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Religions Institutionnelles (Catho, Judaïsme) Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 27 février 1998, 97NT00040, inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

CETAT26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE

Texte intégral

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 1997, la requête présentée par M. Mohamed DJARBI demeurant ... ;

M. DJARBI demande à la Cour :

1 ) d'annuler le jugement n 932045 du 5 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 1992 du ministre des affaires sociales et de l'intégration ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française et confirmée par une décision du 26 mars 1993 ;

2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 décembre 1992 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la nationalité ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27 ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1998 :

- le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur,

- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la durée de sa résidence en France avec sa famille ne donne aucun droit à M. DJARBI d'obtenir sa réintégration dans la nationalité française ; que dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder cette réintégration le ministre a pu, sans commettre d'erreur de droit, ajourner à deux ans la demande de M. DJARBI en se fondant sur le fait que l'intéressé était connu pour être favorable aux thèses de l'intégrisme musulman ; qu'il n'est pas soutenu que ce motif reposerait sur des faits matériellement inexacts ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre aurait fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DJARBI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision sus-visée du 21 décembre 1992 ;
Article 1er : La requête de M. DJARBI est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. DJARBI et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
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