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Religions Institutionnelles (Catho, Judaïsme) Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 28/06/2022, 20BX00074, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] A... de s'être livré à un prosélytisme religieux pendant ses heures de travail sur son lieu de travail. A cet égard, si M. [...]

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première requête, M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 5 mai 2017 par laquelle l'inspectrice du travail de la première section d'inspection de l'unité de contrôle littoral de l'unité départementale de la Gironde de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Nouvelle-Aquitaine a autorisé la société Taillan Ambulances à le licencier, ainsi que la décision implicite de la ministre du travail rejetant son recours hiérarchique contre cette décision. Par une seconde requête, M. A... a demandé au même tribunal d'annuler la décision du 11 décembre 2017 par laquelle la ministre du travail a autorisé son licenciement.

Par un jugement n° 1705154-1800383 du 14 novembre 2019 procédant à la jonction des requêtes, le tribunal administratif de Bordeaux a constaté que les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'inspectrice du travail du 5 mai 2017 et de la décision ministérielle implicite rejetant le recours hiérarchique formé par M. A... étaient devenues sans objet et qu'il n'y avait par conséquent pas lieu d'y statuer et a annulé la décision du 11 décembre 2017 par laquelle la ministre du travail a autorisé son licenciement.


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2020, la ministre du travail, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 novembre 2019 en tant qu'il annule la décision du 11 décembre 2017 autorisant le licenciement de M. A... ;

2°) rejeter la requête de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 2017.

Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, elle était bien compétente matériellement pour autoriser le licenciement de M. A..., salarié protégé, à la date à laquelle il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement ;
- au titre de l'effet dévolutif de l'appel, elle s'en remet à ses écritures présentées devant le tribunal lesquelles permettent de conclure à la légalité de sa décision du 11 décembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B... C...,
- et les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :


1. M. A... a été recruté par contrat à durée indéterminée le 26 mars 2015 par la société Taillan Ambulances, en qualité d'auxiliaire ambulancier. Il a demandé à son employeur le 10 février 2017 d'organiser les élections de délégués du personnel auxquelles il s'est porté candidat. Il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement par courrier du 16 février 2017 avant que, par une décision du 5 mai 2017, 1'inspectrice du travail n'autorise la société Taillan Ambulances à le licencier pour motif disciplinaire. Il a formé, le 29 mai 2017, un recours hiérarchique contre cette décision auprès de la ministre du travail, dont le silence a fait naître une décision implicite de rejet. Le 11 décembre 2017, la ministre du travail a retiré sa décision implicite, a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 5 mai 2017 autorisant la société Taillan Ambulances à licencier M. A... et a autorisé son licenciement.

2. Par une première requête, M. A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision de l'inspectrice en date du 5 mai 2017 ainsi que la décision implicite de la ministre du travail rejetant son recours hiérarchique. Par une seconde requête, il a demandé au même tribunal d'annuler la décision ministérielle du 11 décembre 2017 autorisant son licenciement. Par un jugement du 14 novembre 2019 procédant à la jonction des requêtes, le tribunal a constaté que les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'inspectrice du travail du 5 mai 2017 et de la décision ministérielle implicite rejetant le recours hiérarchique formé par M. A... étaient devenues sans objet et qu'il n'y avait par conséquent pas lieu d'y statuer et a annulé la décision du 11 décembre 2017 par laquelle la ministre du travail a autorisé son licenciement. La ministre du travail relève appel de ce jugement dont elle demande la réformation en tant qu'il a annulé, à son article 2, sa décision du 11 décembre 2017.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
3. Pour annuler la décision du 11 décembre 2017 de la ministre du travail autorisant le licenciement de M. A..., les premiers juges ont retenu le moyen, relevé d'office, tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, dès lors qu'à la date à laquelle cet acte a été pris, M. A... ne bénéficiait plus de la protection prévue par les dispositions du code du travail.
4. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Cette autorisation est requise si le salarié bénéficie de la protection attachée à son mandat à la date de l'envoi par l'employeur de sa convocation à l'entretien préalable au licenciement.

