Considérant que MmeB..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 30 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française et de la décision du 23 janvier 2012 rejetant son recours gracieux ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 susvisé relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre (...) et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° (...) les directeurs d'administration centrale (...) ; 2° Les (...) sous-directeurs (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les sous-directeurs peuvent signer au nom du ministre l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité ;
3. Considérant que M. E... C..., signataire des décisions contestées, a, par arrêté du 17 septembre 2008 publié le lendemain au Journal officiel, été nommé sous-directeur de l'accès à la nationalité française à l'administration centrale du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; que, par un arrêté complémentaire du 2 septembre 2011 publié au Journal officiel du 4 septembre 2011, M. E... C... a été reconduit dans ses fonctions de sous-directeur de l'accès à la nationalité française ; que, dès lors et par application des dispositions du 2° de l'article 1 du décret du 27 juillet 2005 susmentionné, il avait compétence pour signer les décisions des 23 mai 2011 et 23 janvier 2012 ; que, par suite, et alors même que les décisions critiquées ne visent pas ces délégations de signature, qui n'avaient pas à être notifiées à la requérante, le moyen tiré de l'incompétence de leur auteur manque en fait ;
4. Considérant, en second lieu, que les décisions contestées comportent l'indication des considérations de droit et de fait en constituant le fondement ; qu'elles sont ainsi régulièrement motivées ;
En ce qui concerne la légalité interne :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation " ; qu'aux termes de l'article 21-15 du même code : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 dans sa rédaction alors applicable : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation du postulant ;
6. Considérant que, pour rejeter la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par MmeB..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur les circonstances, d'une part, que celle-ci, mariée depuis 1964 et ayant une communauté de vie effective avec son époux, ne pouvait ignorer l'engagement de ce dernier au sein du " Tabligh ", mouvement fondamentaliste prônant une interprétation littérale et rigoriste du Coran incompatible avec les valeurs de la société française, d'autre part, qu'elle avait confirmé lors de son entretien avec les services préfectoraux connaître cette mouvance, dont elle précisait ne plus faire partie depuis quelques années et, enfin, que son intégration au sein de la communauté française n'était pas satisfaisante, puisqu'en dépit de plus de trente années de résidence en France, elle ignorait, pour une large part, les principes fondant la société française, notamment ceux de laïcité et de démocratie ; que les premiers juges, après avoir neutralisé les premiers motifs, ont estimé que le ministre avait pu légalement rejeter la demande dont il était saisi pour le seul motif tiré de l'insuffisante intégration de la requérante ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu de l'entretien du 16 août 2010 avec les agents de la préfecture de Haute-Garonne, que Mme B...ignorait les principes de la République française, la signification de la laïcité et la notion de démocratie ; qu'il est par ailleurs constant qu'à la question portant sur la connaissance qu'elle avait du mouvement " Tabligh ", à laquelle elle a appartenu, la requérante a répondu que " c'est un mouvement qui fait le bien " ; que si Mme B...fait état de son niveau scolaire, pour expliquer ses difficultés à répondre, le ministre chargé des naturalisations, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, en estimant que l'intéressée, qui résidait en France depuis plus de trente ans, ne justifiait pas d'une intégration satisfaisante dans la société française en raison de sa méconnaissance des principes qui la régissent, n'a pas commis d'erreur manifeste ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de MmeB..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de lui délivrer une carte nationale d'identité ne peuvent, dès lors, et en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par Mme B...pour son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...épouse B...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- M. François, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juin 2015.
Le rapporteur,
J-F. MILLETLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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