5. Aux termes de l'article L. 2411-7 du code du travail : " L'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur. Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement. ".
6. Il est constant que M. A... s'est porté candidat le 10 février 2017 aux élections des délégués du personnel dont le scrutin du second tour s'est déroulé au plus tard le 31 mai 2017. Dès lors qu'à la date de l'envoi par l'employeur de sa convocation à l'entretien préalable au licenciement, soit le 16 février 2017, M. A... bénéficiait de la protection prévue par les dispositions du code du travail pour les salariés candidats aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, l'autorisation de l'inspecteur du travail était requise préalablement à son licenciement. Par suite, la ministre du travail saisie d'un recours hiérarchique était compétente pour prendre la décision d'autorisation de licenciement contestée. Il suit de là que la ministre du travail est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen, relevé d'office, tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte pour annuler sa décision du 11 décembre 2017.

7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif à l'encontre de la décision du 11 décembre 2017 de la ministre du travail.

Sur les autres moyens :

8. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.

9. D'une part, M. A... soutient que les griefs retenus à son encontre par la ministre du travail pour autoriser son licenciement ne sont pas matériellement établis.
10. Il est en premier lieu reproché à M. A... d'avoir dénigré l'entreprise et ses dirigeants auprès de ses collègues et de ses clients. Il ressort des pièces du dossier et notamment des témoignages concordants des collègues de M. A... lors de leur audition par l'inspectrice du travail ainsi que d'un courrier envoyé à cette dernière par M. A... lui-même au cours de l'enquête contradictoire, dont aucun élément ne permet de douter de la véracité, que ce salarié a dénigré à plusieurs reprises, auprès de ses collègues et également en présence de clients, tant la société qui l'emploie qualifiée " d'entreprise de m.... " que ses dirigeants qualifiés de " bons à rien et de nuls ", et qu'il a même encouragé un collègue à quitter l'entreprise. Dans ces conditions, et alors que M. A... s'est borné à soutenir devant les premiers juges qu' " il n'a jamais souhaité discréditer la société mais a lutté pour que lui-même et les autres salariés bénéficient des droits attachés à la convention collective qui ne sont pas appliqué par l'entreprise ", ces faits sont matériellement établis.

11. Il est en second lieu reproché à M. A... de s'être livré à un prosélytisme religieux pendant ses heures de travail sur son lieu de travail. A cet égard, si M. A... fait valoir qu'il se bornait à " discuter " de religion avec ses collègues, il ressort notamment des témoignages concordants de ces derniers, lors de leur audition par l'inspectrice du travail, que l'intéressé évoquait de manière récurrente sa religion, qu'il a écouté la messe pendant ses heures de travail sur son téléphone en présence d'un collègue, et a même fortement incité l'un d'entre eux à se faire baptiser en précisant qu'il était habilité à prendre en charge cette conversion. Dès lors, ces faits sont également établis.

12. D'autre part, eu égard à leur nature et à leur récurrence, ces faits qui révèlent un comportement inadapté de M. A... tant envers ses collègues qu'envers les dirigeants de l'entreprise à l'image de laquelle il a pu en outre porter atteinte par ses propos, sont constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, à supposer même que l'intéressé, qui a cependant déjà fait l'objet d'un avertissement et d'un rappel à l'ordre en 2016 et 2017 pour d'autres griefs, aurait eu auparavant ainsi qu'il le soutient, un comportement " irréprochable ". Dans ces conditions, la ministre du travail a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, autoriser pour ces motifs le licenciement de M. A....
13. Enfin, M. A... soutient qu'il existe un lien entre la mesure de licenciement et la présentation de sa candidature aux élections de délégués du personnel. Toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit, le contentieux qui opposait M. A... à son employeur était relatif à son comportement au sein de l'entreprise et il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il aurait un rapport avec son activité syndicale ou sa candidature aux élections de délégués du personnel. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la ministre du travail est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à la demande d'annulation de sa décision du 11 décembre 2017 autorisant le licenciement de M. A.... Il y a lieu, ainsi, d'annuler ce jugement dans cette mesure.


DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 novembre 2019 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 11 décembre 2017 de la ministre du travail autorisant le licenciement de M. A....
Article 2 : La demande d'annulation de la décision du 11 décembre 2017 de la ministre du travail présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à la Sarl Taillan Ambulances et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
M. Olivier Cotte, premier conseiller,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 juin 2022.

La rapporteure,
Caroline C...
La présidente,
Karine ButériLa greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX00074



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